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Cour d'appel, 09 octobre 2014. 13/01410

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/01410

Date de décision :

9 octobre 2014

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Texte intégral

ARRET N. RG N : 13/01410 AFFAIRE : SARL PAULY FRERES C/ CAISSE D'EPARGNE DE MIDI PYRENEES JCS/MCM DEMANDE EN PAIEMENT Grosse délivrée à Me LAMAGAT, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRET DU 09 OCTOBRE 2014 ---===oOo===--- Le NEUF OCTOBRE DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : SARL PAULY FRERES dont le siège social est PALEMENTEAU - 19350 CONCEZE représentée par Me Cristina VANNIER, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'un jugement rendu le 20 SEPTEMBRE 2013 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE ET : CAISSE D'EPARGNE DE MIDI PYRENEES dont le siège social est 10 Avenue Maxwell - 31000 TOULOUSE représentée par Me Antoine LAMAGAT, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE INTIMEE ---==oO§Oo==--- Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 04 Septembre 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 09 Octobre 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 juillet 2014. A l'audience de plaidoirie du 04 Septembre 2014, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur le Président a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 09 Octobre 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- La SARL PAULY FRANCIS qui distribue et installe des équipements d'assainissement a signé le 3 juillet 2012 une lettre de change d'un montant de 17 581,20 ¿ à l'ordre de son fournisseur, l'EURL MGC FRANCE ASSAINISSEMENT avec laquelle elle était habituellement en relation d'affaires dans le cadre d'un contrat de distribution exclusive. La date d'échéance de cette lettre de change, acceptée par le tiré, était fixée au 15 octobre 2012. L'EURL MGC FRANCE ASSAINISSEMENT (MGC) a remis la lettre de change à sa banque, la CAISSE D'EPARGNE DE MIDI PYRÉNÉES, qui, à la date du 7 juillet 2012, a crédité le compte courant de sa cliente de la somme de 17 581,20 ¿. La CAISSE D'EPARGNE DE MIDI PYRÉNÉES a présenté la lettre de change au tiré, la société PAULY FRANCIS, lequel a refusé de la payer au motif d'un défaut de livraison des marchandises. Par jugement du 18 janvier 2013, le tribunal de commerce de CASTRES a ouvert à l'égard de l'EURL MGC une procédure de liquidation judiciaire dans laquelle la CAISSE D'EPARGNE DE MIDI PYRÉNÉES, par lettre du 22 mars 2013, a déclaré sa créance au titre de la lettre de change impayée à hauteur de la somme en principal de 17 581,20 ¿. Par acte du 8 avril 2013, la CAISSE D'EPARGNE DE MIDI PYRÉNÉES a fait assigner la S.A.R.L. PAULY FRANCIS devant le tribunal de commerce de BRIVE en paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2012, date de l'échéance de la lettre de change. Le tribunal a par jugement du 20 septembre 2013 accueilli la demande de la banque et condamné la S.A.R.L. PAULY FRANCIS aux dépens. Cette dernière a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 30 octobre 2013. Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 5 mai 2014, elle demande à la cour : - de constater que la banque n'est pas intervenue dans le cadre d'un escompte mais au titre d'une simple avance de trésorerie, de telle sorte qu'il n'y a pas eu "de transmission en pleine propriété de l'effet transmis"; - de dire que, dès lors que la banque n'est que le mandataire de l'EURL MGC, le tiré peut lui opposer les exceptions opposables au remettant ; - en toute hypothèse, de constater que la contre-passation de la lettre de change impayée par inscription de son montant au débit du compte courant de la société qui l'a remise à l'escompte équivaut à un paiement, lequel a un caractère extinctif, de telle sorte que la CAISSE D'EPARGNE qui considère le tiré comme son débiteur puisqu'elle a déclaré sa créance à la liquidation judiciaire de ce dernier ne peut plus se prévaloir de l'action cambiaire ; - de constater, enfin, comme cela résulte d'une lettre adressée le 21 janvier 2013 à l'EURL MGC, que la banque connaissait le fait que cette dernière multipliait depuis août 2012 les incidents de paiement, ce qui ressort également du relevé de compte de ladite société communiqué par l'intimée ; - de dire que la CAISSE D'EPARGNE, porteur de mauvaise foi dès lors qu'elle savait que la situation de sa cliente était irrémédiablement compromise lorsqu'elle a pris la lettre de change à l'escompte, ne peut plus exercer l'action cambiaire contre le tiré qui est en droit de lui opposer les exceptions qu'il aurait pu opposer au tireur ; - de dire que le titre dont se prévaut la CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRÉNÉES est nul à défaut de cause, le tireur n'ayant pas exécuté son obligation de livraison, et de débouter cette dernière de l'intégralité de ses demandes ; - d'accueillir sa demande reconventionnelle et de condamner l'intimée à lui payer à titre de dommages-intérêts la somme de 17 581,20 ¿. La société appelante sollicite enfin une indemnité de 2 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ** La CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRÉNÉES qui a déposé ses dernières écritures le 10 avril 2014 a conclu à la confirmation du jugement entrepris. Elle sollicite une indemnité de 3 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LES MOTIFS DE LA DÉCISION La société appelante reconnaît dans ses écritures que les règlements avec son fournisseur se faisaient habituellement par des lettres de change que ce fournisseur remettait à l'escompte. Dans le cas de la lettre de change en litige, acceptée par le tiré et à échéance du 15 octobre 2012, elle a été remise par le fournisseur, la société MGC, à sa banque, la CAISSE