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Cour de cassation, 03 juillet 1991. 90-14.603

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-14.603

Date de décision :

3 juillet 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Francis X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1990 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 2e section), au profit de : 1°/ Mme Marie-Françoise Z..., née Y..., demeurant ..., 2°/ La Caisse nationale militaire de sécurité sociale de Toulon (CNMSST), dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Chabrand, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., de Me Blanc, avocat de Mme Z..., née Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Donne défaut contre la Caisse nationale militaire de sécurité sociale de Toulon (CNMSST) ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Poitiers, 28 février 1990), que, dans une agglomération, une collison se produisit entre la motocyclette de M. X..., militaire, et l'automobile de Mme Z..., qui la précédait et virait dans un chemin sur la droite ; que M. X..., blessé, a assigné Mme Z... ; que la Caisse nationale militaire de sécurité sociale de Toulon est intervenue à l'instance ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir exclu l'indemnisation de la victime en retenant à son encontre une faute, cause exclusive de l'accident, alors que, d'une part, M. X... avait soutenu dans ses conclusions que la position du véhicule de Mme Z... au moment de la collision, perpendiculaire à l'axe de circulation, ne pouvait être expliquée que par les manoeuvres que la conductrice avait été contrainte d'effectuer pour prendre le virage, en raison de la configuration particulière des lieux et des capacités de braquage de son véhicule, et qu'en omettant, pour décider qu'aucune faute ne pouvait être retenue contre elle, de répondre à ces conclusions qui tendaient à établir que Mme Z... avait perturbé la circulation, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, en ne recherchant pas si Mme Z... n'avait pas pu voir la motocyclette de M. X..., et ainsi éviter la collision, la cour d'appel n'aurait pas caractérisé l'imprévisibilité et l'irrésistibilité de la faute imputée à ce dernier, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que l'arrêt relève, par des motifs non critiqués, que la circulation était dense, que M. X... circulait à une vitesse bien supérieure à celle qui était autorisée, qu'il avait perdu la maîtrise de sa motocyclette en dépassant un autre véhicule, et qu'un témoin avait vu la victime déboucher de derrière la voiture "en un éclair" ; Que, par ces constatations et énonciations, d'où il résulte que la faute de M. X... avait été la cause exclusive de l'accident, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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