Texte intégral
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T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 23/00211 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UDXC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
Contentieux Général de la Sécurité Sociale
JUGEMENT DU 23 AOUT 2024
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DOSSIER N° RG 23/00211 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UDXC
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR à : C.A.V.E.C - [W] [Y]
Copie certifiée conforme délivrée par vestiaire : Me Stéphanie PAILLER (D0091)
Copie éxecutoire délivrée par LRAR à : C.A.V.E.C
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PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Caisse d’Assurance Vieillesse des Experts Comptables et des commissaires aux comptes, dont sise [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire: D0091 substitué par Maître ADAISSI Jennifer, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR
M. [W] [Y], demeurant [Adresse 2]
comparant
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 JUIN 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, Vice-présidente
ASSESSEURS : M Georges BENOLIEL, Assesseur collège employeur
GREFFIER : M Vincent CHEVALIER,
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français le 23 août 2024 après en avoir délibéré en formation incomplète, par la présidente seule, après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent, en l'absence d'opposition des parties, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 28 février 2023, [W] [Y] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil à la contrainte en date du 1er mars 2022 signifiée le 14 février 2023 à la requête de la CAVEC (Caisse d’assurance vieillesse des experts comptables et des commissaires aux comptes) lui réclamant la somme de 4615,65 euros au titre de cotisations et majorations de retard pour l’année 2019.
L'affaire a été appelée à l’audience du 8 juin 2023 à laquelle un renvoi a été ordonné au motif que la caisse n’avait pas été régulièrement convoquée. Trois renvois ont ensuite eu lieu à la demande des parties.
L’affaire a été retenue à l’audience du 19 juin 2024 à laquelle les parties ont comparu.
La CAVEC, régulièrement représentée, demande au tribunal de:
- valider la contrainte signifiée par la CAVEC à hauteur de 1043,59 euros,
- débouter [W] [Y] de ses demandes ;
- condamner [W] [Y] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens et les frais de recouvrement.
Elle fait valoir que l’affiliation à la CAVEC est obligatoire, que [W] [Y] a été affilié à la CAVEC d’abord en tant qu’expert-comptable salarié et commissaire aux comptes puis en tant que commissaire aux comptes et expert-comptable non salarié du 1er janvier au 31 décembre 2019, qu’il devait donc cotiser aux trois régimes obligatoires d’assurance vieillesse et de prévoyance gérés par la CAVEC : le régime d’assurance vieillesse de base, complémentaire et le régime d’assurance invalidité-décès, et que des cotisations provisionnelles ont d’abord été appelées, puis une fois ses revenus définitivement connus, les cotisations définitives ont été calculées. Elle précise qu’en l’absence de revenus, un montant forfaitaire minimum est du pour les cotisations d’assurance vieillesse de base ainsi que pour l’assurance invalidité-décès.
En réponse au moyen tiré de son inscription à Pôle emploi elle soutient que l’obligation de cotiser résulte de son inscription au tableau de l’ordre des experts-comptables en tant que non-salarié et à la compagnie des commissaires non salariés sur la période considérée.
Enfin elle s’oppose à la demande d’injonction de communication de pièces au motif que les pièces demandées par [W] [Y] sont indépendantes du litige et bien que dans le cadre des relations entre le public et l’administration, elle ait accepté de les communiquer.
[W] [Y] a comparu en personne. Il demande au tribunal d’enjoindre la CAVEC à produire ses comptes au motif qu’y figurent des anomalies d’appels de cotisations et que la CAVEC a indiqué que cette communication aurait lieu.
Il maintient sa demande d’annulation de la contrainte, et fait valoir qu’il n’a pas exercé d’activité au cours de l’année 2019, qu’il était inscrit à Pôle emploi et indemnisé par l’assurance chômage et qu’il ne pouvait être à la fois travailleur non salarié et demandeur d’emploi. Il maintient qu’il était bien inscrit en tant qu’expert-comptable et commissaire aux comptes mais que le fait générateur des cotisations est son activité et la perception de revenus et qu’il n’en a pas eu en 2019. Enfin il précise que l’ordre des experts-comptable et la compagnie des commissaires aux comptes sont des organisations patronales auxquelles il est possible d’adhérer sans exercer d’activité professionnelle afin de disposer de leurs ressources et qu’il n’est donc pas possible de déduire de cette adhésion une activité professionnelle.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 août 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’injonction de communiquer des pièces
L’article 133 du code de procédure civile permet à une partie de demander au juge d’enjoindre à communiquer des pièces qui ne l’ont pas été.
