Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11016 F
Pourvoi n° N 18-23.865
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 NOVEMBRE 2020
La société Bolloré logistics, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la Société générale de manutention et de transit (SGMT), a formé le pourvoi n° N 18-23.865 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2018 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. X... Q..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Bolloré logistics, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. Q..., après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Pecqueur, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, Mme Rémery, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bolloré logistics aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Bolloré logistics et la condamne à payer à M. Q... la somme de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Bolloré logistics
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné la société BOLLORE LOGITICS, venant aux droits de la SGMT, à verser M. Q... la somme de 7 500 euros en réparation de son préjudice d'anxiété ;
AUX MOTIFS D'ABORD QU' « L'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 réservait initialement le bénéfice de l'Acaata aux salariés ou anciens salariés d'établissements de fabrication (désormais calorifugeage, flocage et fabrication) de matériaux contenant de l'amiante, sous réserve qu'ils remplissent certaines conditions, dont l'inscription du dit établissement sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget. Ce dispositif a ensuite été ouvert aux ouvriers dockers professionnels et personnels portuaires assurant la manutention dans un port, au cours d'une période pendant laquelle était manipulée de Farniente, la liste des ports concernés et de la période considérée étant fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale, des transports et du budget. La société Sgmt et la société Amm, sociétés d'acconage (ou de manutention), n'ont pas été inscrites sur la liste des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, établie par l'arrêté prévu par l'article 41 précité, et les demandeurs à l'indemnisation du préjudice d'anxiété ont uniquement bénéficié du dispositif Acaata par leur qualité de personnel portuaire docker assurant la manutention dans le port de [...], inscrit par arrêté du 7 juillet 2005 modifié le 4 mai 2011 sur la liste prévue également par l'article 41. précité, pour initialement la période d'activité 1974- 1982, puis la période 1974-1999, La société An-im précise que la dernière modification de l'arrêté du 9 janvier 2013 vise la période 1974-1982, mais, en tout état de cause, les périodes d'emploi revendiquées par les salariés pour le compte de la société Sgmt et de la société Alllel s'inscrivent, même partiellement, dans la période 1974-1982. Les parties conviennent que par trois arrêts en date du 15 décembre 2015 la Cour de cassation a retenu que, "même s'il est éligible à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, le docker professionnel ne peut obtenir réparation d 'un préjudice spécifique d'anxiété par une demande dirigée contre une société d'acconage n'entrant pas dans les prévisions de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998" et que "par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués, la décision ayant débouté le salarié de sa demande d'indemnisation se trouvait légalement justifiée". Dans une instance distincte soumise à l'appréciation de la cour d'appel de Poitiers M. Q..., salarié de la société Sgmt a présenté une question prioritaire de constitutionnalité au motif que cette jurisprudence qu'il a qualifiée de constante, la Cour de cassation créait un obstacle absolu à l'obtention de la réparation du préjudice spécifique d'anxiété pour les salariés assurant la manutention dans un port, pourtant éligibles au dispositif Acaata, ce qui selon lui était contraire à l'esprit du législateur de 1998. Pour ne pas satisfaire sa demande afférente à la question prioritaire de constitutionnalité la cour d'appel de Poitiers a notamment retenu, par arrêt du 1" février 2017, que : - l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 ouvre droit seulement au bénéfice de l'Acaata et que c'est seulement une construction jurisprudentielle qui a défini, essentiellement à partir du 11 mai 2010, de manière évolutive, le préjudice d'anxiété des salariés éligible à cette allocation et le régime probatoire applicable. L' action en réparation de ce préjudice ne résulte donc pas de la loi précitée et M. Q... ne