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Cour d'appel, 13 mars 2008. 06/06779

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/06779

Date de décision :

13 mars 2008

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 8o Chambre C ARRÊT AU FOND DU 13 MARS 2008 No 2008 / 129 Rôle No 06 / 06779 Arnaud X... C / S. A. MONTE PASCHI BANQUE Grosse délivrée le : à : JAUFFRES ST FERREOL réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 19 Janvier 2006 enregistré au répertoire général sous le no 2005F325. APPELANT Monsieur Arnaud X... né le 28 Juin 1963 à LE MANS (72), demeurant ...-QUEBEC-CANADA représenté par Me Jean-Marie JAUFFRES, avoué à la Cour, plaidant par Me Jean-Michel BELLAT, avocat au barreau de RENNES INTIMEE S. A. MONTE PASCHI BANQUE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège est sis 7 Rue Meyerbeer-BP 2236-75009 PARIS représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, plaidant par la SCP EDEL & VALLI, avocats au barreau de NICE *- *- *- *- * COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 25 Janvier 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président Monsieur Jean-Noël ACQUAVIVA, Conseiller Madame Marie-Claude CHIZAT, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2008. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2008, Rédigé par Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président, Signé par Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCEDURE Le vendredi 6 février 1998, M. Georges Z..., gérant de l'EURL Mirabeau, a retiré sur le compte dont cette société était titulaire auprès de la Monte Paschi Banque la somme de 200 000F en espèces et a donné l'ordre de virer, depuis ce même compte, la somme de 571 300F sur un compte ouvert au nom de M. Arnaud X... au Crédit Commercial de France. La Monte Paschi Banque a exécuté l'ordre de retrait en espèces. En revanche, estimant que l'ordre de virement s'inscrivait dans le contexte d'opérations anormales, elle a pris contact avec la société DHF Industries Limited, associée unique de l'EURL Mirabeau, qui lui a demandé, le lundi 9 février 1998, de ne pas exécuter l'ordre en raison de la révocation des fonctions de gérant confiées à M. Z.... M. Z... qui avait assigné la Monte Paschi Banque, à titre personnel, en réparation d'un préjudice résultant de l'inexécution de l'ordre de virement a été débouté de sa demande par un arrêt de cette cour du 8 octobre 2002. Le 29 mars 2005, M. Arnaud X..., bénéficiaire de l'ordre de virement, a assigné la Monte Paschi Banque sur le fondement de l'article 1147 du Code civil en réparation du préjudice résultant de l'inexécution du virement. Par jugement du 19 janvier 2006 le tribunal de commerce de Nice l'a débouté de sa demande. M. X... est appelant de cette décision. *** La banque fait valoir que M. X... ne peut se prévaloir de l'inexécution d'un ordre qui relève des seules relations contractuelles la liant au donneur d'ordre. Elle soutient, subsidiairement, qu'elle n'a fait qu'exercer son devoir de vigilance en s'assurant de la régularité de l'opération auprès de l'associé unique de l'EURL Mirabeau. M. X... soutient que la banque n'avait pas à s'immiscer dans les affaires de sa cliente et qu'elle a commis une faute en se conformant à des instructions émanant de M. Armand A..., dirigeant de fait de l'EURL Mirabeau. *** Vu les conclusions déposées le 5 octobre 2006 par la Monte Paschi Banque et le 10 août 2007 par M. X... ; MOTIFS DE LA DECISION 1. M. X..., qui vise à deux reprises, dans ses conclusions d'appel, l'article 1147 du Code civil (page 2 et page 7) agit en indemnisation sur le fondement exclusif de la responsabilité contractuelle. Il n'est pas fondé en sa demande, dès lors que la banque, qui a reçu l'ordre de virement en qualité de mandataire de son client, n'était pas débitrice d'une obligation contractuelle à l'égard du bénéficiaire de cet ordre. 2. Au surplus, la banque n'a fait que se conformer à son obligation de vigilance en alertant l'associé unique de l'EURL Mirabeau sur un ordre de virement qui faisait suite à des anomalies graves et apparentes dans des mouvements de fonds ordonnés par le gérant de cette personne morale, M. Z.... C'est ainsi que l'ordre de virement litigieux du 6 février 1998 s'est accompagné le même jour d'un retrait d'espèces pour un montant de 200 000F, que ces deux opérations cumulées avaient pour effet de retirer du compte la quasi-intégralité des fonds disponibles et que quelques jours auparavant, le 30 janvier 1998, M. Z... avait fait virer une somme de 864 000F du compte de la société sur un compte personnel ouvert le jour même auprès de la Monte Paschi Banque et qu'il avait ensuite reversé cette même somme en trois virements opérés de son compte personnel sur le compte de la société les 2, 3 et 6 février 1998. Il en résulte que la banque n'a commis aucune faute en alertant l'associé unique de l'EURL Mirabeau puis en n'exécutant pas l'ordre de virement litigieux sur instruction du représentant légal de cet associé, donnée par une télécopie du 9 février 1998 faisant état de la révocation de M. Z.... 3. Enfin, M. X... qui demande l'allocation d'une somme de 10 000 euros en réparation d'une faute prétendue consistant en une « complicité de gestion de fait avec M. Armand A... » ne justifie pas du préjudice qu'il invoque distinctement de celui lié à l'inexécution de l'ordre de virement. Il ne peut qu'être débouté de sa demande complémentaire en dommages-intérêts. 4. M. X..., qui succombe, doit être condamné aux dépens. L'équité commande de limiter à la somme allouée en première instance l'indemnité fixée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. *** PAR CES MOTIFS La Cour Statuant publiquement, contradictoirement, Confirme la décision attaquée, Rejette la demande complémentaire en dommages-intérêts formée en cause d'appel par M. Arnaud X..., Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en cause d'appel, Condamne M. Arnaud X... aux dépens d'appel et autorise la SCP d'avoués De Saint Ferreol – Touboul à en recouvrer le montant directement contre ce dernier, si elle en a fait l'avance sans avoir reçu provision. Le Greffier Le Président

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