En l’espèce, [W] [Y] demande au tribunal d’enjoindre la CAVEC à lui communiquer les pièces suivantes :
- les rapports sur les comptes annuels des commissaires aux comptes de la CAVEC pour les exercices 2019, 2020, 2021 et 2022 et leurs annexes,
- le rapport sur l’environnement de contrôle émis par la CNAVPL,
- les éventuels courriers de l’ancien article 230 de la loi n°66-537 du 24 juillet 1966.
Il convient en premier lieu de relever qu’une telle injonction ne peut intervenir que si les pièces dont la communication est demandée ont un lien avec le litige. En second lieu, les dispositions du code de procédure civile se distinguent de celles du code des relations entre le public et l’administration et n’ont pas les mêmes finalités. Il n’est donc pas incohérent que la CAVEC refuse de communiquer les pièces demandées dans le cadre de l’instance mais l’accepte dans le cadre de ses relations avec ses adhérents au vu des dispositions du code des relations entre le public et l’administration.
En l’espèce, [W] [Y] demande la production de ces pièces au motif qu’il y figurerait les anomalies d’appels de cotisations dont il estime faire partie. Cependant, d’une part il est manifeste que la CAVEC ne considère pas ses appels de cotisations comme anormaux et d’autre part il n’est pas démontré que les rapports annuels des commissaires aux comptes de la CAVEC mentionnent des situations individuelles. Enfin, les prétentions et moyens des parties ont été soutenus sans qu’il soit évoqué de difficulté probatoire nécessitant la production de telles pièces.
Par conséquent, [W] [Y] ne démontre pas le bien fondé de sa demande d’injonction de communiquer et il convient de la rejeter.
Sur la demande en paiement
[W] [Y] conteste la demande en paiement de cotisations de la CAVEC au motif qu'il n'y était pas affilié, étant au cours de l'année 2019, au chômage et indemnisé à ce titre par Pôle emploi.
Au cours de l'année 2019, il était effectivement inscrit à Pôle emploi et indemnisé par des allocations chômage mais aussi inscrit à l'ordre des experts comptables. C'est à ce dernier titre qu'il est redevable de cotisations à la CAVEC et ce quand bien même il n'a pas perçu de revenus. Ses cotisations ont d'ailleurs été régularisées en tenant compte de cette absence de revenus.
[W] [Y] invoque le fait d'avoir été au chômage mais ne justifie pas que pendant cette période il cotisait pour le régime de retraite. En effet, en période de chômage indemnisé, les assurés se voient attribuer des trimestres dits assimilés au titre de la retraite mais aucune cotisation n'est prélevée.
Par conséquent, [W] [Y] était bien redevable des cotisations vieillesse et invalidité-décès auprès de la CAVEC au cours de l'année 2019.
Il ne conteste pas ne pas avoir payé les sommes réclamées par la CAVEC hormis la somme de 500 euros payée le 21 mars 2022. La demande en paiement de la CAVEC est donc justifiée et il y a lieu de condamner [W] [Y] à lui payer la somme de 1043,59 euros.
La contrainte sera donc validée à hauteur de la somme de 1043,59 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues au titre de la cotisation au régime d'assurance vieillesse et de prévoyance pour l'année 2019.
S'agissant des frais de procédure, l'article R133-6 du code de la sécurité sociale prévoit que les frais de signification de la contrainte sont à la charge de l’opposant sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. En l’espèce, l’opposition n’a pas été jugée fondée. Les frais de signification de la contrainte d’un montant de 73,04 euros sont donc dus.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande de la CAVEC au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Créteil, Pôle social, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
- VALIDE la contrainte émise le 1er mars 2022 et signifiée le 14 février 2023 à l'encontre de [W] [Y] à la requête de la CAVEC à hauteur de la somme totale de 1043,59 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre de la cotisation au régime d'assurance vieillesse et de prévoyance des experts-comptables et commissaires aux comptes ;
- Le présent jugement se substituant à ladite contrainte, CONDAMNE [W] [Y] à payer à la CAVEC la somme de 1043,59 euros ;
- CONDAMNE [W] [Y] aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte émise le 14 février 2023 d'un montant de 73,04 euros;
- DEBOUTE la CAVEC de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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