Cour de cassation, 09 mars 1994. 91-44.040
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-44.040
Date de décision :
9 mars 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Bata, société anonyme dont le siège social est à Moussey (Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1991 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de M. René X..., demeurant à Saint-Lunaire, Dinard (Ille-et-Vilaine), ..., défendeur à la cassation ;
M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 janvier 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Bata, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par la société Bata :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 9 juillet 1991), que M. X..., engagé par la société Bata en 1952 en qualité de vendeur, et promu gérant de magasin en 1960, a été affecté, le 6 mars 1988, au magasin de Dinan ;
qu'il a été convoqué le 15 avril 1988 à un entretien préalable à son licenciement, qui a dû être reporté en raison de son hospitalisation, et licencié le 29 juillet 1988 au motif que son comportement dans l'exercice de ses fonctions, et spécialement le 5 avril, était incompatible avec les fonctions de gérant et de représentant de la société dans la ville de Dinan ;
Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que le comportement violent d'un salarié sur le lieu de travail constitue en lui-même une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'ainsi, en considérant que ne constituait pas un motif réel et sérieux de licenciement la violente crise d'excitation manifestée le 5 avril 1988 par M. X... au cours de laquelle il a brisé du matériel et qui a entraîné son hospitalisation suivie d'un arrêt de travail de un mois et demi, au seul motif que cette crise témoignait d'un état pathologique, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de la cause, a retenu qu'il était établi par les pièces du dossier que M. X... était un homme courtois, excellent professionnel, dont le comportement avait été toujours normal, et que les faits du 5 avril résultaient d'un état pathologique qui avait justifié une hospitalisation immédiate ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la recevabilité du pourvoi incident formé par M. X... :
Attendu que la société Bata soulève l'irrecevabilité du pourvoi incident au motif que la partie qui ne forme pas un pourvoi principal ne peut former un pourvoi incident avant le dépôt par le demandeur au pourvoi d'un mémoire ampliatif, et qu'en l'espèce, M. X... a formé un pourvoi incident le 12 novembre 1991, alors que la société n'a déposé un mémoire ampliatif que le 18 novembre ;
Mais attendu que les dispositions de l'article 991 du nouveau Code de procédure civile n'interdisent pas au défendeur de former un pourvoi incident avant le dépôt du mémoire ampliatif ; que, dès lors, le pourvoi incident est recevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu l'article L. 223-11 du Code du travail ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'un rappel d'indemnité de congés payés, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que le calcul des congés payés par la société Bata était conforme à la législation ;
Qu'en statuant ainsi, sans vérifier, comme elle y était invitée, si M. X... avait perçu des indemnités de congés payés au moins égales au dixième de sa rémunération totale au cours de la période de référence, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité de congés payés, l'arrêt rendu le 9 juillet 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique