Cour de cassation, 10 juin 1991. 90-85.313
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-85.313
Date de décision :
10 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller TACCHELLA, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Alain,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre correctionnelle, en date du 27 juin 1990 qui, pour association en vue d'un trafic de stupéfiant et importation en contrebande de marchandise prohibée, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement ainsi qu'à diverses amendes ou pénalités douanières et a ordonné son maintien en détention ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la d violation des articles 81 et 151 du Code de procédure pénale, des articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler les écoutes téléphoniques réalisées sur commissions rogatoires du magistrat instructeur ;
"aux motifs, d'une part, qu'il a été maintes fois jugé que les écoutes téléphoniques ne sont illicites que dans la mesure où des enquêteurs ont utilisé ce procédé de leur propre initiative ; qu'elles sont valables lorsque comme c'est le cas en l'espèce, les policiers ont agi sur ordre et sous le contrôle du juge d'intruction et lorsque l'écoute a été obtenue sans artifice ni stratagème et que sa retranscription a pu être discutée contradictoirement par les parties ;
"et aux motifs, d'autre part, qu'il n'est pas établi ni même allégué qu'il ait été dérogé, en l'espèce, à ces prescriptions qui répondent aux exigences de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
"alors qu'il résulte des termes mêmes des commissions rogatoires délivrées dans le cadre de la présente procédure que le magistrat instructeur s'est borné à ordonner la mise sur écoute de différentes lignes téléphoniques afin d'enregistrer les conversations en laissant à l'administration des P et T, le choix des dispositifs techniques d'écoute et d'enregistrement utiles et n'a pas précisé les conditions d'établissement des procès-verbaux de retranscription des conversations interceptées, en sorte que le contrôle du magistrat instructeur n'a pu être effectif et que les transcriptions opérées par les services de police ne peuvent être considérées comme satisfaisant aux impératifs des articles 81 et 151 du Code de procédure pénale, et encore moins aux exigences des articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales tels qu'interprétés par la jurisprudence de la cour européenne des droits de l'homme" ;
Attendu qu'en refusant, par les motifs reproduits au moyen, de prononcer l'annulation des écoutes téléphoniques décidées, organisées et contrôlées par le magistrat instructeur dans la
procédure pour un d trafic international de stupéfiant dont il était saisi, et en constatant qu'il n'était ni allégué, ni établi que les écoutes litigieuses eussent été opérées par stratagème ou artifice, la cour d'appel, qui énonce que la transcription des desdites écoutes a été contradictoirement discutée dans le respect des droits de la défense et qui n'avait pas à répondre autrement aux arguments dont elle était saisie, a justifié sa décision sans encourir les griefs invoqués ;
Que dès lors le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation proposé et pris de l'article L. 627 du Code de la santé publique, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'avoir, à Paris et sur le territoire national, en Espagne et au Maroc, formé une association ou une entente en vue d'importer de la résine de cannabis ;
"alors, d'une part, que la participation à une association ou à entente en vue de commettre un délit doit être concrétisée par des faits objectifs en relation avec ce délit et que la seule circonstance, relevée par les juges du fond, qu'un individu soit en relation avec d'autres individus participant à un délit ou connaisse leurs activités ne suffit pas, à elle seule, à caractériser la participation à une telle entente ou association délictueuse ;
"alors, d'autre part, que le fait relevé par les premiers juges que des policiers espagnols aient découvert au domicile du prévenu, en Espagne, de la résine de cannabis, n'implique pas nécessairement la participation à une association formée sur le territoire français en vue d'importer des produits stupéfiants" ;
Attendu qu'en l'état des motifs de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que les juges du fond ont caractérisé, sans insuffisance ni contradiction, l'ensemble des éléments tant matériels qu'intentionnel des délits de droit commun, seuls remis en cause par le moyen, et dont Alain X... a été reconnu coupable ;
Que dès lors, ledit moyen, qui ne discute que la valeur des charges qui ont convaincu les juges du fond de la culpabilité du prévenu, ne peut être d accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Tacchella conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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