Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2023
N° RG 22/01059 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HAP6
[Y] [S]
C/ Commune D'[Localité 3]
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNEMASSE en date du 17 Mai 2022, RG F 20/00101
APPELANT :
Monsieur [Y] [S]
Chez M. et Mme [V] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par la SELARLU LEVANTI, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
INTIMEE :
Commune D'[Localité 3]
sise [Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de son Maire en exercice
Représentée par la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de THONON-LES-BAINS et la SELARL CAP - CONSEIL AFFAIRES PUBLIQUES, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 26 Septembre 2023, devant Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s'est chargée du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
et lors du délibéré :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHUILON, Conseillère,
********
Exposé du litige':
LA COMMUNE D'[Localité 3] et M. [S] ont conclu «'une convention d'occupation du domaine privé «'Appartement du foyer de ski de fond'»'» pour une durée d'une année renouvelable par décision tacite de la commune deux fois, prévoyant 'une convention d'occupation précaire et indivisible du marché de service public de services portant sur l'exécution des missions d'accueil, de permanence du foyer de ski de fond, d'entretien et de sécurité des pistes de ski de fond du Salève en date de janvier 2016, une redevance mensuelle d'occupation de 350 € eau et chauffage compris précisant que le montant de cette redevance tient compte des missions confiées à l'occupant qui consistent à':
. Animer la commission intercommunale de sécurité
. Entretenir les pistes de ski pendant l'intersaison
. Entretenir le matériel
. Entretenir les locaux du foyer, de l'appartement et des dépendances
. Surveiller et garder le bâtiment du foyer et le matériel
. Gérer le planning de la salle hors sac et de réunion
. Accueillir les visiteurs et utilisateurs
Un dépôt de garantie de la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile est prévu et il est précisé que la durée de la convention est en tout état de cause identique à celle du marché public de services du domaine qui a écrit en cas de résiliation anticipée dudit marché publique, pour quelque motif que ce soit, la convention d'occupation précaire est résiliée de plein droit.
M. [S] a conclu un contrat à durée déterminée à temps partiel (28 heures hebdomadaires) pour une durée de deux mois en raison d'un accroissement temporaire d'activité due à l'activité saisonnière hivernale du foyer de ski de fond du Salève, en qualité de responsable d'exploitation du domaine qui a, avec le groupement d'employeur associatif Haute-Savoie GEA 74 du 1er février 2016 au 31 mars 2016.
La COMMUNE D'[Localité 3] prise en la personne de son maire en exercice a réclamé à M. [S] des sommes au titre de la redevance prévue à la convention d'occupation du domaine privé susvisée.
M. [Y] [S] a saisi le 13 juillet 2017 le Tribunal administratif de Grenoble pour les « litiges relatifs à l'interprétation ou l'exécution de la présente convention» d'une contestation des sommes réclamées.
Par jugement en date du 12 mars 2020, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la requête de M. [Y] [S] au motif que le litige, lié « à des mesures de gestion du domaine privé de la Commune d'[Localité 3], ne relevait pas de sa compétence.
M. [Y] [S] a saisi le juge des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire d'Annemasse.
M. [Y] [S] a également saisi le conseil des prud'hommes d'Annemasse, en date du'27 août 2020 aux fins de solliciter la requalification de la convention d'occupation de logement en contrat de travail et obtenir un rappel de salaire.
Par jugement du 19 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité d'Annemasse a suspendu l'instance jusqu'au jugement du Conseil de prud'hommes d'Annemasse.
Par jugement du'17 mai 2022, le conseil des prud'hommes d'Annemasse,'a':
. Débouté M. [S] de l'intégralité de ses demandes ;
. Débouté la commune d'[Localité 3] de sa demande de l'article 700 du code de procédure civile.
La décision a été notifiée aux parties et M. [Y] [S] en a interjeté appel.
Par conclusions du'2 février 2023, M. [Y] [S] demande à la cour d'appel de':
. Réformer en toutes ses dispositions le jugement dont appel';
Vu la convention collective nationale de tourisme social et familial du 28/06/1979
Vu les pièces versées aux débats,
. Requalifier en contrat de travail la relation de travail ayant existé entre M. [Y] [S] et la commune d'[Localité 3].
En conséquence :
. Condamner la commune d'[Localité 3] à verser à Monsieur [Y] [S] une somme de 51 501 euros brut à titre de salaires nets
. Condamner la commune d'[Localité 3] à établir les bulletins de salaire et les déclarations sociales correspondantes
. Condamner, sur l'ensemble des demandes, au paiement des intérêts au taux légal ;
. Condamner la commune d'[Localité 3] au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros ;
Par conclusions du 19 décembre 2022, la commune d'[Localité 3] demande à la cour d'appel de':
. Confirmer dans tous ses éléments le jugement rendu par le conseil des prud'hommes d'Annemasse';
. Débouter Monsieur [S] de la totalité de ses demandes ;
. Condamner Monsieur [S] à verser à la Commune d'[Localité 3] 3000 euros au titre de l'article 700 CPC ;
. Condamner Monsieur [S] aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le'25 juillet 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI':
Sur l'existence d'un contrat de travail':
Moyens des parties :
M. [S] soutient que la preuve du lien de subordination entre lui et la commune d'[Localité 3] est rapportée. En effet, il expose que':
- Au point 4 de la convention d'occupation, la commune emploie le terme de «'missions confiées'», ce qui démontre un pouvoir de direction.
- La commune a vérifié la bonne exécution des missions et en a déduit le taux de rémunération, ce qui démontre le lien de subordination.
- La rémunération était initialement prévue par l'avantage en nature du logement.
- M. [S] a bien effectué les missions confiées comme la commune l'écrit dans son arrêté du 9 décembre 2016.
- En cas de contrat apparent, c'est à l'employeur d'en démontrer le caractère fictif.
- Le contrat signé avec le groupement d'employeur associatifs Haute-Savoie GEA 74 a été signé seulement pour deux mois, du 1er février au 31 mars 2016 alors que la convention signée avec la commune a porté de janvier 2015 à mars 2017.
- La commune a fixé comme missions à M. [S], notamment, d'animer la commission intercommunale de sécurité, entretenir les pistes, matériel et les locaux du foyer, de gérer le planning de la salle de réunion et d'accueillir les visiteurs et utilisateurs.
- La commune reconnaît la valeur des salaires de M. [S].
La COMMUNE D'[Localité 3] conteste pour sa part être liée par une relation de travail avec M. [S]. Elle expose que':
- M. [S] a été embauché par le Groupement d'Employeurs Associatif Haute Savoie et non pas par la commune d'[Localité 3].
- La convention d'occupation était un complément du contrat de travail que M. [S] avait signé avec l'association.
- Les missions confiées dans le bail d'occupation étaient seulement le moyen de justifier légalement le rabais accordé par la commune.
- Le contrat de travail signé avec le Groupement d'Employeurs Associatif Haute Savoie stipule que les fonctions de M. [S] sont exercées sous la directive du président du foyer de ski de fond, et non par la Commune.
- Aucun contrat de travail avec la Commune n'a jamais été signé.
- M. [S] ne démontre pas en quoi la référence à ses activités annexes dans le bail d'occupation révèle un quelconque lien de subordination.
- M. [S] était rémunéré par le GEA 74.
Sur ce,
Selon l'article L. 1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes est compétent pour tous les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. L'article L. 1411-3 du même code ajoute qu'il est également compétent pour tous les différents et litiges nés entre les salariés à l'occasion du travail.
Il résulte des dispositions de l'article 1779 du code civil que le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte d'une autre et sous sa subordination moyennant une rémunération.
En application de l'article L. 1221-1 du code du travail, ce lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui dispose du pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner le manquement de son subordonné.
L'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leurs conventions, mais se caractérise par les conditions de faits dans lesquelles s'exerce l'activité professionnelle.
Ainsi la qualification de contrat de travail suppose réunis, une rémunération, une prestation de travail et un lien de subordination et il appartient à la partie qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail de démontrer la réunion de ceux-ci.
En l'espèce, M. [S] a bénéficié de la mise à disposition d'un logement au dessus du foyer de ski de fond en contrepartie du paiement d'une redevance de 350 € comprenant la fourniture d'eau et de chauffage avec la précision dans la convention d'occupation que le montant de cette redevance tient compte des missions confiées à l'occupant qui consistent à':
. Animer la commission intercommunale de sécurité
. Entretenir les pistes de ski pendant l'intersaison
. Entretenir le matériel
. Entretenir les locaux du foyer, de l'appartement et des dépendances
. Surveiller et garder le bâtiment du foyer et le matériel
. Gérer le planning de la salle hors sac et de réunion
. Accueillir les visiteurs et utilisateurs
Soit une contrepartie en nature.
Les parties n'ont pas signé de contrat de travail mais uniquement la convention susvisée d'occupation précaire, M. [S] ne bénéficie donc pas de la présomption liée à l'existence d'un contrat de travail apparent.
Le contrat de travail du 1er février 2016 produit est signé avec une autre entité, le Groupement d'Employeurs Associatif Haute-Savoie ' GEA 74 et ne peut être considéré comme un contrat de travail apparent entre les parties à l'instance.
Par ailleurs M. [S] conclut que ce contrat de travail a été conclu pour d'autres missions que celles qui lui ont été confiées dans le cadre de la convention signée avec la COMMUNE D'[Localité 3] et ne concerne que le domaine skiable en période hivernale.
Il convient dès lors pour M. [S] de démontrer que les critères susvisés du contrat de travail sont réunis pour justifier de l'existence d'une relation de travail entre lui et la COMMUNE D'[Localité 3].
Il n'est pas contesté que M. [S] a exécuté des prestations au bénéfice de la COMMUNE D'[Localité 3] mais il convient de relever que la convention signée prévoyait une contrepartie en nature de la part de M. [S] pour compléter la redevance d'occupation du logement qui doit être qualifiée de modeste au-dessus du foyer de ski de fond à savoir':
. Animer la commission intercommunale de sécurité
. Entretenir les pistes de ski pendant l'intersaison
. Entretenir le matériel
. Entretenir les locaux du foyer, de l'appartement et des dépendances
. Surveiller et garder le bâtiment du foyer et le matériel
. Gérer le planning de la salle hors sac et de réunion
. Accueillir les visiteurs et utilisateurs
Le fait pour la COMMUNE D'[Localité 3], à l'occasion d'une délibération de la COMMUNE D'[Localité 3] relative aux sommes dues, de constater l'exécution des tâches confiées à M. [S] en sa qualité d'occupant en contrepartie de l'occupation du logement, ne caractérise pas l'exécution d'un pouvoir de direction d'un employeur.
Les réclamations de M. [S] s'agissant du règlement d'heures supplémentaires concernent le GEA 74, son employeur et non la COMMUNE D'[Localité 3].
M. [S] ne justifie donc pas d'un lien de subordination.
Le fait que le contrat litigieux ait prévu l'exécution de petites tâches matérielles ne suffit pas à qualifier celui-ci de contrat de travail dès lors qu'il n'existe entre les parties aucun lien de subordination démontré, élément nécessaire à l'existence d'un contrat de travail.
En outre, la décision N°2017003 produite en vue de donner l'autorisation de conclure une nouvelle convention d'occupation précaire avec Mme [R] pour le même logement, fixe non seulement le même montant de redevance que celle de M. [S], mais fait toujours référence à la nécessité de la Commune de mettre le dit logement à la disposition de l'agent en charge de l'accueil, des permanences du foyer de ski de fond, de l'entretien de la sécurité des pistes de la station conformément aux dispositions des marchés publics'; M. [S] ne démontrant pas que la convention finalement signée ne prévoyait pas que la nouvelle occupante n'allait pas exécuter ces tâches.
Il convient par conséquent de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a jugé qu'il n'existait pas de contrat de travail entre les parties et rejeté les demandes de M. [S].
Sur les demandes accessoires':
Il convient de confirmer la décision de première instance s'agissant des frais irrépétibles et des dépens.
M. [S], partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, devra payer à la COMMUNE D'[Localité 3] prise en la personne de son maire en exercice la somme de 1'000 € au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [S] à payer la somme de 1.000 € à la COMMUNE D'[Localité 3] prise en la personne de son maire en exercice sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 07 Décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY,Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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