Cour de cassation, 21 décembre 2006. 05-13.917
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-13.917
Date de décision :
21 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 juin 2004) que Mme X... dont l'époux décédé avait exercé une activité professionnelle en France et en Algérie, et qui était de ce fait titulaire depuis le 1er février 1999 d'une pension de réversion, a sollicité l'attribution de la majoration prévue par l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale ;
que la Caisse nationale d'assurance vieillesse lui a opposé que ses ressources excédaient le plafond des ressources déterminées selon la règle de proratisation instituée par la convention franco-algérienne du 19 janvier 1965 à laquelle s'est substituée la convention du 1er octobre 1980 ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son recours alors, selon le moyen, que la règle de la proratisation instituée par la convention franco-algérienne du 19 janvier 1965 ne concerne expressément que les prestations à caractère contributif mais ne s'étend pas aux avantages non contributifs qui sont hors du champ d'application de cette convention, que la circulaire du 9 mars 1988 qui a ajouté aux textes légaux des dispositions qu'ils ne comportent pas, ne peut recevoir application, que si l'on doit proratiser la pension de vieillesse au regard de la durée d'activité dans chaque pays, par contre les allocations, qui ont pour objet de répondre à des besoins vitaux et de porter à un seuil décent les ressources des personnes qui n'ont pas cotisé suffisamment, ne peuvent pas, par définition, être proratisées en fonction de le durée d'activité et le plafond fixé a un caractère incompressible et qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 814-2, R. 816-2 et D. 814-9 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'en retenant que la règle de proratisation liant les autorités française et algérienne, qui l'emporte dans son champ d'application sur la règle interne, n'était pas limitée aux seules prestations à caractère contributif et qu'au surplus, la prestation litigieuse, accessoire à la pension de réversion, devait être soumise au même régime juridique que celle-ci, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille six.
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