Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 07 JUIN 2023
(n° 2023/ 95, 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00804 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC5IM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Octobre 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Melun - RG n° 11-18-0026
APPELANTE
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de ses dirigeants légaux.
[Adresse 3]
[Localité 6]
N° SIRET : 722 05 7 4 60
représentée par Me Dominique LACAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0491
INTIMÉES
E.A.R.L. VANDENDAELE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 5]
Immatriculée au RCS sous le numéro : : D 3 97 571 175
représentée par Me Laëtitia MICHON DU MARAIS de la SCP MALPEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MEAUX et Me Carine LORENTE, AA DUFOUR LORENTE, avocat plaidant au barreau de LAON
ASSOCIATION DE CHASSE CONTROUVE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 5]
défaillante
Signification de la déclaration d'appel le 15 mars 2021 à étude
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre
M Julien SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par, Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSÉ DU LITIGE :
L'EARL VANDENDAELE est exploitante de parcelles de terre en culture de plantes florales situées à [Localité 8] (77) cadastrées C [Cadastre 2] lieudit «[Adresse 7] ».
Le 15 juin 2018, les cultures ont subi d'importants dommages causés par des lapins situés sur des parcelles mitoyennes sur lesquelles l'association de chasse CONTROUVE est titulaire d'un droit de chasse.
L'association de chasse et son assureur AXA FRANCE IARD (ci-après dénommée AXA) n'ont pas répondu aux sollicitations amiables de l'EARL VANDENDAELE concernant l'indemnisation du préjudice subi.
Par acte d'huissier du 17 octobre 2018, l'EARL VANDENDAELE a assigné devant le tribunal d'instance de MELUN l'association de chasse, ainsi que son assureur, afin d'obtenir réparation, en application des dispositions des articles R.426-20 et suivants du code de l'environnement, et à cette fin ont sollicité de :
- désigner un ou plusieurs experts, lesquels auront pour mission de :
* constater l'état des récoltes,
* constater l'importance des dommages causés par le gibier,
* d'indiquer d'où ce gibier provient,
*de préciser la cause de ces dommages,
* de rechercher si le gibier est en nombre excessif et pour quelles raisons,
* de dire si les propriétaires des parcelles adjacentes ont pris les précautions nécessaires pour détruire le gibier ou si au contraire ils en ont favorisé la multiplication,
* de chiffrer le montant des dégâts.
Par jugement en date du 4 janvier 2019, le tribunal a ordonné une mesure d'expertise judiciaire et désigné M. [R] [Z] pour y procéder.
L'expert a déposé son rapport le 22 mai 2019.
Par jugement du 13 octobre 2020, le tribunal judiciaire de MELUN, a :
- fixé le préjudice subi par l'EARL VANDENDAELE à la somme de 41.352 euros;
- déclaré l'association de chasse CONTROUVE responsable à hauteur de 80 % du préjudice subi par l'EARL VANDENDAELE le 15 juin 2018 ;
- condamné solidairement l'association de chasse CONTROUVE et la SA AXA à verser à l'EARL VANDENDAELE la somme de 33.081,60 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- débouté la SA AXA du surplus de ses demandes ;
- condamné in solidum l'association de chasse CONTROUVE et la SA AXA à verser à l'EARL VANDENDAELE, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l`article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum l'association de chasse CONTROUVE et la SA AXA aux entiers dépens de la présente instance, comprenant les frais d'expertise judiciaire;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration électronique du 8 janvier 2021, enregistrée au greffe le 14 janvier, la SA AXA a interjeté appel en toutes ses dispositions.
L'EARL VANDENDAELE a formé appel incident.
Par conclusions récapitulatives (n°2) notifiées par voie électronique le 27 septembre 2021, l'appelante AXA demande à la cour, de :
- dire l'appel principal recevable et bien fondé, et écarter les demandes infondées de l'appelant incident ;
- REFORMER le jugement et statuant à nouveau,
Vu l'article 1353 du code civil,
- dire que l'EARL VANDENDAELE n'établit pas que le sinistre est survenu dans les conditions de la garantie, spécialement du point de la survenance du fait dommageable ;
- mettre la compagnie AXA purement et simplement hors de cause ;
A titre subsidiaire, et dans tous les cas,
- dire que le dommage dont se plaint l'EARL VANDENDAELE qui résulte, non pas d'une surpopulation de lapins, mais d'une modification ponctuelle des habitudes alimentaires du gibier liée à la sécheresse qui les avait poussés, pour se désaltérer, à consommer celles des plantes les plus riches en eau cultivées par l'EARL VANDENDAELE sur les parcelles voisines, ne sont pas en relation de causalité avec une quelconque faute de l'association de chasse, mais de l'insuffisance de précautions prise par l'EARL VANDENDAELE ;
- dire que la responsabilité de l'association de Chasse CONTROUVE n'est pas engagée;
- condamner l'EARL VANDENDAELE à verser à AXA la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens de l'instance et dire que Maître [F] pourra faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 juin 2021, l'intimée L'EARL VANDENDAELE, demande à la cour, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, des pièces versées au débat selon bordereau énuméré en fin d'acte, de :
- déclarer la société AXA mal fondée en son appel, fin et conclusions ; la débouter en l'ensemble de ses demandes ;
- déclaré l'EARL VANDENDAELE recevable et bien fondée en son appel incident ;
En conséquence,
- CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de MELUN en date du 13 octobre 2020 en ce qu'il a :
* fixé le préjudice subi par l'EARL VANDENDAELE à la somme de 41.352 euros
* condamné solidairement l'association de chasse et la société AXA à indemniser l'EARL VANDENDAELE ;
* débouté la société AXA du surplus de ses demandes ;
* condamné in solidum l'association de chasse et la société AXA à verser à l'EARL la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamné in solidum l'association de chasse et la société AXA aux entiers dépens ;
Ledit jugement sera infirmé en ce qu'il a :
* déclaré l'association de chasse responsable à hauteur de 80% de préjudice subi par l'EARL VANDENDAELE le 15 juin 2018 ;
* condamné solidairement l'association de chasse et la société AXA à la somme de 33.081, 60 euros ;
Statuant de nouveau, il conviendra à la cour de :
- déclarer l'association de chasse entièrement responsable de la totalité du préjudice subi par l'EARL VANDENDAELE le 15 juin 2018 ;
- condamner solidairement l'association de chasse et la société AXA à la somme de 41.352 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- condamner in solidum l'association de chasse CONTROUVE et la société AXA à payer à L'EARL VANDENDAELE la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner in solidum aux dépens, laquelle somme comprendra les frais d'expertise judiciaire et ceux de l'expertise réalisée par M. [C].
L'association de chasse n'ayant pas constitué avocat :
* l'appelant lui a signifié sa déclaration d'appel par acte d'huissier du 15 mars 2021 et de ses conclusions du 8 avril 2021 par acte du 23 avril 2021.
* l'intimé lui a signifié ses conclusions par acte du 6 juillet 2021.
Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La compagnie AXA sollicite l'infirmation du jugement faisant essentiellement valoir que:
- le rapport d'expertise déposé fait état d'éléments que le tribunal a méconnus qui conduisaient à imputer la responsabilité des dommages de gibier à l'EARL VANDENDAELE et nullement à l'association de chasse ;
- c'est à tort que le tribunal a retenu le jeu de la garantie « chasse » souscrite par M. [L] VANDENDAELE, en sa qualité de président de l'association de chasse auprès d'AXA ;
- le sinistre était survenu en dehors des périodes couvertes par la garantie (30-06-2017 au 30-06-2018 et puis 03-08-2018 au 30-06-2019), ce qui avait conduit la compagnie AXA à refuser d'intervenir ;
- par ailleurs, et à titre subsidiaire, sur le terrain de la responsabilité, les opérations d'expertise judiciaire ont mis en évidence que les dommages invoqués n'étaient pas liés à un pullulement des lapins qui n'aurait pas été contenu par l'association de chasse, mais par les effets d'un phénomène climatique qu'il appartenait à la seule EARL VANDENDAELE de devoir se prémunir, ce qu'elle n'a fait qu'incomplètement.
L'EARL VANDENDAELE sollicite la confirmation du jugement, sauf en ce qu'elle a limité la responsabilité de l'association de chasse à 80% du préjudice subi par l'EARL VANDENDAELE et en ce qu'elle a limité la condamnation solidaire de l'association de chasse et de la société AXA à la somme de 33.081, 60 euros. Elle demande de voir déclarer l'association entièrement responsable de la totalité du préjudice subi par l'EARL VANDENDAELE le 15 juin 2018 et de la condamner solidairement avec AXA au paiement de la somme de 41.352 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 'présent jugement'.
