Cour de cassation, 07 janvier 1997. 94-17.263
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-17.263
Date de décision :
7 janvier 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Laurent X..., exploitant sous l'enseigne Techniciens sans frontières, demeurant ... Villers-Saint-Barthélémy,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1994 par la cour d'appel d'Amiens (3e chambre commerciale), au profit de M. Christian A..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M.
Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Gomez, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. A..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que, le 5 mai 1988, M. X..., qui exploitait depuis 1981 sous l'enseigne Techniciens sans frontières (TSF) une entreprise de prestations de services d'ordre administratif et commercial, a concédé à M. B... l'exclusivité d'exploitation d'une agence TSF pour les départements de la Somme, de l'Aisne et du Pas-de-Calais; que le 15 septembre 1988, il a concédé à M. Y... l'exclusivité de l'exploitation d'une agence TSF pour les départements de l'Oise et du Nord; que ces deux contrats étaient conclus pour une durée de trois ans, renouvelable par tacite reconduction sauf manifestation de son intention par une partie d'y mettre fin; qu'ils prévoyaient également la possibilité pour le concessionnaire de céder la concession avec l'accord préalable du concédant; que, le 1er avril 1989, MM. B... et Y... ont conclu deux "contrats de vente" avec M. A... pour lui céder leur concession pour les départements de la Somme et de l'Oise; que M. X... a réglé jusqu'en octobre 1990 les commissions dues à M. A... en sa qualité de concessionnaire; que, le 31 juillet 1991, le secrétaire général du groupe TSF a informé M. A... de la résiliation du contrat; que M. A... a assigné en paiement de commissions et de dommages et intérêts M. X..., qui a reconventionnellement demandé réparation de faits de concurrence déloyale;
Sur le premier moyen pris en ses cinq branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de certaines sommes au titre de commissions et de dommages et intérêts alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'ayant relevé que la convention des parties n'avait été constatée par aucun écrit, viole le décret du 23 décembre 1958 modifié, l'arrêt qui reconnaît à M. A... le bénéfice du statut d 'agent commercial; alors, d'autre part, que, considérant qu'il ne pouvait revendiquer les droits d'entrées et redevances dus aux franchiseurs, faute de conclusions formelles entre les parties d'un contrat de concession ou de franchise, se contredit dans ses explications et viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui retient néanmoins que M. A... revendique, à juste raison, le statut d'agent commercial en vertu de la clause VI-2 des contrats des 5 mai 1988 et 15 septembre 1988 qui stipulait :"Les mandats confiés aux concessionnaires par les présentes sont des mandats d'intérêt commun régis par le décret du 23 décembre 1958 modifié par le décret du 22 août 1968"; alors, en outre, que, l'article 2004 du Code civil dispose que le mandant peut révoquer sa procuration quand bon lui semble; que viole ce texte, l'arrêt qui considère que la résiliation par lui du mandat confié à M. A... aurait été abusive parce que le premier n'aurait pas fait la preuve de la méconnaissance par le second de ses obligations contractuelles ou de la commission d'actes quasi-délictuels ;
alors, de plus, subsidiairement, que ne justifie pas légalement sa solution, au regard des articles 1146 et suivants et 1984 et suivants du Code civil, l'arrêt qui considère que M. A... n'aurait pas fait une concurrence déloyale à TSF par le moyen de la société Jacques C..., parce que cette dernière exerce une activité traditionnelle d'agence commerciale en se bornant à rechercher des clients pour des artisans, tandis que le système TSF, plus global et sophistiqué, assure une assistance multiformes aux artisans adhérents, faute d'avoir tenu compte du fait que l'objet social de la société Jacques C... était des activités "d'agences commerciales rémunérées à la commission tant pour elles-mêmes que pour le compte de toutes entreprises ou tous tiers en tous produits, matériels, marchandises, objets ou prestations de l'industrie ou du bâtiment, tous corps de métiers confondus", ce qui représentait partie des activités que M. A... devait exercer comme mandataire des adhérents TSF puisqu'il avait pour mission "de prospecter son secteur en vue de rechercher des travaux susceptibles d'être confiés aux adhérents de son secteur" (article VI-2 des conventions) ;
et, alors, enfin, que ne justifie pas légalement sa solution, au regard des articles 1146 et suivants et 1984 et suivants du Code civil, l'arrêt qui retient que n'était pas démontrée la méconnaissance par M. A... de ses obligations contractuelles, sans s'expliquer sur l'attestation de M. Z..., en date du 30 septembre 1991, qui avait explicité que les sociétés Alcatel (usine d'EU), TICN et CICR, notamment, avaient indiqué aux signataires de l'attestation "que M. Christian A..., franchisé TSF, et avec lequel elles avaient l'habitude de travailler sous cette enseigne, leur propose maintenant le service d'artisans sous l'enseigne "Jacques C... "";
Mais attendu, en premier lieu, que si l'arrêt relève que M. X... n'a pas accordé son agrément formel à la cession par MM. B... et Y... à M. A... de leurs concessions d'exploitation de la marque TSF pour les départements de la Somme et de l'Oise, mais qu'il lui a régulièrement versé jusqu'en octobre 1990 les commissions dues en application du contrat, la cour d'appel, qui en déduit, sans se contredire, que les prétentions respectives des parties devaient s'apprécier au regard du contrat et qui ne fonde donc sa décision ni sur le statut d'agent commercial de M. A... dont elle rappelle qu'il se présente en qualité de "franchisé", ni sur un mandat, a pu statuer ainsi qu'elle a fait;
Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient qu'aucune des pièces produites ne démontre un détournement de clientèle ou de savoir-faire ou des actes de dénigrement de la part de M. A...; que la cour d'appel, qui a examiné les attestations qui étaient produites sans avoir l'obligation de les énumérer a donc légalement justifié sa décision;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune des ses branches;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter la demande de paiement du droit d'entrée et des redevances présentées par M. X..., l'arrêt énonce qu'en l'absence de toute conclusion formelle entre les intéressés de contrat de concession ou de franchise, M. X... ne peut pas réclamer ces sommes;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, alors qu'elle avait retenu que même si M. X... n'avait pas donné son agrément formel à la cession par MM. B... et Y... à M. A... de leur concession d'exploitation de la marque, M. X... et M. A... tant par leur correspondance que par le fait que M. X... avait payé régulièrement les commissions dues en application des contrats, avaient entendu se situer dans le cadre contractuel, la cour d'appel s'est contredite;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de M. X... tendant au paiement des redevances, l'arrêt rendu le 17 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai;
Condamne M. A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. A...;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique