Cour d'appel, 28 novembre 2024. 24/00650
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00650
Date de décision :
28 novembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 28 NOVEMBRE 2024
(n°650, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00650 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKK65
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Novembre 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/03463
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 25 Novembre 2024
COMPOSITION
Hélène BUSSIERE, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,
assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de Roxane AUBIN lors de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [M] [J] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 13/04/2007 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 3] psychiatrie et neurosciences site [2]
non comparant/ représenté par Me Sophie GONZALEZ, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PRÉFET DE POLICE
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 3] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame M.-D. PERRIN, avocate générale,
Comparante,
DÉCISION
Exposé des faits et de la procédure
M. [M] [J] a été admis en soins psychiatriques sans consentement suivant arrêté du préfet de police de Paris du 30 octobre 2024.
Par ordonnance du 8 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de cette mesure. M. [J] a relevé appel de cette ordonnance par lettre reçue au greffe le 20 novembre 2024 à 12h14. Les parties ont été convoquées à l'audience du 25 novembre 2024, qui s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Le conseil de M. [J] conteste la régularité de la procédure faisant valoir que la décision d'hospitalisation sous contrainte n'a pas été notifiée à son client et que la mesure d'isolement dont il fait l'objet est elle-même irrégulière. Il en déduit que ces irrégularités portent atteinte aux droits de M. [J] et que la mainlevée de la mesure doit dès lors être ordonnée.
L'avocate générale estime, au contraire, que l'absence de notification ne saurait être irrégulière en cas de risque pour les infirmiers comme c'était le cas en l'espèce et que le contrôles des éventuelles irrégularités pouvant affecter une mesure d'isolement relève d'une autre procédure. Sur le fond, elle requiert la confirmation de l'ordonnance entreprise.
Le certificat médical de situation date du 22 novembre 2024 et mentionne expressément que M. [J] n'est pas auditionnable.
Motivation
A titre liminaire et conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-2 du code de la santé publique, il convient d'indiquer que le dernier certificat médical précise que M. [J], absent à l'audience, ne peut être entendu au regard de la persistance de ses idées délirantes envahissantes. Cet avis médical justifie qu'il ne soit pas entendu à l'audience.
L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Sur la régularité de la procédure
En vertu de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique, si toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement, quelle que soit la forme de sa prise en charge, est, dans la mesure où son état le permet, informée par le psychiatre du projet visant à maintenir les soins ou à définir la forme de la prise en charge et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état, elle est aussi informée, le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission prise par le directeur d'établissement ou le représentant de l'Etat dans le département, ainsi que de chacune des décisions de maintien et des raisons qui les motivent.
La preuve de la notification de la décision d'admission en soins psychiatriques sans consentement de M. [J] n'est pas rapportée, ce qui constitue assurément une irrégularité. Il n'est toutefois pas démontré que cette irrégularité était, en l'espèce, de nature à porter atteinte aux droits de l'intéressé au regard de son état de santé décrit précisément dans les premiers certificats médicaux et des enjeux d'ordre public. Le moyen doit donc être rejeté..
Il doit en être de même du moyen tiré de la contestation de la mesure d'isolement qui relève de la procédure spécifique prévue aux articles R3211-31 à R3211-45 du code de la santé publique et dont le premier président ne peut être saisi que si le premier juge a été saisi de la régularité de l'isolement, ce qui n'est pas le cas en l'occurence.
Sur le fond
Aux termes de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, l'admission en soins psychiatriques sans consentement décidée par le représentant de l'Etat dans le département vise des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Il appartient au préfet de motiver ses décisions au regard de ces dispositions.
Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544). Pour autant, la motivation sur le trouble à l'ordre public ne relève pas du médecin mais du représentant de l'Etat dans le département et les articles L. 3213-1, L. 3213-3 et R. 3213-3 du code de la santé publique n'exigent pas la mention, dans le certificat médical circonstancié qu'ils prévoient, que les troubles nécessitant des soins « compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public », une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet, sauf à prévoir, lorsqu'un certificat conclut à la nécessité de lever une mesure, les incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes.
Au visa de ces textes, il appartient au juge judiciaire d'apprécier si les troubles mentaux qui ont justifié la mesure d'hospitalisation sous contrainte de M. [J] persistent, nécessitent des soins et sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l'ordre public.
En l'espèce, M. [J] a été hospitalisé à la suite de son placement en garde à vue alors qu'il présentait une symptomatologie délirante et hallucinatoire dans un contexte de consommation massive de protoxyde d'azote.
Les certificats médicaux versés au dossier établissent que M. [J] souffre d'idées délirantes de persécution. Il a dû être placé à l'isolement après sa non réintégration à la suite d'une permission de sortie au domicile de ses parents. Il est noté, dans le certificat de situation du 22 novembre dernier, une certaine imprévisibilité comportementale avec un risque d'agitation et de passage à l'acte hétéro-agressif.
La note que le préfet de police a adressé à la cour le 22 novembre 2024 souligne l'impulsivité, l'intolérance à la frustration persistante et le déni partiel des troubles de M. [J], qui est ambivalent quant à son hospitalisation et à ses soins.
Au regard de ces éléments, un suivi dans le cadre ambulatoire s'avère actuellement prématuré, la mise en place d'un strict cadre de soins s'imposant.
Il se déduit de ces circonstances que les conditions légales du maintien de la mesure sont réunies. Partant, il y a lieu de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l'appel recevable,
CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention,
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 28 novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 28 novembre 2024 par courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
XParquet près la cour d'appel de Paris
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