Cour de cassation, 07 mars 2002. 00-11.321
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-11.321
Date de décision :
7 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Michel X..., demeurant Ferme des Préaux, 76220 Avesnes en Bray,
2 / la société civile immobilière (SCI) des Préaux, dont le siège est Ferme des Préaux, 76220 Avesnes en Bray,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1999 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), au profit de la société Nancéienne Varin Bernier, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, M. Séné, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Etienne, Mmes Bezombes, Foulon, M. Gomez, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X... et de la SCI des Préaux, de Me Le Prado, avocat de la société Nancéienne Varin Bernier, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 1er décembre 1999) que sur le fondement d'un acte authentique de vente contenant prêt d'une somme de 170 000 francs consenti par la société Nancéienne Varin Bernier (la banque) à M. X..., la banque a pratiqué une saisie des parts sociales du débiteur dans la société civile immobilière des Préaux (la SCI) ; que la SCI et M. X... ont demandé à un juge de l'exécution d'annuler la saisie ; qu'ils ont interjeté appel du jugement qui les avait déboutés de leurs demandes mais réduit à une certaine somme le montant pour lequel la saisie avait été pratiquée ;
Attendu que M. X... et la SCI font grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement de première instance, alors, selon le moyen :
1 / qu'aux termes des dispositions de l'article 5-4 de la loi du 15 juin 1976, la copie exécutoire à ordre doit comporter la mention "copie exécutoire unique" ou l'indication de son numéro, au cas de pluralité de copies exécutoires, le titre dans lequel cette mention fait défaut ne valant pas comme copie exécutoire à ordre ; qu'en énonçant, pour écarter le moyen tiré par M. X... et la SCI des Préaux du défaut de la mention "copie exécutoire unique" dans la copie exécutoire à ordre produite par la société Nancéienne Varin Bernier, qu'il n'existait qu'un seul créancier et qu'il n'y avait donc pas lieu de mentionner le nombre de copies exécutoires, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 5-4 de la loi du 15 juin 1976 ;
2 / que M. X... et la SCI des Préaux faisaient valoir, dans leurs conclusions récapitulatives que la copie exécutoire à ordre en vertu de laquelle la société Nancéienne Varin Bernier prétendait poursuivre la saisie-vente des parts sociales détenues par M. X... dans la SCI des Préaux, avait été délivrée à l'établissement prêteur à concurrence de la seule somme de 170 000 francs, et non pour la somme de 658 595,15 francs réclamée par la société Nancéienne Varin Bernier, ni celle de 221 190,68 francs retenue par le premier juge ; qu'ils en déduisaient qu'en l'absence de pluralité de copies exécutoires à ordre mentionnant le capital restant dû et les intérêts de retard, voire les règlements effectués, la société Nancéienne Varin Bernier ne pouvait pratiquer une saisie des droits d'associés de M. X... dans la SCI des Préaux en vertu de la copie exécutoire à ordre qu'elle produisait, qu'à concurrence de la seule somme de 170 000 francs ; qu'en omettant de répondre à ce chef pertinent des conclusions d'appel de M. X... et de la SCI des Préaux, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / qu'en se bornant à relever que l'acte authentique fondant la saisie des droits d'associé de M. X... dans la SCI des Préaux mentionnait le taux du prêt ainsi que le taux effectif global, et sa durée pour en déduire qu'il contenait tous les éléments permettant de calculer la somme due et valait comme titre exécutoire en application de la loi du 9 juillet 1991, sans préciser, comme elle y était invitée, en quoi la seule indication du taux et de la durée de l'emprunt de 170 000 francs dans l'acte authentique du 14 septembre 1982, permettait de calculer le montant de la somme de 658 595,15 francs réclamée dans l'acte de saisie du 27 août 1997, ou celui de la somme de 221 190,68 francs restant réellement due à cette date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2 et 59 de la loi du 9 juillet 1991 ;
Mais attendu qu'abstraction faite du motif critiqué par la première banche du moyen, l'arrêt relève, sans avoir à répondre à des conclusions inopérantes, que le titre authentique mentionnant le taux du prêt, le taux effectif global et la durée de celui-ci, valait comme titre exécutoire au sens de la loi du 9 juillet 1991 ;
Et attendu que la cour d'appel procédant à la recherche prétendument omise, a retenu, par motifs propres et adoptés, que le décompte établi par la banque, représentant le montant des mensualités impayées et le capital restant dû à la date du 14 décembre 1989, constituait, par application des éléments du titre, l'exact montant des causes de la saisie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatrième et cinquième branches :
Attendu que M. X... et la SCI font grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen :
1 / qu'en retenant, après avoir constaté que l'acte de saisie ne comportait point le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts exigé par l'article 182 du décret du 30 juillet 1992 à peine de nullité, que M. X... ne justifiait pas que cette irrégularité de forme lui ait en elle-même causé un grief au motif "qu'il a discuté le montant de la somme réclamée qui a d'ailleurs été très sérieusement réduit par le premier juge", la cour d'appel qui a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations et énonciations d'où il résultait que M. X... avait été contraint de saisir le juge de l'exécution pour obtenir la réduction des causes de la saisie au montant des sommes réellement dues, a violé l'article 182 du décret du 30 juillet 1992 ;
2 / qu'en se bornant à énoncer que M. X... ne justifiait d'aucun versement postérieur au décompte établi par la société Nancéienne Varin Bernier si ce n'est le paiement du prix de l'immeuble qui doit être effectivement déduit, sans rechercher si le montant de la somme perçue par la société Nancéienne Varin Bernier sur le prix d'adjudication, n'était pas susceptible d'éteindre les causes de la saisie pratiquée en vertu d'une copie exécutoire à ordre établie pour la somme de 170 000 francs, comme elle y était invitée, la cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard des articles 2 et 159 de la loi du 9 juillet 1991 ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement l'existence du grief causé par les irrégularités de l'acte de saisie qu'elle constatait, la cour d'appel, qui n'a pas retenu l'existence d'un grief seul susceptible d'entraîner la nullité n'a pu méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations ;
Et attendu que l'arrêt relève, par adoption de motifs, procédant ainsi à la recherche prétendument omise, que le produit de la vente par adjudication d'un immeuble saisi à l'encontre de M. X... n'était pas de nature à désintéresser totalement la banque ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et la SCI des Préaux aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille deux.
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