Texte intégral
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délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 20 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/02518 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NVEB
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 AVRIL 2018
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT N° RG21800013
APPELANT :
Monsieur [K] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me SANCHEZ avocat qui substitue Me Sophie PORTAILLER, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
SARL [8]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentant : Me CHOL avocat qui substitue Me Gilles LASRY de la SCP SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER
[7]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Mme [J] vertu d'un pouvoir général
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 NOVEMBRE 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseiller
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [I] a été victime d'un accident de travail le 13 juin 2012 alors qu'il était employé en qualité de maçon par la SARL [8]. La déclaration d'accident de travail établie par l'employeur le 15 juin 2012 mentionnait que cet accident s'était produit à 13h20 pendant le temps et sur le lieu de travail habituel : « en se déplaçant sur le toit, cet ouvrier avait mis le pied sur un chevron défectueux qui avait cédé sous son poids ». Le certificat médical initial établi le même jour par le service de consultation de neurochirurgie de l'hôpital GUI DE CHAULIAC de [Localité 9] mentionnait une « fracture, burst de T12 avec recul du mur postérieur et paraplégie flasque complète niveau sensitif T9 avec troubles spinotéliens ».
La [7] a notifié à l'assuré le 23 août 2012 une décision de prise en charge de cet accident au titre des risques professionnels.
Le 20 juin 2013, M. [K] [I] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociales de l'Hérault afin de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur à l'origine de l'accident dont il a été victime.
Par jugement du 30 juin 2014, rectifié le 30 juillet 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale a dit que dit que l'accident de travail dont avait été victime M. [K] [I] le 13 juin 2012 était dû à la faute inexcusable de son employeur, la SARL [8] et a notamment ordonné une mesure d'expertise.
Le salarié ayant interjeté appel de cette décision, la cour d'appel de Montpellier, suivant arrêt du 5 juillet 2017, a déclaré cet appel irrecevable. Cette décision a été cassée et l'affaire renvoyée devant la cour d'appel de Nîmes laquelle se trouve en charge de la liquidation du préjudice de M. [K] [I].
Mais, sollicitant une mesure de contre-expertise, M. [K] [I] a saisi le 27 décembre 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, lequel, par jugement rendu le 9 avril 2018, a :
débouté M. [K] [I] de sa demande de contre-expertise ;
condamné M. [K] [I] à payer à la SARL [8] la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles.
Cette décision a été notifiée le 12 avril 2018 à M. [K] [I] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 4 mai 2018.
Par lettre du 8 novembre 2023 reprise à l'audience, le conseil de M. [K] [I] indique que son client se désiste de son appel, les parties ayant régularisé un protocole d'accord en ce sens.
Sur l'audience, le conseil de la SARL [8] et la représentante de la [7] déclarent accepter le désistement d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le désistement d'instance accepté est parfait.
Les dépens d'appel seront laissés à la charge de l'appelant sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare le désistement d'instance parfait.
Laisse les dépens d'appel à la charge de M. [K] [I] sauf meilleur accord des parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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