Cour de cassation, 05 janvier 1995. 93-41.554
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-41.554
Date de décision :
5 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Espinos Roy, dont le siège social est à Marseille (14e) (Bouches-du-Rhône), ..., représentée par son gérant, en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de M. Jacques X..., demeurant à Marseille (14e) (Bouches-du-Rhône), ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Bignon, Brouard, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Espinos Roy, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé en avril 1966 par la Société Espinos Roy en qualité d'ouvrier-monteur, a été licencié le 23 février 1989 ;
Attendu que la société Espinos Roy reproche à la décision attaquée (Aix-en-Provence, 12 janvier 1993) de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article L. 122-14-2 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1986, impose la motivation de la lettre de licenciement pour les seuls motifs économiques et disciplinaires ; qu'en l'espèce, et ainsi que l'a relevé la cour d'appel, le licenciement de M. X... avait été prononcé pour insuffisance professionnelle ;
que dès lors en constatant que le motif était constitué par l'incompétence du salarié d'où il résultait l'absence de motif disciplinaire et en décidant néanmoins que l'absence de griefs dans la lettre de licenciement, même énoncés à la demande du salarié, emportait illégitimité de la rupture, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé l'article susvisé ; alors, d'autre part, qu'en déclarant que l'employeur, dont l'énonciation des motifs était laconique, ne rapportait pas la preuve d'avoir informé M. X... des griefs retenus contre lui lors de l'entretien préalable, la cour d'appel a dénaturé le courrier du 23 février 1989 du salarié à la société Espinos dans lequel il indiquait "j'ai reçu une convocation à l'entretien préalable au cours duquel vous m'avez reproché des défectuosités sur le chantier" d'où il résultait incontestablement son information sur les griefs formulés à son encontre, et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; alors enfin, que les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ;
qu'en l'espèce devant la Cour, M. X... n'a jamais prétendu ne pas avoir été informé des griefs, retenus contre lui lors de l'entretien préalable et s'est borné à contester leur bien-fondé et à invoquer l'absence de motivation de la lettre de licenciement ;
que dès lors en déclarant que l'employeur ne rapportait pas la preuve d'avoir informé le salarié lors de l'entretien des reproches formulés à son encontre et en fondant ainsi sa décision sur un grief non invoqué pour déclarer illégitime le licenciement dont les motifs avaient été énoncés d'une manière laconique, la cour d'appel a modifié les termes du litige et ainsi violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'un licenciement prononcé par l'employeur à la suite d'un agissement considéré par lui comme fautif, constitue une sanction disciplinaire ; qu'ayant fait ressortir que, pour justifier le licenciement, l'employeur invoquait à l'encontre du salarié des faits considérés par lui comme fautifs, la cour d'appel a décidé, à bon droit, qu'en application de l'article L. 122-14-2 du Code du travail dans sa rédaction alors en vigueur, il était tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de notification de celui-ci et qu'à défaut le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;
que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Espinos Roy, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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