Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 24/01526 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4Y3
MINUTE N° RG 24/01526 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4Y3
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 29 Février 2024,
Nous, Sarah MASSOUD, vice-président et juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Chloé CANTINOL, Greffier
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle
représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : P0500
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE :
Monsieur Xsd [H] [K] [G] alias [L] [E]
né le 25 Août 1982 à CAPE COAST
assisté de Me DJAMAL ABDOU NASSUR , avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, avocat choisi
en présence de l’interprète : M.[J], en langue anglaise qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l'identité des parties.
Suivant les conclusions de nullité qu'il a déposées avant tout débat au fond, Me DJAMAL ABDOU NASSUR, avocat plaidant, avocat de Monsieur Xsd [H] [K] [G] alias [L] [E], a été entendu en sa plaidoirie ;
En réplique, la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en ses observations;
L'incident a été joint au fond ;
Monsieur Xsd [H] [K] [G] alias [L] [E] a été entendu en ses explications ;
la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me DJAMAL ABDOU NASSUR , avocat plaidant, avocat de Monsieur Xsd [H] [K] [G] alias [L] [E], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
MOTIVATIONS
Attendu que Monsieur Xsd [H] [K] [G] alias [L] [E] non autorisé à entrer sur le territoire français le 26/02/24 à 07:10 heures, demandeur d'asile le 26/02/24 à 15:23heures,ayant fait l'objet d'un refus d'entrée au titre de l'asile le 27/02/24 à 18:36 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 26/02/24 à 07:10 heures, été maintenu dans la zone d'attente de l'aéroport de ROISSY CHARLES DE GAULLE pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 29 Février 2024 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur Xsd [H] [K] [G] alias [L] [E] en zone d'attente pour une durée de huit jours ;
Sur la recevabilité de la requête et la régularité de la procédure :
Attendu qu'il est soulevé que la requête serait irrecevable faute de communication du rapport de mise à disposition de l'intéressé à l'officier de quart, document justifiant des diligences accomplies depuis le commencement du contrôle, soit depuis le début de la privation de la liberté d'aller et venir, et qu'il en résulterait une violation des dispositions de l'article R. 342-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Attendu que conformément aux dispositions de l'article R. 342-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment d'une copie du registre prévu au second alinéa de l'article L.341-2" ;
Attendu toutefois que le procès-verbal de mise à disposition ne fait pas partie des pièces justificatives utiles au sens de ce texte, dès lors que les autres pièces de la procédure permettent de vérifier les circonstances du contrôle de la personne étrangère ainsi que la régularité de la privation de liberté dont elle a fait l'objet pendant la période ayant précédé la notification de la décision de placement en zone d'attente ;
Qu'en l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que Monsieur Xsd [H] [K] [G] alias [L] [E] est arrivé à l’aéroport de Roissy par le vol en provenance d'Accra (Ghana) du 26 février 2024 à 05 heures 44, s'est présenté "au point de passage frontalier de l'aéroport de Roissy" le 26 février 2024 à 06 heures 30 et a été mis à disposition de l'officier de quart à 07 heures 00 ; qu'il a été procédé à des vérifications concernant sa situation ; qu'à l'issue des opérations de contrôle, il a été constaté qu'il ne remplissait pas les conditions nécessaires pour entrer sur le territoire français, étant en possession d'un passeport et d'un titre de séjour falsifiés, d'où la notification des décisions de refus d'entrée sur le territoire français et de placement en zone d'attente le 26 février 2024 à 07 heures 10 ; que le délai écoulé entre le début du contrôle et la notification de son placement en zone d'attente de 40 minutes n'apparaît pas excessif au regard des vérifications ayant été effectuées ;
Qu’en conséquence et dans le cas d’espèce, le défaut de communication par l’administration du rapport descriptif des opérations de contrôle n’apparaît pas justifier que la requête soit déclarée irrecevable en ce que la rédaction d’un tel rapport, qui aurait consisté à reprendre les éléments énoncés dans les décisions de refus d'entrée et de placement en zone d'attente, n'apparaît pas essentielle pour permettre au juge des libertés et de la détention d'exercer valablement son contrôle;
