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Cour de cassation, 16 juillet 1997. 96-85.008

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-85.008

Date de décision :

16 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur les pourvois formés par : - Z... Christian, - B... Robert, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, du 20 juin 1996 qui, les a condamnés, le premier pour vols aggravés et abus de confiance à 2 ans d'emprisonnement et a ordonné la confusion de cette peine avec une autre peine prononcée le 19 janvier 1995, le second, pour recel d'abus de confiance, à 50 000 francs d'amende, a prononcé sur les intérêts civils, et a ordonné la restitution du tableau saisi ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur le pourvoi de Christian Z... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ; II - Sur le pourvoi de Robert B... : Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 460 du Code pénal (ancien), 321-1 du Code pénal (nouveau), 592 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Robert B... coupable de recel d'abus de confiance et l'a condamné à une peine d'amende de 50 000 francs et à la restitution du tableau ; "aux motifs qu'il est établi et non contesté par Robert B... qu'il a acquis le tableau de Georges d'X... provenant d'un abus de confiance commis par Albert C..., Alexis A... et Christian Z..., ceux-ci en connaissant l'auteur et apparemment la valeur puisqu'ils avaient proposé un prix de 80 à 100 000 francs; qu'il résulte de l'édition 1989-1990 du Mayer que la cote des tableaux de Georges d'Espagnat de taille équivalente et de même nature était comprise entre 120 et 180 000 francs, que l'expert Bernard Y... commis par le juge d'instruction a conclu que le tableau litigieux pouvait être évalué à 120 000 francs et que ces estimations concordantes ne sauraient être écartées au bénéfice d'une estimation bien plus faible résultant de l'attestation établie par un professionnel au vu d'une simple photographie de l'oeuvre; que Robert B... a acheté cette oeuvre pour un prix, selon Christian Z... et Alexis A... dans leurs dernières déclarations, d'environ 30 000 francs sur lequel Albert C... prétendait ne pas avoir de souvenir et affirmé par lui-même lors de sa première déclaration de 15 000 francs puis dans ses déclarations ultérieures de 50 000 francs, que les documents remis par Robert B... établissent qu'à l'époque immédiate de l'achat il a retiré de son compte 20 000 francs et émis un chèque de 15 000 francs soit un total de 35 000 francs, le prélèvement effectué en janvier 1991 de 50 000 francs en espèces ne pouvant manifestement être rapporté à cette opération; qu'en tout état de cause le prix, même si celui affirmé par Robert B... dans ses dernières déclarations est retenu, apparaît très inférieur à la valeur réelle de l'oeuvre au début de 1991, valeur connue de Robert B... qui, bien qu'il l'ait caché et même nié lors de ses premières déclarations, ne s'était porté acquéreur qu'après recherches personnelles et estimation part un professionnel qui, contrairement à l'attestation produite ne pouvaient que recouper l'estimation de l'expert judiciaire; que cette vente s'est effectuée dans des conditions particulières; qu'en effet, les vendeurs qui connaissaient la valeur approximative du tableau, l'ont proposé à Royer brocanteur de campagne non spécialisé dans ce domaine artistique qui sans discuter lui-même le prix, les a mis en rapport avec un particulier, que le tableau malgré sa valeur a été laissé, semble-t-il plusieurs jours, à Royer qui n'a délivré aucun reçu, que Robert B... s'est acquitté du prix partie par chèque et partie en espèces n'établissant une attestation que pour la première partie et dissimulant la seconde, que l'achat a été accepté de particuliers ne justifiant évidemment nullement de la régulière possession du bien et qui, s'ils s'étaient présentés comme devant la Cour, devaient paraître peut susceptibles de se livrer au commerce régulier d'objets d'art; que compte tenu du prix particulièrement bas par rapport au prix normal, des conditions particulières dans laquelle la vente avait eu lieu, des réticences ou des mensonges dont Robert B... a fait preuve lors de ses auditions et produites pour dissimuler le prix réel, la Cour est convaincue de la mauvaise foi du prévenu qui savait que le tableau acheté ne pouvait avoir qu'une origine délictueuse même s'il ne connaissait pas les circonstances exactes dans lesquelles les vendeurs en étaient devenus possesseurs ; "1°) alors que la cour d'appel, pour évaluer le prix du tableau litigieux et conclure que Robert B... l'avait acquis à un prix nettement inférieur au marché, s'est fondé sur le rapport de l'expert Y...; que l'expert dans ce rapport, tout en affirmant comparer les prix du marché de 1988 à 1990, ne vise comme valeurs de référence que des tableaux vendus dans des salles de vente en 1988 et 1989, avant la crise du marché de l'art survenue au cours de l'année 1990 et opérant une baisse spectaculaire de la valeur des toiles; qu'en adoptant l'estimation de l'expert qui, pour évaluer un tableau vendu au début de l'année 1991, se fonde sur la valeur de ce tableau en 1988 et 1989 deux années auparavant à une époque où le marché de l'art était en pleine effervescence, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ; "2°) alors que, en fait de meuble possession vaut titre; que cette règle dispense l'acheteur potentiel de se livrer à une véritable inquisition quant au titre de propriété du vendeur du bien; qu'en condamnant Robert B... au motif que l'achat du tableau avait été accepté de particuliers ne justifiant nullement de la régulière possession du bien, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs et violé les textes susvisés ; "3°) alors que le fait de payer un bien en espèces ne saurait constituer une infraction pénale; que la Cour reconnaît que Robert B..., après avoir fait expertiser le bien officiellement, en a payé une partie en liquide, établissant ainsi une trace de la transaction; qu'en estimant cependant que Robert B... était nécessairement de mauvaise foi, dès lors qu'il avait acquis le bien dans des circonstances douteuses ou dissimulatrices et avait payé le bien en liquide, la Cour a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guerder conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Joly, Pibouleau, Mme Garnier conseillers de la chambre, Mme Verdun, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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