Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 05 MAI 2023
(n° 223, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00231 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHQOP
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Mai 2023 -Tribunal Judiciaire d'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/01121
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 04 Mai 2023
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Nathalie RENARD, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Florence GREGORI, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTS
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRES LE TJ D'ÉVRY
représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocat général,
INTIMÉS
1°/ M. [R] [G] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 04/11/2007 à INCONNU (mineur de 15 ans)
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier [3]
Comparant et assisté de Me Samantha GRUOSSO, avocat commis d'office au barreau de Paris,
Rep légal : M. ET MME [G] (Représentants légaux en vertu d'un pouvoir général), comparants en personne
2°/ M. LE PRÉFET DE L'ESSONNE
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non réprésenté,
***
Par arrêté du 14 avril 2023, le Préfet de l'Essonne a ordonné l'admission en soins psychiatriques de M. [G] sur le fondement des articles L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique.
Depuis cette date, l'intéressé a fait l'objet d'une hospitalisation complète au centre hospitalier [3] à [Localité 4].
Le juge des libertés et de la détention a ordonné, le 20 avril 2023, une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 2 mai 2023, le juge des libertés et de la détention d'Evry a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.
Par déclaration du 2 mai 2023, le Procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Evry a interjeté appel de cette ordonnance avec demande d'effet suspensif.
Par ordonnance du 3 mai 2023, l'appel a été déclaré suspensif.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 4 mai 2023.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique, M. [G] ne s'y opposant pas.
L'avocat général a conclu à l'infirmation de la décision.
Les parents de M. [R] [G] ont été entendus.
Le conseil de M. [R] [G] a conclu à la confirmation de la décision.
M. [R] [G] a eu la parole en dernier.
MOTIFS
L'article L.3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Selon l'article L.3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département ou par le directeur de l'établissement de soins, n'ait statué sur cette mesure, avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission.
En l'espèce, le juge des libertés et de la détention a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet M. [G] aux motifs que les conditions de la mesure n'étaient plus réunies et que sa poursuite n'était plus nécessaire.
M. [G] a été hospitalisé après avoir utilisé un fusil contre sa personne au niveau de sa cuisse.
Le certificat médical initial du 13 avril 2023 relate la prise en charge de M. [G], hospitalisé à l'hôpital européen [5] à [Localité 6], à la suite d'une tentative de suicide par arme au domicile, une première tentative de suicide par intoxication médicamenteuse, des conduites à risque régulières, la détention de plusieurs armes au domicile, l'absence de critique du geste suicidaire et de ses conséquences, la difficulté à accepter les soins médicaux avec menaces de passage à l'acte suicidaire, l'absence de demande de soins psychiatriques.
Le certificat médical de 24 heures du 14 avril 2023 fait état de ce que M. [G] verbalise des idées noires, suicidaires, et délirantes de persécution à mécanisme imaginatif et interprétatif, qu'il est dans le déni de ses troubles, critique son geste de façon superficielle et reste ambivalent aux soins, et imprévisible avec risque de passage à l'acte auto-agressif.
Le certificat médical de 72 heures du 16 avril 2023 relève notamment que le discours est globalement organisé et cohérent, que le geste suicidaire est partiellement critiqué, qu'il est évoqué une erreur justifiée par une impulsivité temporaire, que le patient reste ambivalent vis-à-vis des soins, qu'il existe une anxiété au premier plan, une thymie modérément triste, et que le risque suicidaire apparaît toujours présent.
Aux termes de l'avis médical motivé du 17 avril 2023, il est noté une humeur fluctuante, un discours cohérent, l'absence de verbalisation d'idées suicidaires, l'existence d'un sentiment de rejet envahissant, la banalisation du geste, le déni des troubles et une ambivalence au soin.
Il résulte du rapport d'expertise du 26 avril 2023 du docteur [H] que M. [G] ne présente pas de pathologie psychiatrique en évolution, que son état mental ne nécessite pas la poursuite de soins spécialisés et qu'il ne présente pas un trouble mental de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte de façon grave à l'ordre public.
L'expert judiciaire précise que ce jeune homme de 15 ans a été hospitalisé dans un contexte qui a pu faire croire à son entourage et au corps médical à des intentions suicidaires qui n'apparaissent pas confirmées.
A l'audience, M. [G] a évoqué une phobie scolaire et des harcèlements scolaires depuis plusieurs années, et a expliqué avoir voulu attirer l'attention de son père sur son refus de poursuivre sa scolarité.
L'avis médical motivé du 4 mai 2023, qui reprend les termes de celui du 17 avril 2023, retient que M. [G] est imprévisible avec risque de passage à l'acte auto-agressif et que le maintien du même mode d'hospitalisation est nécessaire pour renforcer son traitement et pour prévenir le risque de mise en danger.
Les troubles ne sont pas indiqués, et le risque de passage à l'acte auto-agressif n'est pas expliqué, alors que les conclusions de l'expert judiciaire du 26 avril 2023 ne retiennent aucun processus psychotique, aucun trouble de la conscience, aucune manifestation dépressive, aucun trouble des fonctions intellectuelles, aucune altération de l'humeur, aucune pathologie psychiatrique en évolution.
Il résulte de ces éléments qu'il n'est pas établi l'existence de troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l'ordre public, de nature à justifier le maintien d'une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie Renard, déléguée du premier président de la cour d'appel de Paris, statuant publiquement, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du 2 mai 2023 ;
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 05 MAI 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le par courriel à :
' patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
' avocat du patient
' directeur de l'hôpital
' tiers par LRAR
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
' Parquet près la cour d'appel de Paris
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment