Cour de cassation, 13 juin 2002. 00-17.926
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-17.926
Date de décision :
13 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1999 par la cour d'appel de Douai (3e chambre civile), au profit de la société GPA Athena assurances, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, Mme Genevey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de la SCP Roger et Sevaux, avocat de M. X..., de Me Brouchot, avocat de la société GPA Athena assurances, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 546 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait souscrit auprès du Groupe des populaires d'assurances (le GPA) un contrat lui garantissant un capital en cas d'invalidité consécutive à une maladie, a saisi un tribunal de grande instance d'une demande en paiement de ce capital ; que le tribunal ayant accueilli cette prétention à concurrence d'une certaine somme en retenant que celle-ci était proposée par l'assureur, le GPA a interjeté appel du jugement en soutenant qu'en première instance il avait dénié sa garantie au titre de l'invalidité compte tenu de l'insuffisance du taux fixé par l'expert ;
Attendu que, pour accueillir l'appel et débouter M. X... de sa demande, l'arrêt retient que la désignation d'un expert en référé pour déterminer le taux d'invalidité et l'assignation délivrée par M. X... pour obtenir paiement du capital démontraient que le débat opposait les parties sur le principe de la garantie et que la thèse du GPA devait être admise ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions de M. X..., si le GPA n'avait pas obtenu des premiers juges le bénéfice intégral de ses conclusions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société GPA Athena assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société GPA Athena assurances ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille deux.
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