Elle fait valoir, à titre principal, que :
- AXA est mal venue de lui reprocher de ne pas avoir communiqué des documents de l'association de chasse qui est son propre assuré ; elle ne démontre pas avoir demandé à son assuré de transmettre ces documents ;
- les dégâts sont intervenus sans contestation possible au 15 juin 2018, cette date a bien été confirmée par l'expert ; étant précisé que la date à prendre en compte est la date des premiers dégâts qui ne peut avoir eu lieu après le 15 juin 2018 compte tenu des dégâts rencontrés et du développement du végétal ; aussi, au 15 juin 2018, la société AXA était bien tenue de garantir l'association de chasse ;
- en application des articles 1382 et suivants anciens du code civil, aujourd'hui 1240 et suivants du code civil applicable en matière de dégâts de lapins, la jurisprudence considère que le demandeur doit apporter la double preuve que c'est bien chez le défendeur que le gibier s'est développé de façon excessive et également que les dégâts sont la conséquence directe de la faute, de la négligence ou de l'imprudence du défendeur ;
- la surpopulation de lapins est le résultat d'un prélèvement insuffisant par l'association de chasse ; elle sera donc condamnée solidairement avec AXA à réparer l'entier préjudice de l'EARL VANDENDAELE ;
- l'EARL VANDENDAELE justifie avoir subi un préjudice qui avait d'ailleurs fait l'objet d'un accord entre les parties dans le cadre du procès-verbal signé en date du 12 septembre 2018.
Sur ce,
Sur l'absence de communication de pièces reprochée par AXA
La société AXA reproche à l'EARL VANDENDAELE de ne pas avoir communiqué certains documents qui avaient été transmis directement par M VANDENDAELE à l'expert et les avait restitué.
Il est démontré que les documents ont été transmis par l'expert aux parties suivant plusieurs mails et notammment en date des 19 février 2019 et 18 mai 2019, documents qu'il avait reçus de M. VANDENDAELE.
En tout état de cause, la société AXA ne tire aucune conséquence de ce reproche.
Sur la garantie de la société AXA
Le tribunal a considéré que la garantie de la compagnie AXA était applicable en l'espèce.
La compagnie AXA considère que le fait dommageable est intervenu à une période où sa garantie ne pouvait pas s'appliquer.
Il résulte cependant du rapport de l'expert que les dégâts sont intervenus sans contestation possible à compter du 15 juin 2018. En effet, la date à prendre en compte est bien la date des premiers dégâts qui ne peuvent avoir eu lieu après le 15 juin 2018 compte tenu des dégâts rencontrés et du développement du végétal.
L'intimée produit aux débats de nombreux documents desquels il résulte que la garantie de l'association de chasse est toujours intervenue depuis de très nombreuses années, pour la période du 30 juin au 30 juin de l'année suivante, et ce peu importe les dates de paiement. (notamment justificatifs de paiement ; pièces 16 et 17)
En l'espèce, la garantie s'étendait donc bien sur la période considérée. (30 juin 2017 au 30 juin 2018 puis du 30 juin 2018 au 30 juin 2019).
La société AXA était bien tenue de garantir l'association de chasse CONTROUVE à compter de la date du 15 juin 2018 au titre de la 'GARANTIE DES ASSOCIATIONS', responsabilité civile en page 4 des conditions générales Assurance Chasse produite aux débats par AXA.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les responsabilités
En application des articles 1382 et suivants anciens du code civil, devenu 1240 et suivants du code civil applicable, la jurisprudence considère en matière de dégâts de lapins que le demandeur doit apporter la double preuve que c'est bien chez le défendeur que le gibier s'est développé de façon excessive, et également que les dégâts sont la conséquence directe de la faute, de la négligence ou de l'imprudence du défendeur.
Pour déterminer le caractère anormal du pullulement, la jurisprudence s'en tient à des critères quantitatifs. Ainsi, pour les lapins, sont constatés le nombre et l'importance des coulées, des trous, des terriers ou des déjections. L'excès découle également d'un rapport entre le nombre de têtes et la surface du territoire de chasse. Les traces de dents et le nombre d'empreintes permettent également de déduire que le nombre de gibier est excessif.
Il est largement admis que la responsabilité est transférée sur la tête du locataire ou du cessionnaire, lesquels sont tenus de prendre les précautions nécessaires pour que le gibier ne cause pas de dommages aux voisins. La preuve de la faute commise par celui-ci découle notamment de l'insuffisance des mesures de destruction du gibier ou d'une protection excessive de ces animaux, de l'absence de destruction, de son insuffisance, ou de sa tardiveté.
Le tribunal a relevé que l'expertise réalisée fait apparaître que : « Malgré la chasse, les lapins sont toujours présents » ; que : « Nous sommes bien en présence d'une surpopulation au vue du nombre de terriers et de leur fréquentation et du nombre de lapins tués par la chasse. Au vue de l'historique des tableaux de chasse et du nombre de trous, cette surpopulation remonte à plus loin que l'année 2018».