peut en déduire un droit acquis à l'indemnisation du préjudice allégué, échappant en outre au régime probatoire de droit commun, - la société Sgmt objectait ainsi exactement à M. Q... que les arrêts rendus le 15 décembre 2015 par la Cour de cassation étaient fondés "en droit" sur la notion d'opposabilité d'une présomption tirée de la loi et donc ses limites, que la réparation du préjudice d'anxiété né d'une exposition présumée l'amiante devait être strictement circonscrite dans le cadre posé par les conditions prévues à l'article 41 précité et des arrêtés ministériels pris en son application et qu'ainsi il appartenait au demandeur de justifier de la réalité de l'exposition à l'amiante et de son imputabilité à l'activité d'une entreprise dénommée, qu'il a attraite en justice, - la société Sgmt ajoutait également à juste titre que les arrêts du 15 décembre 2015 de la Cour de cassation ne pouvaient être analysés comme faisant naître un principe d'immunité légale absolue ou d'irresponsabilité absolue pour les entreprises de manutention, que la charge de la preuve de l'exposition effective à l'amiante reposait sur M. Q..., le bénéfice de l'Acaata n'étant pas suffisant pour caractériser son droit à réparation du préjudice d'anxiété si son employeur n'était pas inscrit sur la liste spécifique des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de :flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales, cas de l'espèce. En conséquence la charge de la preuve de la responsabilité de la société Sgtnt et de la société Amm repose sur M. Q... qui doit démontrer tout à la fois la faute de son employeur, la réalité et l'ampleur du préjudice allégué et le lien de causalité entre la faute et le préjudice » ;
AUX MOTIFS PROPRES ENSUITE QUE « pour satisfaire la demande indemnitaire de M. Q... en la limitant à '7 500 cures, les premiers juges ont retenu que le salarié établissait la réalité et l'ampleur de l'amiante circulant sur le port de [...] entre 1965 et 2001, que ses fonctions de cariste-manutentionnaire le faisaient circuler sur le port et dans les cales des cargos, qu'il avait personnellement été exposé à des risques d'inhalation d'amiante dans l'exercice de sa profession, que les attestations versées aux débats confirmaient l'absence de protection individuelle et même d'information du salarié sur les risques encourus, que la société Sgmt ne pouvait pas les ignorer, puisqu'informée dès 1997 sur la dangerosité de ce produit et l'interdiction de l'utiliser, que la société Sgmt n'avait mis en oeuvre aucune mesure de protection pour assurer la santé et la sécurité de M. Q..., qu'elle avait ainsi manqué à son obligation de santé et sécurité au travail, que le préjudice d'anxiété était établi dans son principe. Il résulte suffisamment de l'argumentation des parties que M. Q... ne sollicite pas la reconnaissance d'une pathologie d'origine professionnelle avec toutes conséquences de droit mais sollicite l'indemnisation de l'anxiété issue de la crainte de voir survenir une maladie grave consécutive à une exposition aux fibres d'amiante à l'occasion de ses missions professionnelles pour le compte de la société Sgmt. En conséquence le litige ne révèle pas de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale niais de la compétence du conseil de pond 'hommes. La société Sgrrit ne figurait pas sur la liste des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante ou ceux dont l'activité ouvrait droit au dispositif Acaata, mais exerçait son activité sur le port de [...], lui-même inscrit pour la période d'activité 1974-1999 sur la liste prévue par l'article 41 de la loi du 21 décembre 1998 modifié, cette inscription ayant permis au salarié, en l'état de ses activités professionnelles de manutention exercées sur le port précité., de bénéficier du dispositif Acaata. La cour a déjà retenu dans les motifs précédents que la charge de la preuve reposait sur M. Q.... M. Q... établit avoir été salarié de la société Sgmt du 3 janvier 1972 au 15 février 2011 et avoir exécuté des opérations professionnelles de manutention. La société venant aux droits de la Sgmt admet que celle-ci, mais de manière occasionnelle, contrainte et marginale, manipulait de l'amiante en expliquant qu'entreprise de manutention, elle était chargée de réaliser la mise à bord et le débarquement de marchandises, selon demande de son donneur d'ordre, sans avoir de lien avec les chargeurs ou les destinataires, et sans détenir de pouvoir de contrôle sur la nature dc la marchandise. La société Sgmt admet avoir été informée de la dangerosité de l'amiante, dès 1997, date de son interdiction. Or, le décret du 17 août 1977 a imposé la mise en oeuvre de mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante. II appartenait ainsi à P employeur, pour respecter son obligation de santé et sécurité au travail, de vérifier que son personnel était protégé de tout risque de contamination lors de l'exécution de ses tâches professionnelles, et plus particulièrement de le prémunir du risque afférent aux opérations de manipulation de produits pouvant contenir de l'amiante. Par ailleurs, puisqu'elle ne maîtrisait pas la nature des marchandises devant être chargées ou déchargées, la société Sgmt était parfaitement consciente de l'effectivité du risque de manipulation de produits contenant de l'amiante. Le président du syndicat des entrepreneurs de manutention atteste de la manutention d'amiante en sacs et en vrac sur le port de [...] entre 1965 et 1999 et selon tableau annexé, C'est sans pertinence que la société venant aux droits de la société Sgrnt souligne que cette attestation est rédigée en termes généraux alors que six entreprises de manutention différentes et concurrentes intervenaient sur cette période sur le port de [...]. En effet, le témoin décrit le fonctionnement de toutes ces entreprises, sans exclure la société Sgmt des pratiques de manutention décrites, celles-ci caractérisant un contact avéré entre le manutentionnaire et au moins les poussières d'amiante, peu important la nature des opérations de manutention et par exemple la conduite d'un chariot élévateur en lieu et place d'un transport direct à "dos d'homme", De même, le Dr E... médecin du travail chargé de la surveillance médicale des ouvriers dockers du port de [...] entre 1974 et 1982, atteste avoir examiné les salariés, mais aussi effectué des visites des chantiers portuaires et participé à des Chsct et avoir constaté que "les ouvriers dockers étaient exposés à de nombreux aérocontaminants au cours de leur travail alors que de brèves expositions à l'amiante sont déjà dangereuses". Les attestations d'autres salariés et des médecins du travail démontrent l'absence de fourniture de protections individuelles et collectives adaptées au risque de contamination par l'amiante et ses poussières, Le lien de causalité entre l'exposition à l'amiante et les risques pour la santé d'un salarié est suffisamment établi par les études scientifiques menées depuis le début du XXe siècle, les connaissances sur ce point s'étant précisées et affinées au fil des recherches, Ce contexte doit être ajouté au temps de latence connu entre l'exposition à l'amiante et l'apparition effective d'une pathologie et aux attestations versées aux débats et concernant l'état d'anxiété de M. Q.... Le salarié démontre ainsi suffisamment tout à la fois la réalité de l'anxiété spécifique vécue et le lien de causalité entre cette anxiété et les conditions de travail dans l'entreprise Sgmt. Les motifs déjà développés n'autorisent pas la Sgmt à soutenir que, 16gitnnement, elle n'avait pas conscience du danger. Par ailleurs, si les médecins du travail successifs attestent que les dispositifs de protection collective et individuelle antérieurs à 1997 étaient "ceux de l'époque", l'employeur tenu à l'obligation de santé et sécurité au travail dès 1977 ne peut, compte tenu des conditions de travail déjà. discutées, s'exonérer de ses manquements en arguant d'une insuffisance de vérification ou d'alerte de la part des médecins du travail successifs ou des autorités du port de [...] et encore moins d'une force majeure. La cour confirme en conséquence la décision déférée sur la responsabilité et s'estime suffisamment informée pour confirmer également l'appréciation du préjudice d'anxiété subi par le salarié » ;
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE « Dans sa décision du 11 mai 2010, la Chambre Sociale de la Cour de Cassation, a validé l'arrêt de la Cour d'Appel de Bordeaux qui avait attribué à chacun des salariés exposés des dommages et intérêts en réparation du préjudice d'anxiété induit par leur exposition à l'amiante. Le préjudice d'anxiété est caractérisé par le fait que le salarié doit se soumettre ou non A. dos contrôles et examens médicaux réguliers (Cour de Cassation Chambre Sociale, 4 décembre 2012. numéro pourvoi 11-26293 et 11-26294). Cette motivation prend en compte non seulement le fait que chacun est libre de se soumettre, ou non à des examens médicaux mais en outre, que les pathologies asbestosiques ont pour particularité d'être incurables et évolutives. Dès lors, certains salariés souhaitent ne pas s'astreindre à un suivi médical spécifique amiante jusqu'à la fin de leur existence pour apprendre qu'ils sont atteints d'un mal hors de toute atteinte thérapeutique. Monsieur X... Q... justifie qu'il a été salarié de la SOCIETE GENERALE DE MANUTENTION ET DE TRANSIT du 03 janvier 1972 au 15 février 2011 par son certificat de travail versé aux débats. Monsieur X... Q... rapporte un état du trafic d'amiante concernant le port de [...] de 1965 à 2001 soit 54.759 tonnes. La SOCIETE GENERALE DE MANUTENTION ET DE TRANSIT ne conteste pas l'emploi de Monsieur X... Q.... En effet, il était affecté comme citrine - manutention, ce qui veut dire qu'il circulait aussi bien sur le port que dans les cales des cargos. Les attestations d'anciens dockers qui décrivent leurs conditions de travail, étant amenés à manipuler des marchandises et produits contenant de l'amiante sans aucune information préalable sur les dangers auxquels ils étaient exposés, sur les moyens de s'en protéger et sans aucune protection individuelle, démontrent bien que Monsieur X... Q... a été personnellement exposé à des risques d'inhalation d'amiante dans l'exercice de sa profession. Or, ta SOCIETE GENERALE DE MANUTENTION ET DE TRANSIT ne pouvait ignorer les risques encourus par son salarié. Cependant, aucune action n'a été menée pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de Monsieur X... Q... et notamment pour le protéger du risque d'amiante. L'employeur reconnait n'avoir été informé de la dangerosité de l'amiante que lorsque l'utilisation de ce produit a été interdite en 1997; que jusqu'à cette date, l'amiante entrait et circulait librement sur le territoire national où elle était largement utilisée par tous. La SOCIETE GENERALE DE MANUTENTION ET DE TRANSIT se devait de garantir à Monsieur P... Q... une protection suffisante, adaptée contre les possibles affections respiratoires liées à l'amiante, ce qu'elle n'a manifestement pas fait manquant ainsi à son obligation de sécurité de résultats. Le préjudice d'anxiété est donc établi dans son principe » ;
ALORS, PREMIEREMENT, QUE même s'il est éligible à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, le personnel de manutention portuaire ne peut obtenir réparation d'un préjudice spécifique d'anxiété par une demande dirigée contre une un établissement qui n'entre pas dans les prévisions de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ; que la cour d'appel a constaté la société SGMT ne figurait pas sur la liste des établissement visés par l'article 41 ; qu'en condamnant néanmoins la société SGMT à payer à M. Q... des dommages et intérêts au titre du préjudice d'anxiété, la cour d'appel a violé l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, ensemble l'article L. 230-2, devenu L. 4121 du code du travail ;
ALORS, DEUXIEMEMENT, QUE l'indemnisation du préjudice d'anxiété ne peut pas être demandée à un établissement non visé par l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, y compris sur le fondement d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; qu'en se fondant sur un manquement de la société SGMT à son obligation de sécurité pour la condamner à réparer le préjudice d'anxiété de M. Q..., la cour d'appel a encore violé l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, ensemble l'article L. 230-2, devenu L. 4121 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
EN CE QU'il a condamné la société BOLLORE LOGITICS, venant aux droits de la SGMT, à verser M. Q... la somme de 7 500 euros en réparation de son préjudice d'anxiété ;
AUX MOTIFS D'ABORD QU' « L'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 réservait initialement le bénéfice de l'Acaata aux salariés ou anciens salariés d'établissements de fabrication (désormais calorifugeage, flocage et fabrication) de matériaux contenant de l'amiante, sous réserve qu'ils remplissent certaines conditions, dont l'inscription du dit établissement sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget. Ce dispositif a ensuite été ouvert aux ouvriers dockers professionnels et personnels portuaires assurant la manutention dans un port, au cours d'une période pendant laquelle était manipulée de Farniente, la liste des ports concernés et de la période considérée étant fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale, des transports et du budget. La société Sgmt et la société Amm, sociétés d'acconage (ou de manutention), n'ont pas été inscrites sur la liste des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, établie par l'arrêté prévu par l'article 41 précité, et les demandeurs à l'indemnisation du préjudice d'anxiété ont uniquement bénéficié du dispositif