Texte intégral
/16 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 22/02774 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WD2F
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 02
CD
JUGEMENT DU 22 mars 2024
N° RG 22/02774 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WD2F
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [F]
[Adresse 6]
[Localité 8],
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 8] (NORD)
représenté par Me Nacéra ARBI, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 22/2109 du 08/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
DEFENDEUR :
Madame [I] [O] épouse [F]
Appartement 14,
[Adresse 3]
[Localité 7],
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 9] (PAS-DE-CALAIS)
représentée par Me Agnès MALGUID, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/6436 du 12/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
Juge aux affaires familiales : Marine TALARMIN
Assisté de Christophe DECAIX, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 05 juin 2023 avec clôture différée au 07 décembre 2023
DÉBATS : à l’audience du 11 janvier 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [V] [F] et Madame [I] [O] se sont mariés le [Date mariage 5] 2020 à [Localité 10], sans avoir fait précéder leur union de la signature d'un contrat de mariage.
De leur union est issue [N], née le [Date naissance 4] 2021 à [Localité 13].
Par acte d'huissier signifié le 26 avril 2022 à l'étude d'huissier, Monsieur [V] [F] a fait assigner Madame [I] [O] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LILLE à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 9 septembre 2022, sans indiquer le fondement de sa demande.
Madame [I] [O], régulièrement assignée à étude, a constitué avocat le 5 mai 2022.
A la suite de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 9 septembre 2022, par ordonnance sur mesures provisoires en date du 27 septembre 2022, le juge de la mise en état a notamment :
constaté la résidence séparée des époux ;ordonné la remise des vêtements et des objets personnels à chacun des époux ;vu l’accord des parties, attribué la jouissance du véhicule de marque Peugeot 208 à l’épouse, Madame [I] [O] , sous réserve des comptes au moment de la liquidation des intérêts patrimoniaux ;débouté Madame [I] [O] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;confié l'exercice exclusif de l'autorité parentale à l'égard d'[N] à Madame [I] [O] ;vu l’accord des parties, fixé la résidence habituelle d'[N] au domicile de la mère ;dit que, sauf meilleur accord des parties, Monsieur [V] [F] exercera au bénéfice d'[N], un droit de visite à l'Espace de [12] situé à [Localité 13]diy que ce droit sera exercé selon la fréquence d'au moins deux rencontres par mois d’une durée d’au moins une heure et selon les horaires fixés par et en fonction de l’organisation du service mandataire, avec autorisation de sortie du père avec les enfants sous réserve de l'évolution et de l'avis du service,dit que cette mesure s’appliquera pendant un délai d’un an à compter de la mise en place effective des visites et qu’au-delà, il appartiendra à la partie la plus diligente de ressaisir le juge au besoin si aucune organisation amiable ne peut être trouvée,constaté l’état d’impécuniosité de Monsieur [V] [F] ;et en conséquence, l'ont dispensé de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants jusqu’à retour à meilleure fortune et débouté Madame [I] [O] de sa demande au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;débouté les parties de toutes les autres demandes plus amples ou contraires,renvoyé l'affaire à l’audience de mise en état du 7 novembre 2022
Monsieur [V] [F] s'est prévalu de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 1er décembre 2023.
Madame [I] [O] s'est prévalue de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 6 décembre 2023.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Les parties ont été informées du droit pour l'enfant mineur à être entendu, conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil. Aucune demande d'audition n'a été formulée compte tenu du jeune âge de l'enfant.
Il a été procédé à la vérification prévue par l’article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté qu’aucune procédure d’assistance éducative n'est actuellement ouverte à l’égard des enfants mineures devant le juge des enfants de ce siège.
Par ordonnance en date du 5 juin 2023, la clôture de l'instruction a été différée au 7 décembre 2023 avec fixation des plaidoiries à l'audience du 11 janvier 2024.
L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024.
