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Tribunal Administratif de MELUN, 06 octobre 2022. 2108078

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2108078

Date de décision :

6 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 2 et 17 septembre 2021, M. A B représenté par Me Bechieau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dès la notification du jugement à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée n'est pas motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n'a pas produit d'observations. Par un mémoire enregistré le 12 septembre 2022, M. B, constatant que le préfet lui a délivré un titre de séjour, laquelle délivrance abroge l'arrêté attaqué, se borne à maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant congolais né en 1974, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de Seine-et-Marne qui, le 4 juillet 2019, lui a remis une attestation de dépôt de sa demande. Le silence gardé par l'autorité administrative sur cette demande a fait naître, à l'issue d'un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet à la date du 4 novembre 2019. Par la présente requête, M. B sollicite l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 2. Par un mémoire enregistré le 12 septembre 2022, le requérant a informé le tribunal que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de Seine-et-Marne lui a délivré une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", correspondant au titre qu'il avait sollicité, et qu'il entend maintenir ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B doit être regardé ainsi comme se désistant de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Il a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 100 euros à verser à M. B, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'État versera à M. B la somme de 1 100 euros (mille cent euros) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Van Daële, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022. La rapporteure, M. C La présidente, I. BILLANDON Le greffier, G. NGASSAKI La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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