Acaata par leur qualité de personnel portuaire docker assurant la manutention dans le port de [...], inscrit par arrêté du 7 juillet 2005 modifié le 4 mai 2011 sur la liste prévue également par l'article 41. précité, pour initialement la période d'activité 1974- 1982, puis la période 1974-1999, La société An-im précise que la dernière modification de l'arrêté du 9 janvier 2013 vise la période 1974-1982, mais, en tout état de cause, les périodes d'emploi revendiquées par les salariés pour le compte de la société Sgmt et de la société Alllel s'inscrivent, même partiellement, dans la période 1974-1982. Les parties conviennent que par trois arrêts en date du 15 décembre 2015 la Cour de cassation a retenu que, "même s'il est éligible à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, le docker professionnel ne peut obtenir réparation d 'un préjudice spécifique d'anxiété par une demande dirigée contre une société d'acconage n'entrant pas dans les prévisions de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998" et que "par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués, la décision ayant débouté le salarié de sa demande d'indemnisation se trouvait légalement justifiée". Dans une instance distincte soumise à l'appréciation de la cour d'appel de Poitiers M,Q..., salarié de la société Sgmt a présenté une question prioritaire de constitutionnalité au motif que cette jurisprudence qu'il a qualifiée de constante, la Cour de cassation créait un obstacle absolu à l'obtention de la réparation du préjudice spécifique d'anxiété pour les salariés assurant la manutention dans un port, pourtant éligibles au dispositif Acaata, ce qui selon lui était contraire à l'esprit du législateur de 1998. Pour ne pas satisfaire sa demande afférente à la question prioritaire de constitutionnalité la cour d'appel de Poitiers a notamment retenu, par arrêt du 1" février 2017, que : - l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 ouvre droit seulement au bénéfice de l'Acaata et que c'est seulement une construction jurisprudentielle qui a défini, essentiellement à partir du 11 mai 2010, de manière évolutive, le préjudice d'anxiété des salariés éligible à cette allocation et le régime probatoire applicable. L' action en réparation de ce préjudice ne résulte donc pas de la loi précitée et M,Q... ne peut en déduire un droit acquis à l'indemnisation du préjudice allégué, échappant en outre au régime probatoire de droit commun, - la société Sgmt objectait ainsi exactement à M, Q... que les arrêts rendus le 15 décembre 2015 par la Cour de cassation étaient fondés "en droit" sur la notion d'opposabilité d'une présomption tirée de la loi et donc ses limites, que la réparation du préjudice d'anxiété né d'une exposition présumée l'amiante devait être strictement circonscrite dans le cadre posé par les conditions prévues à l'article 41 précité et des arrêtés ministériels pris en son application et qu'ainsi il appartenait au demandeur de justifier de la réalité de l'exposition à l'amiante et de son imputabilité à l'activité d'une entreprise dénommée, qu'il a attraite en justice, - la société Sgmt ajoutait également à juste titre que les arrêts du 15 décembre 2015 de la Cour de cassation ne pouvaient être analysés comme faisant naître un principe d'immunité légale absolue ou d'irresponsabilité absolue pour les entreprises de manutention, que la charge de la preuve de l'exposition effective à l'amiante reposait sur M,Q..., le bénéfice de l'Acaata n'étant pas suffisant pour caractériser son droit à réparation du préjudice d'anxiété si son employeur n'était pas inscrit sur la liste spécifique des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de :flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales, cas de l'espèce. En conséquence la charge de la preuve de la responsabilité de la société Sgtnt et de la société Amm repose sur M. Q... qui doit démontrer tout à la fois la faute de son employeur, la réalité et l'ampleur du préjudice allégué et le lien de causalité entre la faute et le préjudice » ;
