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Cour de cassation, 30 juin 1994. 92-13.288

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-13.288

Date de décision :

30 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse d'allocations familiales de Grenoble, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 30 janvier 1992 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble, au profit de Mme Alberta X..., demeurant à Saint-Egrève (Isère), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. Hanne, Berthéas, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse d'allocations familiales de Grenoble, de Me de Nervo, avocat de Mme X... les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches : Vu les articles L. 523-1, L. 581-2, R. 523-1 et D. 523-1-4e du Code de la sécurité sociale ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme X..., mère d'un enfant, a bénéficié, d'avril 1988 à août 1990, de l'allocation de soutien familial en raison de l'inexécution par son ex-mari de l'obligation alimentaire mise à sa charge par le jugement de divorce ; que, cependant, Mme X... ayant, en mars 1989, obtenu, dans le cadre de la liquidation de la communauté entre époux, la saisie-arrêt d'une certaine somme à titre d'arriéré des parts contributives de son conjoint à l'entretien de l'enfant, la caisse d'allocations familiales a réclamé à l'intéressée le remboursement de l'allocation de soutien familial qu'elle lui avait versée ; Attendu que, pour débouter la caisse d'allocations familiales de sa demande de remboursement de l'allocation de soutien familial versée à Mme X..., le jugement attaqué énonce que le paiement obtenu par l'intéressée ne peut être assimilé à l'exécution d'une obligation alimentaire, celle-ci exigeant des paiements à caractère périodique et répété ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'allocation de soutien familial ayant le caractère d'une avance sur créance alimentaire, le recouvrement de celle-ci, quelles qu'en soient les modalités, justifie le remboursement par le bénéficiaire de cette allocation, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 janvier 1992, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence ; Condamne Mme X..., envers la Caisse d'allocations familiales de Grenoble, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-06-30 | Jurisprudence Berlioz