Que la circonstance qu'une erreur matérielle figure sur la requête de l'administration (la notification de la procédure de non admission ayant bien été notifée le 26/02/2024 et non le 29/02/2024 comme cela ressort des décisions administratives jointes et signées) est sans incidence sur la présente analyse, de même que la mention dans l'acte de saisine de l'assistance d'un interprète durant la procédure n'est prescrite par aucun texte ;
Que dès lors, il n'y a pas lieu de déclarer la requête irrecevable ;
Attendu que par ailleurs, il convient de considérer que la présente procédure ne souffre d'aucune irrégularité en ce que - comme indiqué précédemment - les diligences effectuées par la police aux frontières pour vérifier la situation de l'intéressé ont été réalisées dans un délai cohérent avec les vérifications menées et précisées dans les décisions administratives, lesquelles ont consisté à vérifier ses documents d'identité et de voyage et ses conditions de séjour, et ont inclu les nécessités matérielles tenant au transfert sécurisé de l'intéressé entre terminaux de l'aérogare, étant observé que ce délai a permis à Monsieur Xsd [H] [K] [G] alias [L] [E] d'exercer ses droits de manière effective, en particulier son droit d'asile ;
Qu'aussi, il est constaté la régularité de la procédure de contrôle ;
Attendu qu'il est par ailleurs soulevé par le conseil de Monsieur Xsd [H] [K] [G] alias [L] [E] la "suspension tardive du réacheminement" et "l'absence des procès-verbaux de carence d'interprète physiquement présent" ; que force est de constater d'une part, que la procédure de suspension de réacheminement de l'intéressé a été dûment respectée en ce que depuis sa demande d'entrée sur le territoire au titre de l'asile, aucune tentative en ce sens n'a été effectuée et que la suspension d'un tel réacheminement a été régulièrement actée à l'occasion du dépôt de sa requête devant le tribunal administratif, et d'autre part que l'intéressé a toujours bénéficié d'un interprète physiquement tel que cela ressort des décisions et procès-verbaux dûment signés par des interprètes ;
Que ces moyens d'irrégularité sont donc rejetés ;
Sur le fond :
Attendu qu'en application des dispositions de l'article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention "statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étrangers", pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours;
Attendu qu'en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente ;
Que l'existence de garanties de représentations de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente ;
Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ;
Qu'en l'espèce, il résulte des pièces du dossier que Monsieur Xsd [H] [K] [G] alias [L] [E], en provenance d'Accra, était en possession d'un passeport ghanéen et d'un titre de séjour italien falsifiés lors de son contrôle par la police aux frontières ;
Que le 26 février 2024, l'intéressé a demandé son entrée sur le territoire au titre de l'asile ; que cette demande a été rejetée le 27 février 2024 ; qu'il a déposé un recours devant le tribunal administratif de Paris pour contester cette décision, d'où la suspension de la procédure de réacheminement ;
Qu'à l'audience de ce jour, Monsieur Xsd [H] [K] [G] alias [L] [E] a déclaré vouloir rejoindre sa mère en Allemagne où il souhaiterait solliciter l'asile dans des conditions plus adaptées ; que si l'intéressé a produit des pièces d'identité et une attestation d'hébergement de sa mère, Madame [I] [D] née le 20/01/1962 au Ghana, ainsi que des documents sur son parcours scolaire au Ghana, il convient toutefois de relever que ces documents ne suffisent pas en l'état pour asseoir des garanties de représentation et surtout d'éventuel retour à l'issue de la procédure d'asile ;
Que dans ces conditions, son maintien en zone d'attente pour une durée de huit jours se justifie et qu'il est donc fait droit à la requête de l'administration ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire
Constatons la recevabilité de la requête et la régularité de la procédure ;
Rejetons les moyens de nullité et d'irrecevabilité ;
Autorisons le maintien de Monsieur Xsd [H] [K] [G] alias [L] [E] en zone d'attente de l'aéroport de ROISSY CHARLES DE GAULLE pour une durée de huit jours.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 29 Février 2024 à heures
LE GREFFIER
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail
chambre1-11.ca-paris@justice.fr). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.
LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)
L'INTERPRÈTE
L'ADMINISTRATEUR AD'HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..29 Février 2024...... à ..........h.............
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..29 Février 2024...... à ..........h.............
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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