AUX MOTIFS PROPRES ENSUITE QUE « pour satisfaire la demande indemnitaire de M. Q... en la limitant à '7 500 cures, les premiers juges ont retenu que le salarié établissait la réalité et l'ampleur de l'amiante circulant sur le port de [...] entre 1965 et 2001, que ses fonctions de cariste-manutentionnaire le faisaient circuler sur le port et dans les cales des cargos, qu'il avait personnellement été exposé à des risques d'inhalation d'amiante dans l'exercice de sa profession, que les attestations versées aux débats confirmaient l'absence de protection individuelle et même d'information du salarié sur les risques encourus, que la société Sgmt ne pouvait pas les ignorer, puisqu'informée dés 1997 sur la dangerosité de ce produit et l'interdiction de l'utiliser, que la société Sgmt n'avait mis en oeuvre aucune mesure de protection pour assurer la santé et la sécurité de M. Q..., qu'elle avait ainsi manqué à son obligation de santé et sécurité au travail, que le préjudice d'anxiété était établi dans son principe. Il résulte suffisamment de l'argumentation des parties que M. Q... ne sollicite pas la reconnaissance d'une pathologie d'origine professionnelle avec toutes conséquences de droit mais sollicite l'indemnisation de l'anxiété issue de la crainte de voir survenir une maladie grave consécutive à une exposition aux fibres d'amiante à l'occasion de ses missions professionnelles pour le compte de la société Sgmt. En conséquence le litige ne révèle pas de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale niais de la compétence du conseil de pond 'hommes. La société Sgrrit ne figurait pas sur la liste des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante ou ceux dont l'activité ouvrait droit au dispositif Acaata, mais exerçait son activité sur le port de [...], lui-même inscrit pour la période d'activité 1974-1999 sur la liste prévue par l'article 41 de la loi du 21 décembre 1998 modifié, cette inscription ayant permis au salarié, en l'état de ses activités professionnelles de manutention exercées sur le port précité., de bénéficier du dispositif Acaata. La cour a déjà retenu dans les motifs précédents que la charge de la preuve reposait sur M. Q.... M. Q... établit avoir été salarié de la société Sgmt du 3 janvier 1972 au 15 février 2011 et avoir exécuté des opérations professionnelles de manutention. La société venant aux droits de la Sgmt admet que celle-ci, mais de manière occasionnelle, contrainte et marginale, manipulait de l'amiante en expliquant qu'entreprise de manutention, elle était chargée de réaliser la mise à bord et le débarquement de marchandises, selon demande de son donneur d'ordre, sans avoir de lien avec les chargeurs ou les destinataires, et sans détenir de pouvoir de contrôle sur la nature dc la marchandise. La société Sgmt admet avoir été informée de la dangerosité de l'amiante, dès 1997, date de son interdiction. Or, le décret du 17 août 1977 a imposé la mise en oeuvre de mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante. II appartenait ainsi à P employeur, pour respecter son obligation de santé et sécurité au travail, de vérifier que son personnel était protégé de tout risque de contamination lors de l'exécution de ses tâches professionnelles, et plus particulièrement de le prémunir du risque afférent aux opérations de manipulation de produits pouvant contenir de l'amiante. Par ailleurs, puisqu'elle ne maîtrisait pas la nature des marchandises devant être chargées ou déchargées, la société Sgmt était parfaitement consciente de l'effectivité du risque de manipulation de produits contenant de l'amiante. Le président du syndicat des entrepreneurs de manutention atteste de la manutention d'amiante en sacs et en vrac sur le port de [...] entre 1965 et 1999 et selon tableau annexé, C'est sans pertinence que la société venant aux droits de la société Sgrnt souligne que cette attestation est rédigée en termes généraux alors que six entreprises de manutention différentes et concurrentes intervenaient sur cette période sur le port de [...]. En effet, le témoin décrit le fonctionnement de toutes ces entreprises, sans exclure la société Sgmt des pratiques de manutention décrites, celles-ci caractérisant un contact avéré entre le manutentionnaire et au moins les poussières d'amiante, peu important la nature des opérations de manutention et par exemple la conduite d'un chariot élévateur en lieu et place d'un transport direct à "dos d'homme", De même, le Dr E... médecin du travail chargé de la surveillance médicale des ouvriers dockers du port de [...] entre 1974 et 1982, atteste avoir examiné les salariés, mais aussi effectué des visites des chantiers portuaires et participé à des Chsct et avoir constaté que "les ouvriers dockers étaient exposés à de nombreux aérocontaminants au cours de leur travail alors que de brèves expositions à l'amiante sont déjà dangereuses". Les attestations d'autres salariés et des médecins du travail démontrent l'absence de fourniture de protections individuelles et collectives adaptées au risque de contamination par l'amiante et ses poussières, Le lien de causalité entre l'exposition à l'amiante et les risques pour la santé d'un salarié est suffisamment établi par les études scientifiques menées depuis le début du XXe siècle, les connaissances sur ce point s'étant précisées et affinées au fil des recherches, Ce contexte doit être ajouté au temps de latence connu entre l'exposition à l'amiante et l'apparition effective d'une pathologie et aux attestations versées aux débats et concernant l'état d'anxiété de M. Q.... Le salarié démontre ainsi suffisamment tout à la fois la réalité de l'anxiété spécifique vécue et le lien de causalité entre cette anxiété et les conditions de travail dans l'entreprise Sgmt. Les motifs déjà développés n'autorisent pas la Sgmt à soutenir que, 16gitnnement, elle n'avait pas conscience du danger. Par ailleurs, si les médecins du travail successifs attestent que les dispositifs de protection collective et individuelle antérieurs à 1997 étaient "ceux de l'époque", l'employeur tenu à l'obligation de santé et sécurité au travail dès 1977 ne peut, compte tenu des conditions de travail déjà. discutées, s'exonérer de ses manquements en arguant d'une insuffisance de vérification ou d'alerte de la part des médecins du travail successifs ou des autorités du port de [...] et encore moins d'une force majeure. La cour confirme en conséquence la décision déférée sur la responsabilité et s'estime suffisamment informée pour confirmer également l'appréciation du préjudice d'anxiété subi par le salarié » ;
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE « Dans sa décision du 11 mai 2010, la Chambre Sociale de la Cour de Cassation, a validé l'arrêt de la Cour d'Appel de Bordeaux qui avait attribué à chacun des salariés exposés des dommages et intérêts en réparation du préjudice d'anxiété induit par leur exposition à l'amiante. Le préjudice d'anxiété est caractérisé par le fait que le salarié doit se soumettre ou non A. dos contrôles et examens médicaux réguliers (Cour de Cassation Chambre Sociale, 4 décembre 2012. numéro pourvoi 11-26293 et 11-26294). Cette motivation prend en compte non seulement le fait que chacun est libre de se soumettre, ou non à des examens médicaux mais en outre, que les pathologies asbestosiques ont pour particularité d'être incurables et évolutives. Dès lors, certains salariés souhaitent ne pas s'astreindre à un suivi médical spécifique amiante jusqu'à la fin de leur existence pour apprendre qu'ils sont atteints d'un mal hors de toute atteinte thérapeutique. Monsieur X... Q... justifie qu'il a été salarié de la SOCIETE GENERALE DE MANUTENTION ET DE TRANSIT du 03 janvier 1972 au 15 février 2011 par son certificat de travail versé aux débats. Monsieur X... Q... rapporte un état du trafic d'amiante concernant le port de [...] de 1965 à 2001 soit 54.759 tonnes. La SOCIETE GENERALE DE MANUTENTION ET DE TRANSIT ne conteste pas l'emploi de Monsieur X... Q.... En effet, il était affecté comme citrine - manutention, ce qui veut dire qu'il circulait aussi bien sur le port que dans les cales des cargos. Les attestations d'anciens dockers qui décrivent leurs conditions de travail, étant amenés à manipuler des marchandises et produits contenant de l'amiante sans aucune information préalable sur les dangers auxquels ils étaient exposés, sur les moyens de s'en protéger et sans aucune protection individuelle, démontrent bien que Monsieur X... Q... a été personnellement exposé à des risques d'inhalation d'amiante dans l'exercice de sa profession. Or, ta SOCIETE GENERALE DE MANUTENTION ET DE TRANSIT ne pouvait ignorer les risques encourus par son salarié. Cependant, aucune action n'a été menée pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de Monsieur X... Q... et notamment pour le protéger du risque d'amiante. L'employeur reconnait n'avoir été informé de la dangerosité de l'amiante que lorsque l'utilisation de ce produit a été interdite en 1997; que jusqu'à cette date, l'amiante entrait et circulait librement sur le territoire national où elle était largement utilisée par tous. La SOCIETE GENERALE DE MANUTENTION ET DE TRANSIT se devait de garantir à Monsieur P... Q... une protection suffisante, adaptée contre les possibles affections respiratoires liées à l'amiante, ce qu'elle n'a manifestement pas fait manquant ainsi à son obligation de sécurité de résultats. Le préjudice d'anxiété est donc établi dans son principe » ;