Or, l'association de chasse est titulaire d'un bail de chasse sur les parcelles litigieuses depuis 2005 ; il lui revient de contrôler le développement du gibier sédentaire et les pérégrinations du gibier erratique ; il convient de rappeler que l'ampleur des dégâts ainsi que l'augmentation des prélèvements ne réduisant pas le nombre de lapins à l'hectare démontrent clairement que la pression de chasse n'est pas suffisante ; cet état de fait a été constaté à la fois par l'expert amiable que l'expert judiciaire et la situation existe depuis plusieurs années; qu'aussi, le développement de la population de lapins sur le territoire résulte manifestement d'une pression de chasse insuffisante ; en effet, il n'apparaît pas à la lecture du rapport que les lieux empêchent l'action de chasse et il n'apparaît pas que l'association de chasse se soit plainte de son impossibilité de chasser.
Aussi, il n'existe aucune excuse à l'absence de régulation de la population de lapins.
En effet, il revient à l'association de chasse de contrôler le développement du gibier sédentaire ce qu'elle n'a pas fait. Elle a fait preuve de négligence en ne prenant pas les mesures nécessaires et adéquates pour limiter la population de lapins.
La carence dans les destructions est d'autant plus sévèrement considérée que la situation est ancienne ce qui est le cas en l'espèce, la situation étant récurrente depuis plusieurs années.
Il n'est par ailleurs pas contesté que l'appelante a tout fait pour éviter ce dommage puisqu'elle avait mis en place un grillage électrique ainsi qu'une bande tampon pour les lapins. A l'inverse, l'association de chasse n'a pas cru utile de poser un ursus ou de mettre en place des bacs d'eau.
Aussi, l'association de chasse est bien responsable du préjudice subi et elle doit être condamnée solidairement avec la compagnie AXA à indemniser l'EARL VANDENDAELE.
Le jugement de première instance sera donc confirmé sur ce point.
En revanche il sera infirmé en ce qu'il a considéré que l'association de chasse n'était responsable qu'à concurrence de 80%, dès lors qu'il n'est nullement démontré qu'un manque d'entretien des taillis sur les lieux par l'EARL VANDENDAELE tels que décrits a pu être de nature à empêcher toute action de chasse.
Dès lors l'association de chasse CONTROUVE sera donc condamnée solidairement avec sa compagnie d'assurance AXA à réparer l'entier préjudice de l'EARL VANDENDAELE.
Sur l'indemnisation
Les dégâts sur les cultures de l'EARL VANDENDAELE ont été évalués par l'expert judiciaire M. [Z] dans le cadre d'une expertise complète et détaillée à la somme de 41.352 euros, somme à laquelle il convient de fixer son préjudice.
L'association de chasse sera solidairement condamnée avec la société AXA à payer à l'EARL VANDENDAELE la somme de 41.352 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement.
Le jugement sera infirmé sur ce point en ce qu'il avait condamné solidairement l'association de chasse et la SA AXA à verser à l'EARL VANDENDAELE la somme de 33.081,60 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné in solidum l'association de chasse et la SA AXA à verser à l'EARL VANDENDAELE, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l`article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de cette instance, comprenant les frais d'expertise judiciaire.
En cause d'appel, l'association de chasse et la société AXA sont condamnées à payer à L'EARL VANDENDAELE la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens, qui comprendront les frais d'expertise judiciaire ainsi que ceux de l'expertise amiable réalisée par M. [C].
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement par arrêt rendu par défaut, rendu par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de MELUN en date du 13 octobre 2020 en ce qu'il a :
* fixé le préjudice subi par l'EARL VANDENDAELE à la somme de 41.352 euros
* condamné solidairement l'association de chasse CONTROUVE et la société AXA à indemniser l'EARL VANDENDAELE ;
* débouté la société AXA du surplus de ses demandes ;
* condamné in solidum l'association de chasse CONTROUVE et la société AXA à verser à l'EARL la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamné in solidum l'association de chasse CONTROUVE et la société AXA aux entiers dépens ;
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau :
- déclare l'association de chasse entièrement responsable de la totalité du préjudice subi par l'EARL VANDENDAELE le 15 juin 2018 ;
- condamne solidairement l'association de chasse CONTROUVE et la société AXA à la somme de 41.352 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Et y ajoutant,
- condamne in solidum l'association de chasse CONTROUVE et la société AXA à payer à L'EARL VANDENDAELE la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne in solidum l'association de chasse CONTROUVE et la société AXA à payer à l'EARL VANDENDAELE les entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire et ceux de l'expertise réalisée par M. [C] avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile aux avocats qui en ont fait la demande ;
- déboute les parties de toutes autres demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE