Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 NOVEMBRE 2024
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE: N° RG 20/10251 - N° Portalis DB3S-W-B7E-UWP4
N° de MINUTE : 24/00637
Monsieur [T] [L]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Djilali BOUCHOU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire: PB 164
DEMANDEUR
C/
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 3] À [Localité 4] représenté par son syndic UNITA GROUP
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [D] [Z], syndic bénévole
[Adresse 3]
[Localité 4]
Ayant tous deux pour Avocat : Me Agnès LASKAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0710
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur David BRACQ-ARBUS, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 16 Septembre 2024, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [L] est propriétaire d’un pavillon au sein d’une copropriété horizontale sise [Adresse 3] à [Localité 4], dont le syndic bénévole est Mme [Z].
M. [L] s’est plaint des dommages causés à son habitation par un arbre planté au sein de la copropriété, qui a finalement été abattu quoique la souche soit demeurée en terre.
Par courrier en date du 15 avril 2020, M. [L] a sollicité la mise à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires de plusieurs points concernant notamment le remplacement de la gouttière, l’enlèvement de la souche et de ses racines, remise en état de son entrée et niveau du sol et l’enlèvement d’un second arbre, un néflier, lui causant également des dommages.
L’assemblée générale des copropriétaires du 30 mai 2020 a voté pour un simple élagage de l’arbre (néflier).
Deux tentatives de conciliation ont échoué.
Par actes d’huissier du 10 novembre 2020, M. [L] a fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] [Localité 4] (représenté par son syndic bénévole, Mme [Z]) et son syndic bénévole, Mme [Z], devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 24 avril 2024 par ordonnance du même jour, et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 16 septembre 2024.
Le jugement a été mis en délibéré au 14 novembre 2024, date de la présente décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2024, M. [L] demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
- ordonner au syndicat des copropriétaires, sous astreinte de 10 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, de :
*réaliser les travaux de réfection de sa marche d’entrée, de remettre à niveau le sol, d’enlever la souche et ses racines ;
*remplacer la gouttière située sur le bâtiment H dudit immeuble ;
*d’élaguer le néflier ;
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et Mme [Z] à lui payer :
*2 000 euros en réparation de son préjudice de perte d’ensoleillement et de l’absence de jouissance d’un réseau internet du fait des branches du néflier ;
*1500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral du fait de la résistance abusive du Syndicat des copropriétaires et de l’abus de majorité ;
*3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
*les dépens de l’instance ;
- dire irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires et de Mme [Z] pour cause de prescription et de défaut d’intérêt à agir ;
- débouter le syndicat des copropriétaires et Mme [Z], syndic, de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
*
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] [Localité 4] et Mme [Z] demandent au tribunal judiciaire de Bobigny de :
- débouter M. [L] de l’intégralité de ses demandes ;
- condamner M. [L] à verser au syndicat des copropriétaires à 15 000 euros de dommages et intérêts ;
- condamner M. [L] à verser à Madame [Z] 5 000 euros pour procédure abusive ;
- condamner M. [L] à remettre en état la remise sous astreinte de 500 euros par jour ;
- condamner M. [L] à verser au syndicat des copropriétaires et à Mme [Z] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
*
Pour un plus ample exposé des moyens développés les parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les fins de non-recevoir soulevées par M. [L]
L’article 122 du code de procédure civile définit la fin de non-recevoir comme tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 789, 6° du code de procédure civile, en sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites à partir du 1er janvier 2020, dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour […] statuer sur les fins de non-recevoir ; […] les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
En l’espèce, faute d’avoir présenté ses fins de non-recevoir devant le juge de la mise en état, M. [L] est irrecevable à le faire devant la juridiction saisie au fond.
Sur les demandes principales de M. [L]
L'article 14 alinéa 4 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 dispose, dans sa rédaction applicable au litige, que le syndicat des copropriétaires est de plein droit responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Par ailleurs, l'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
A ce titre, l’article 18 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 dispose qu’indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d'autres dispositions de ladite loi ou par une délibération spéciale de l'assemblée générale, le syndic est chargé d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d'urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci.
Il se déduit de la combinaison de ces dispositions que la responsabilité civile personnelle du syndic est engagée dès lors qu'il a commis une faute dans l'exercice de sa mission, et que tel est le cas lorsqu'il a omis de faire réaliser des travaux urgents nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble.
Sur les demandes relatives au néflier
Le demandeur expose que le néflier lui cause divers préjudices (perte d’ensoleillement, privation d’accès internet) et que la copropriété refuse de l’élaguer.
Etant observé qu’il n’est pas contesté que la copropriété a bel et bien procédé à l’élagage du néflier, le tribunal observe :
- que M. [L] ne dispose pas d’un droit acquis à l’ensoleillement s’agissant d’un arbre planté au sein de la copropriété et qui profite à tous ; qu’ainsi, à défaut de plus ample démonstration du caractère anormal de la présence du néflier, les copropriétaires sont parfaitement en droit de considérer que ce néflier leur offre un agrément esthétique ou une ombre bienvenue, de sorte qu’il leur est loisible de voter pour sa conservation en assemblée générale sans que la responsabilité de la collectivité ne puisse s’en trouver exposée ;
- que M. [L] ne rapporte nullement la preuve de ses problèmes d’accès au réseau de téléphonie ou internet.
Les demandes présentées de ce chef contre le syndicat des copropriétaires seront ainsi rejetées.
Pour le même motif d’absence de preuve de l’existence d’un quelconque préjudice et considération prise du fait que le syndic bénévole n’est nullement tenue, en l’absence de démonstration d’une atteinte manifeste et urgente à la pérennité de l’immeuble, d’aller contre l’avis de l’assemblée générale des copropriétaires qui a refusé l’abatage du néflier, les demandes dirigées contre Mme [Z] seront également rejetées.
Sur la demande relative à la gouttière située sur le bâtiment H
En l’espèce, s’il résulte du procès-verbal de constat d’huissier et de l’expertise menée par le cabinet Ribourg que la gouttière est abimée, force est de relever que M. [L], qui supporte la charge de la preuve sur ces points :
- ne démontre pas qu’il s’agit d’une partie commune ;
- ne démontre pas la nécessité de procéder au remplacement de la gouttière plutôt qu’à un simple entretien ou à une simple réfection ; le préjudice est ainsi insuffisamment caractérisé.
Il s’ensuit que sa demande relative à la gouttière sera rejetée.
Sur la demande relative à la souche et à la marche
En l’espèce, aucun des éléments rapportés par M. [L] ne permet de conclure avec le degré de certitude requis en justice que la dégradation de la marche est imputable à la souche.
En effet, le rapport Ribourg indique qu’il est possible que cela résulte d’un affaissement du sol.
La demande sera ainsi rejetée.
Sur la demande en paiement au titre du préjudice moral
Il résulte de ce qui précède que ni la responsabilité du syndicat des copropriétaires ni celle de Mme [Z], en sa qualité de syndic bénévole, ne sont exposées, de sorte que la demande sera rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles
Sur la demande de Mme [Z] au titre de la procédure abusive
Aux termes de l’ancien article 1382 du code civil, devenu 1240 à compter du 1er octobre 2016, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le droit d'agir, s'il est l'expression d'une liberté fondamentale et d'un pouvoir légal, n'est pas pour autant un droit discrétionnaire. Il peut être exercé abusivement et justifier, à ce titre, réparation.
En l’espèce, les éléments soulevés par Mme [Z] sont insuffisants à caractériser une faute de M. [L] faisant dégénérer le droit d'agir de ce dernier en abus, qui a pu se méprendre sur ses droits au vu des informations transmises par l’expertise d’assurance, de sorte que Mme [Z] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts présentée de ce chef.
Sur la demande de condamnation de M. [L] à remettre en état la remise sous astreinte de 500 euros par jour
En l’espèce, les éléments produits sont trop anciens (entre 2011 et 2015, les photographies n’étant pas datées) pour permettre d’établir l’existence d’un trouble illicite et actuel de façon certaine, de sorte que la demande sera rejetée.
Sur la demande de condamnation de M. [L] à verser au syndicat des copropriétaires à 15 000 euros de dommages et intérêts
En l’espèce, les seules allégations relatives au comportement grossier ou agressif de M. [L] sont insuffisantes à en établir la matérialité avec le degré de preuve requis en justice.
Par ailleurs, il résulte de ce qui précède que la demande indemnitaire relative à la remise de M. [L] est infondée.
La demande reconventionnelle en paiement à titre de dommages et intérêts sera ainsi rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de M. [L], succombant à l’instance au principal.
Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, M. [L], condamné aux dépens, sera condamné à payer à Mme [Z] et au syndicat des copropriétaires une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables les fins de non-recevoir soulevées par M. [L] ;
DEBOUTE M. [L] de sa demande indemnitaire au titre du néflier ;
DEBOUTE M. [L] de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires à élaguer le néflier ;
DEBOUTE M. [L] de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires à remplacer la gouttière ;
DEBOUTE M. [L] de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires à réaliser les travaux de réfection de sa marche d’entrée, remettre à niveau le sol, enlever la souche et ses racines ;
DEBOUTE M. [L] de sa demande en paiement au titre du préjudice moral ;
DEBOUTE Mme [Z] de sa demande reconventionnelle en paiement au titre de la procédure abusive ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires et Mme [Z] de leur demande reconventionnelle de condamnation de M. [L] à remettre en état la remise sous astreinte de 500 euros par jour ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa demande reconventionnelle en paiement à titre de dommages et intérêts ;
MET les dépens à la charge de M. [L] ;
CONDAMNE M. [L] à payer à Mme [Z] et au syndicat des copropriétaires la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT