Cour de cassation, 21 février 1995. 92-70.332
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-70.332
Date de décision :
21 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Marcelle X..., demeurant ... (10ème),
2 / Mlle Marthe X..., demeurant ... (10ème), en cassation d'une ordonnance rendue le 14 avril 1992 par le juge de l'expropriation du tribunal de grande instance de Paris, au profit de la SNCF, dont le siège est ... Cédex 13, défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire, rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les consorts X... font grief à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation de Paris, 14 avril 1992) de prononcer le transfert de propriété de biens leur appartenant au profit de la SNCF, alors, selon le moyen, qu'un excès de pouvoir a été commis, la déclaration d'utilité publique devant être annulée par la juridiction administrative ;
Mais attendu que la juridiction administrative ayant définitivement rejeté le recours formé contre l'arrêté susvisé, le moyen est devenu sans portée ;
Sur le second moyen :
Attendu que les consorts X... font grief à l'ordonnance de prononcer le transfert de propriété de biens leur appartenant, alors, selon le moyen, qu'il y a vice de forme en ce que le commissaire enquêteur s'est réuni avec l'autorité expropriante après la clôture de l'enquête parcellaire, ce qui a modifié les termes de son rapport, que l'arrêté prescrivant l'enquête parcellaire est datée du 13 septembre 1991 alors que sa date véritable est le 21 juin 1991, qu'aucun référé préventif n'a précédé la déclaration d'utilité publique ;
Mais attendu, d'une part, que le juge de l'expropriation n'a ni le pouvoir d'apprécier la régularité de la phase administrative de la procédure d'expropriation, ni celui de contrôler les opérations éventuellement effectuées par le commissaire enquêteur après la clôture de l'enquête ;
Attendu, d'autre part, qu'il résulte des visas de l'ordonnance et des pièces du dossier que l'arrêté prescrivant l'ouverture de l'enquête parcellaire a été rendu le 21 juin 1991 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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