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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 11 octobre 2022. 2006387

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2006387

Date de décision :

11 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2020, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe foncière sur les propriétés non bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019 pour un bien situé 5, avenue Mascaron à Maisons-Laffitte. Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2020, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête. Par courrier du 5 septembre 2022, le requérant a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. L'état du dossier, et en particulier la circonstance que M. B n'ait pas répliqué au premier mémoire en défense qui lui a été transmis le 7 décembre 2020, permet de s'interroger sur l'intérêt que celui-ci conserve pour le requérant. En dépit du courrier du 5 septembre 2020, dont il a été accusé réception le 8 septembre 2022, qui informait le requérant qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B n'a pas, à l'expiration du délai imparti, confirmé le maintien de ses conclusions. Il est donc réputé s'être désisté de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines. Fait à Versailles, le 11 octobre 2022. Le président de la 5ème chambre, Signé Ph. Delage La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2006387

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