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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 07 mars 2025. 2501324

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2501324

Date de décision :

7 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 février 2025, Mme A B, représentée par Me Moysan, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour et l'autorisant à travailler dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle est entrée en France le 29 mars 2023 sous couvert d'un visa de type C mention " famille de français " valable du 21 mars 2023 au 20 mars 2025 ; elle a déposé le 17 avril 2024 une pré-demande de titre de séjour mention " conjoint de français " et a reçu le 24 juillet 2024 une attestation de prolongation d'instruction ; son dossier a été clôturé et elle a déposé une deuxième pré-demande le 23 septembre 2024, à nouveau clôturée ; elle a déposé une troisième pré-demande ; - l'urgence tient au maintien de sa situation irrégulière et au risque d'interpellation et d'éloignement atteignant ainsi sa dignité ; - la mesure est utile compte tenu de sa demande ; - sa demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2025, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que Mme B a été informée d'un rendez-vous en préfecture le 14 mars 2025 à 8 heures 45 pour déposer sa demande de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. En l'espèce, Mme B a été informée par courrier du département des Yvelines en date du 18 février 2025, soit postérieurement à la date d'enregistrement de sa requête, d'une convocation en préfecture le 14 mars 2025 à 8 heures 45 pour le dépôt de son dossier de première demande de titre de séjour. Les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par Mme B ayant ainsi perdu leur objet, il n'y a plus lieu de statuer à leur égard. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 7 mars 2025. Le juge des référés, signé P. Fraisseix La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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