Le juge a été destinataire le 27 février 2024 du rapport du point rencontre, ainsi que les parties.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE, ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l'assignation en divorce délivrée le 26 avril 2022,
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [V] [F] de :
Monsieur [V] [F], né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 8] (NORD),
et de
Madame [I] [O], né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 9] (NORD),
mariés le [Date mariage 5] 2020 à [Localité 10] ( NORD)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux :
RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce,
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux,
CONSTATE l'absence de sa demande de prestation compensatoire,
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union,
Sur les conséquences du divorce à l'égard de l'enfant
DIT que Madame [I] [O] exerce seule l'autorité parentale sur l'enfant mineur,
DIT que le parent exerçant exclusivement l’autorité parentale pourra désormais prendre seul toutes les décisions importantes concernant la vie de l'enfant, et notamment :
- la scolarité et l'orientation professionnelle,
- les sorties du territoire national,
- la religion,
- la santé,
- les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
RAPPELLE que le parent qui n'exerce pas l'autorité parentale conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ces derniers,
FIXE la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère, Madame [I] [O],
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l'objet d'une information préalable à l'autre parent et qu’en application des dispositions de l’article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel des enfants résident habituellement doit notifier tout changement de résidence à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement,
DIT, qu'à défaut de meilleur accord entre les parties, Monsieur [V] [F] exercera son droit de visite et d'hébergement au bénéfice de l’enfant de la manière suivante :
- pendant une période de six mois à compter de la notification de la décision : le samedi des semaines paires de 10 heures à 18 heures, avec passage de bras au sein du point rencontre Nord (sauf départ en vacances de la mère avec l'enfant et selon délai de prévenance d'un mois) ;
- à l'issue de cette période de six mois et pour une période de six mois : le samedi des semaines paires de 10 heures à 18 heures et le dimanche des semaines paires de 10 heures à 18 heures, avec passage de bras au sein du point rencontre Nord ;
- à l'issue de cette dernière période : en période scolaire et de vacances scolaires, les fins de semaines paires du samedi 10 heures au dimanche 18 heures, avec une nuitée, avec passage de bras au lieu de résidence de l’enfant (sauf départ en vacances de la mère avec l'enfant et selon délai de prévenance d'un mois).
RAPPELLE que les accords librement intervenus entre les parents relativement à ce droit de visite et d’hébergement et dans l’intérêt de l’enfant prévaudront toujours sur les dispositions susvisées,
FIXE à la somme mensuelle de 100 euros (CENT EUROS) le montant de la pension alimentaire que doit verser Monsieur [V] [F] à Madame [I] [O] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de [N],
CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [V] [F] à payer à Madame [I] [O] ladite contribution,
DIT que ce montant est dû à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu'ensuite pour les mois à venir, elle devra être payée d'avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études, ou d’un emploi ou d’une recherche d’emploi insuffisamment rémunérés (rémunération inférieure à la moitié du SMIC), et au plus tard jusqu’à ses 25 ans révolus,
DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial x nouvel indice
pension revalorisée = ------------------------------------------------
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu’à défaut d’augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour la rendre exigible, demander au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le bénéfice de l’indexation,
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, d’une part, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies civiles d’exécution suivantes :
paiement direct entre les mains de l’employeur,saisies,recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE que le parent créancier, même non allocataire de la CAF ou de la [11], peut obtenir le règlement des contributions à l'entretien et à l'éducation des enfants par l'intermédiaire du service public du recouvrement des pensions alimentaires en s'adressant à l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr, tel : 3238), et ce même sans impayés constatés,
RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la contribution résultant de ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par l’article 227-3 du code pénal et qu’il a l’obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement sauf à encourir les pénalités édictées par l’article 227-4 du même code,
RAPPELLE qu’en cas d’impossibilité pour le débiteur de s’acquitter de ses obligations en raison de circonstances nouvelles concernant notamment sa situation financière ou personnelle, il lui appartient, à défaut d’accord avec l’autre partie, de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales compétent ; de même qu'en cas de désaccord sur la cessation de la contribution alimentaire avec la majorité de l'enfant, laquelle ne met pas de plein droit fin à l'obligation alimentaire,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant [N] [F], née le [Date naissance 4] 2021 à [Localité 13] (Nord) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales par Madame [I] [O] à Monsieur [V] [F],
DIT que le greffe procédera à l'enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT qu'à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d'un titre exécutoire à l'organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE qu’il ne pourra être mis fin à l'intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil,
CONDAMNE Monsieur [V] [F] à verser à Madame [I] [O] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [V] [F] aux dépens, lesquels seront le cas échéant recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s'agissant des mesures relatives aux enfants,
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 22 mars 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
C. DECAIX M. TALARMIN