ALORS QUE seule une entreprise qui a effectivement exposé ses employés à l'amiante peut être considérée comme fautive, et condamnée à réparer le préjudice d'anxiété subi par ces derniers ; que la preuve de cette exposition du fait de l'entreprise ne saurait résulter du seul fait que de l'amiante a pu circuler dans le port sur lequel travaille l'employé ; que pour établir l'exposition de M. Q..., la cour d'appel a souligné que « le président des entrepreneurs de manutention atteste de la manutention d'amiante sur le sac en vrac sur le port de [...] entre 1965 et 1999 » et encore que le Dr E... avait constaté que « les ouvriers dockers étaient exposés à de nombreux areocontaminants au cours de leur travail » ; qu'en se déterminant ainsi par des considérations générales, sans constater que M. Q... avait manipulé de l'amiante pendant les années où il travaillait pour la SGMT, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 230-2, devenu L. 4121 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a enjoint à la SGMT de délivrer une attestation d'expositions aux fibres d'amiante et puis l'a condamnée à verser 500 euros à M. Q... ;
AUX MOTIFS QUE « M. Q... s'appuie sur l'article R 23 1-56-1 1 devenu l'article R 4412-41 du code du travail aux termes duquel l'employeur doit remettre au salarié, à son départ de l'établissement, une attestation d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques, remplie conjointement par l'employeur et le médecin du travail, l'article R 4412-58 du même code imposant cette remise quel que soit le motif de rupture du contrat de travail. Il précise et justifie avoir expressément demandé ce document à la société Sgmt s'agissant de l'exposition à l'amiante, celle-ci lui répondant que la rupture conventionnelle du contrat de travail ne permettait pas de satisfaire sa demande. Il considère que ce refus injustifié engage la responsabilité de son employeur sur le fondement de l'article 1382 du code civil et sollicite l'indemnisation du préjudice subi à hauteur de 8 000 Clebs. La société venant aux droits de la société Sgmt rétorque tout d'abord que les textes invoqués ont été abrogés par le décret 2012-134 du 30 janvier 2012 et que l'obligation discutée relève désormais de l'article R 4412-120 du code du travail depuis le décret du 5 juillet 2013, argumentation retenue par les premiers juges pour débouter M. Q... de ce chef. Toutefois, la société Sgmt omet que la rupture conventionnelle du contrat de travail a pris effet au 23 décembre 2010, ce qui rend applicable le régime réglementaire alors en vigueur, exactement visé par M. Q..., Au surplus l'obligation de remise d'attestation a été maintenue par l'article R 4412-120 issu du décret précité. La société venant aux droits de la société Sgmt objecte ensuite que l'attestation revendiquée n'est remise par l'employeur que si l'exposition à l'amiante est avérée et reconnue par celui-ci, ce qui ne correspond pas au cas d'espèce, compte tenu de l'argumentation développée par l'employeur pour dénier tout risque de contamination et toute connaissance de l'exposition au risque. Or, il résulte des motifs déjà développés pour faire droit à la demande d'indemnisation du préjudice d'anxiété que c'est de mauvaise foi car en méconnaissance de ses obligations de santé et sécurité au travail que la société Sgmt a dénié la réalité de l'exposition au risque amiante, En conséquence c'est de même qu'elle a refusé la délivrance de l'attestation discutée ».
ALORS QUE, PREMIEREMENT, la remise d'une attestation au salarié suppose qu'il soit établi que ce dernier a été exposé à des agents chimiques dangereux pendant son travail ; que, pour considérer que « c'est de mauvaise foi car en méconnaissance de ses obligations de santé et sécurité au travail que la SGMT a dénié la réalité de l'exposition à l'amiante », la cour s'est référé « aux motifs déjà développés pour faire droit à la demande d'indemnisation du préjudice d'anxiété » ; que, dans ces conditions, la cassation du chef de l'arrêt relatif à la réparation du préjudice d'anxiété, entrainera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt en ce qu'il a enjoint la délivrance d'une attestation et condamné la société BOLLORE LOGISTICS au paiement de 500 euros de dommages et intérêts à ce titre.
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et en tout cas, en se bornant à relever, pour établir l'exposition de M. Q..., que « le président des entrepreneurs de manutention atteste de la manutention d'amiante sur le sac en vrac sur le port de [...] entre 1965 et 1999 » et encore que le Dr E... avait constaté que « les ouvriers dockers étaient exposés à de nombreux areocontaminants au cours de leur travail », la cour d'appel, qui s'est déterminée au regard de considérations générales, a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 4412-41, devenu R. 4412-120 du code du travail.