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Cour de cassation, 12 février 1997. 95-70.114

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-70.114

Date de décision :

12 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Abdallah X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1995 par la cour d'appel de Versailles, au profit de la Société d'économie mixte d'équipement et de rénovation d'Asnières "SEMERA", dont le siège est mairie d'Asnières, Hôtel de Ville, 92600 Asnières, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1997, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Cobert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les deuxième et troisième moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu que la cour d'appel n'a ni violé le principe de la contradiction en retenant que seuls les travaux antérieurs de cinq années au plus à la date de l'ordonnance d'expropriation ouvrent droit à indemnité, ni modifié les termes du litige en constatant que le préjudice résultant d'un surcoût de loyer était éventuel et ne pouvait être indemnisé; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais, sur le premier moyen : Vu l'article 524 du Code civil, ensemble l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation; Attendu que les objets que le propriétaire d'un fonds y a placés pour le service et l'exploitation de ce fonds sont immeubles par destination; Attendu que l'arrêt attaqué (Versailles, 7 mars 1995) qui fixe le montant de l'indemnité de déménagement due à M. X... à la suite de l'expropriation d'un immeuble dont il est locataire au profit de la Société d'économie mixte d'équipement et de rénovation d'Asnières (SEMERA) retient que le matériel métallique d'alimentation d'eau qui est devenu un immeuble par destination ne peut être pris en charge parmi les frais de déménagement; Qu'en statuant ainsi, alors que ce matériel avait été placé par le locataire, la cour d'appel a violé les textes suvisés; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'indemnité de déménagement, l'arrêt rendu le 7 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens; Condamne la Société d'économie mixte d'équipement et de rénovation d'Asnières "SEMERA" aux dépens; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du douze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

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