Cour de cassation, 23 février 1988. 87-90.532
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-90.532
Date de décision :
23 février 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CASSATION PARTIELLE sans renvoi dans l'intérêt de la loi et du condamné sur le pourvoi formé par le procureur général près la Cour de Cassation, d'ordre du garde des Sceaux, contre :
1° un jugement du tribunal correctionnel de Chartres du 24 mars 1986 qui a condamné X... Pascal pour abus de confiance à 6 mois d'emprisonnement et à des réparations civiles,
2° un jugement du tribunal correctionnel de Nice (6e chambre) du 16 avril 1986 qui a condamné X... Pascal pour abus de confiance à 8 mois d'emprisonnement avec maintien en détention et à des réparations civiles.
LA COUR,
Vu la lettre du garde des Sceaux, ministre de la Justice en date du 21 octobre 1987 déférant à la Cour de Cassation les jugements susvisés en vue de leur annulation dans l'intérêt de la loi ;
Vu la requête du procureur général près la Cour de Cassation en date du 28 octobre 1987 requérant la cassation et l'annulation desdits jugements dans l'intérêt de la loi et du condamné ;
Vu l'article 620 du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 10 de la Convention franco-belge d'extradition du 15 août 1874 et des articles 21, 22 et 26 de la loi du 10 mars 1927 ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que l'étranger qui a été livré, ne peut être poursuivi ou jugé contradictoirement pour une infraction autre que celle ayant motivé son extradition ;
Attendu que le Gouvernement belge a accordé au Gouvernement français l'extradition de X... Pascal né le 15 mai 1946 à Torre-Annunziata (Italie) en vue de l'exécution d'un mandat d'arrêt décerné le 16 octobre 1984 par le juge d'instruction au tribunal de grande instance d'Evreux pour abus de confiance, vols, falsification de chèques et usage ; que cet étranger a été remis par les autorités belges aux autorités françaises le 16 janvier 1986 ;
Attendu que X..., alors détenu à Evreux à la suite de son extradition, ayant formé opposition à des jugements de défaut antérieurs à sa livraison, les tribunaux de Chartres et de Nice l'ont, par les décisions contradictoires susvisées, condamné à des peines d'emprisonnement et à des réparations civiles pour des délits d'abus de confiance non prévus dans les conditions de l'extradition ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, bien que l'étranger eût accepté d'être jugé mais en l'absence du consentement spécial du Gouvernement belge auquel celui de l'opposant aurait dû être communiqué, ou sans attendre que l'étranger fût resté sur le territoire français plus d'un mois après son élargissement définitif dans les poursuites pour lesquelles il a été livré, les juges ont méconnu le principe de la spécialité de l'extradition et de ses effets limitatifs tels qu'ils résultent des textes visés au moyen ;
Que la cassation est ainsi encourue dans l'intérêt de la loi et du condamné mais dans les seules dispositions concernant les actions publiques, ladite annulation ne pouvant préjudicier aux droits acquis par les parties civiles à l'égard desquelles les jugements subsistent et conservent l'autorité de la chose jugée ;
Qu'il n'y a pas lieu à renvoi, les oppositions formées par X... aux jugements de défaut du 10 décembre 1980 et 10 juillet 1981 pouvant être jugées respectivement par les mêmes tribunaux si les conditions prévues aux articles 10 de la Convention franco-belge d'extradition du 15 août 1874, 21 et 26 de la loi du 10 mars 1927 venaient à être remplies, dans le délai de prescription de la peine ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE dans l'intérêt de la loi et du condamné :
1) le jugement du tribunal correctionnel de Chartres du 24 mars 1986,
2) le jugement du tribunal correctionnel de Nice du 16 avril 1986, dans leurs seules dispositions concernant les actions publiques, les autres dispositions concernant les actions civiles étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.
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