Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes (CARCD) a, le 19 octobre 2004, délivré à M. X... une contrainte aux fins de recouvrement des cotisations sociales mises à sa charge au titre de l'exercice 2004 ;
Attendu que, pour accueillir le recours de l'intéressé qui soutenait exercer sa profession en qualité de salarié d'une société d'exercice libéral à responsabilité limitée et relever de ce fait du régime général de sécurité sociale, la cour d'appel a retenu notamment qu'il ne lui appartenait pas de pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve et que la CARCD se prétendant créancière de M. X... devait interroger les institutions gérant les organismes des salariés et "plus simplement, l'ordre des chirurgiens-dentistes" ;
Qu'en statuant ainsi alors que le conflit d'affiliation qui opposait les parties ne pouvait être tranché sans qu'aient été mis en cause les organismes intéressés à sa solution, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la CARCD la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.
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