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Cour de cassation, 12 mars 2019. 18-85.869

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-85.869

Date de décision :

12 mars 2019

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Texte intégral

N° G 18-85.869 F-D N° 171 VD1 12 MARS 2019 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - La société Le George Sand, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 14 septembre 2018, qui, dans la procédure suivie contre M. B... Y... du chef de diffamation publique envers un particulier, a déclaré nulle la citation directe et l'a débouté de ses demandes ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 janvier 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de M. le conseiller Parlos et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; Vu ledit article ; Attendu que ce texte n'exige, à peine de nullité de la poursuite, que la mention, dans la citation, de la qualification du fait incriminé et du texte de loi énonçant la peine encourue ; que la nullité ne peut être prononcée que si la citation a pour effet de créer une incertitude dans l'esprit des prévenus quant à l'étendue des faits dont ils ont à répondre ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la société Le George Sand, exploitant un bar discothèque, a fait citer devant le tribunal correctionnel M. Y..., disc-jokey ayant réalisé un certain nombre de prestations dans cet établissement, du chef susénoncé pour avoir mis en ligne, sur le compte facebook ouvert au nom du bar discothèque un message contenant, selon la partie poursuivante, des propos portant atteinte à son honneur ou sa considération ; qu'après avoir rejeté le moyen pris de la violation de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et tiré de ce que, si les motifs de la citation comportent la date du 7 janvier 2018 comme celle de la mise en ligne des propos litigieux, le dispositif ne fait état d'aucune date de diffusion et une pièce produite par la partie civile à l'appui de la poursuite mentionne celle du 4 janvier 2018, le tribunal a déclaré le prévenu coupable ; que l'intéressé a relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour infirmer le jugement et accueillir l'exception d'irrégularité soulevée par M. Y..., la cour d'appel énonce que la seule date indiquée dans les motifs de la citation est celle du 7 janvier 2018, aucune date ne se trouvant précisée dans son dispositif ; que les juges retiennent que le prévenu n'a donc pas été en mesure de préparer utilement sa défense, la juridiction de jugement, se trouvant saisie de faits non datés et, en tout cas, qui n'ont pas été commis le 7 janvier 2018, date de la découverte par la société Le Georges Sand de la mise en ligne du document incriminé, laquelle est intervenue le 4 janvier précédent, ainsi qu'il ressort des pièces versées aux débats par les deux parties ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'acte de poursuite contenait la reproduction des passages incriminés, en dénonçait précisément le contenu, les qualifiait, visait le texte applicable, et relevait, dans ses motifs, les modalités de leur diffusion, de sorte qu'il ne pouvait exister aucune ambiguïté sur les faits, objet de la poursuite, peu important qu'elle eût retenu que la date de mise en ligne devait être fixée trois jours avant celle mentionnée dans la citation litigieuse, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe précédemment rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Poitiers, en date du 14 septembre 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze mars deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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