D'EPARGNE DE MIDI PYRENEES, avec la formalité de d'endossement, simplement constituée par la présence au dos de la lettre de la signature du tireur (l'EURL MGC représentée par son gérant) et de la désignation du bénéficiaire (la CAISSE D'EPARGNE DE MIDI PYRENEES). En l'absence d'autres mentions spécifiant que cet endossement aurait été un endossement de procuration ou pignoratif, la remise accompagnée de l'endossement au profit d'un bénéficiaire fait présumer que cet endossement est translatif de propriété. Il s'agit bien d'une opération d'escompte à la suite de laquelle la banque a crédité le compte courant de l'EURL MGC du montant de la lettre le 7 juillet 2012 comme cela résulte du relevé de compte du tireur, produit aux débats par la société intimée. Contrairement à ce qu'affirme l'appelante, cette opération n'a pas été exempte de frais ; le même relevé fait apparaître à la suite de ce mouvement créditeur qu'ont été concomitamment inscrits au débit du compte courant une commission de 3,50 ¿ et des agios sur remise de 468,30 ¿. Il est indifférent que la CAISSE D'EPARGNE DE MIDI PYRENEES ait, à raison du refus du tiré d'honorer ses engagements, déclaré sa créance à la liquidation judiciaire du tireur pour le montant du titre ; en effet, aux termes de l'article L 511-10 du code de commerce, l'endosseur (l'EURL MGC qui a remis la lettre à l'escompte) est, sauf convention contraire, garant de l'acceptation et du paiement. Il résulte de ce texte qu'en l'absence de stipulation contraire, la banque est en droit de poursuivre l'EURL MGC et, par conséquent, de déclarer sa créance dans la procédure collective ouverte à l'égard de cette dernière pour le montant de la lettre de change impayée par suite de refus du tiré acceptant d'honorer son engagement. Peu importe, également, que la banque n'ait pas fait dresser protêt dès lors que la lettre de change acceptée par le tiré comporte la mention « stipulée sans frais » qui, précisément, aux termes de l'article L 511-43 du code de commerce, dispense le porteur de faire dresser, pour exercer ses recours, un protêt faute de paiement. Le moyen tiré du défaut de provision est tout aussi inopérant ; l'intimée relève à bon droit que, comme cela résulte des dispositions de l'article L 511-7 du code de commerce, l'acceptation constitue la preuve de l'existence de la provision. Enfin, contrairement à ce qu'affirme contre les faits la société appelante, la CAISSE D'EPARGNE DE MIDI PYRENEES n'a pas procédé à la contre-passation de la lettre de change dont le montant n'a pas été inscrit en débit sur le compte courant no 584955 de l'EURL MGC mais a été affecté à un compte spécial no 192249 dans l'attente de son recouvrement contre le tiré ou son garant. Il résulte de ces observations que la société intimée agit en tant que porteur d'une lettre de change acceptée par le tiré, en vertu d'un endossement translatif de propriété et nullement en qualité de mandataire de sa cliente comme le soutient artificiellement la société appelante. Son action a pour fondement le droit cambiaire, de telle sorte que, comme cela résulte des dispositions de l'article L 511-12 du code de commerce, la SARL PAULY FRANCIS qui est actionnée en vertu de la lettre de change ne peut pas lui opposer les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le tireur (l'EURL MGC qui ne lui aurait pas fourni les marchandises ou dont la fourniture n'aurait pas été conforme). La société appelante ne peut pas opposer à la CAISSE D'EPARGNE DE MIDI PYRENEES le moyen tiré de l'absence de cause qui ne concerne que ses rapports personnels avec son fournisseur. Certes, elle fait valoir en dernier lieu que la banque ne pourrait pas se prévaloir du droit cambiaire parce qu'elle n'agirait pas de bonne foi, en ce qu'elle aurait eu connaissance de ce que la situation du tireur était irrémédiablement compromise à la date de l'escompte. Toutefois, le premier juge a relevé à juste titre que la lettre du 21 janvier 2013, postérieure au jugement de liquidation judiciaire, dans laquelle la banque réclame le paiement d'une somme de 2 446 ¿ au titre d'échéances impayées d'un prêt et d'une somme de 14 788 ¿ au titre du découvert du compte courant n'est pas un élément suffisant pour déduire qu'elle avait à la date de la prise de la lettre de change à l'escompte connaissance de ce que la situation de sa cliente était irrémédiablement compromise. La preuve de cette connaissance ne peut pas résulter non plus de la circonstance que le compte courant de la société MGC ait été débiteur à compter de la date du 25 juillet 2012 qui est au surplus postérieure à la prise de l'effet à l'escompte (7 juillet 2012). La société appelante ne rapporte pas la preuve de ce que la CAISSE D'EPARGNE DE MIDI PYRENEES connaissait la situation très largement obérée de son client à la date de l'escompte. La CAISSE D'EPARGNE dont la mauvaise foi n'est pas démontrée est par conséquent en droit d'exercer l'action cambiaire et de se prévaloir du principe sus rappelé de l'inopposabilité des exceptions fondées sur le rapport personnel de la société PAULY FRANCIS avec le tireur. Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. La société appelante est en droit de réclamer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile une indemnité de 3 000 ¿, aucune somme ne lui ayant été allouée à ce titre en première instance. ---==oO§Oo==--- PAR CES MOTIFS ---==oO§Oo==--- LA COUR Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 20 septembre 2013 par le tribunal de commerce de BRIVE. Y ajoutant, condamne la SARL PAULY FRANCIS à payer à la CAISSE D'EPARGNE DE MIDI PYRENEES une indemnité de 3 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La condamne aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.

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