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Cour de cassation, 14 février 1991. 90-80.733

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-80.733

Date de décision :

14 février 1991

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Texte intégral

CASSATION sur le pourvoi formé par : - X... Marie-Angèle, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de Bastia, chambre correctionnelle, du 21 novembre 1989 qui, dans la procédure suivie contre elle pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 32, 458, 512 et 592 du Code de procédure pénale : " en ce que l'arrêt attaqué ne constate ni l'audition ni même la présence du ministère public aux débats ; " alors que le ministère public fait partie intégrante et nécessaire des juridictions répressives même lorsque celles-ci n'ont à se prononcer que sur l'action civile, et que la preuve de la présence et de l'audition du représentant du ministère public doit résulter de l'arrêt à peine de nullité " ; Vu lesdits articles, ensemble l'article 510 du Code de procédure pénale ; Attendu que le ministère public est partie intégrante et nécessaire des juridictions pénales ; qu'il en est ainsi même lorsque celles-ci ont à se prononcer uniquement sur l'action civile ; Attendu que l'arrêt attaqué ne fait pas mention de la présence du ministère public aux débats non plus que lors du prononcé de la décision ; que, dès lors, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction qui a statué ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen : CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Bastia, en date du 21 novembre 1989, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bastia autrement composée.

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Cour de cassation 1991-02-14 | Jurisprudence Berlioz