Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me BELLAICHE
Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me VAROUDAKIS et Me CHAMARD
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 22/11168
N° Portalis 352J-W-B7G-CXY6O
N° MINUTE :
Assignation du :
02 septembre 2022
JUGEMENT
rendu le 15 novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [M] [L], agissant dans l’intérêt de son établissement principal le Studio ZARMA
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Antonios VAROUDAKIS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D1538, et par Maître Thomas GARROS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEURS
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] - [Localité 3], représenté par son syndic la S.A.S. R. MICHOU & CIE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Jérôme CHAMARD de la SCP SCP d’Avocats BOUYEURE - BAUDOUIN - DAUMAS - CHAMARD BENSAHE L - GOMEZ-REY - BESNARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0056
S.A.S. R. MICHOU & CIE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Michel BELLAICHE de l’ASSOCIATION beldev, Association d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0061
Décision du 15 novembre 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 22/11168 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXY6O
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe
Madame Lucile VERMEILLE, vice-présidente
Madame Céline CHAMPAGNE, juge
assistées de Madame Léa GALLIEN, greffière,
DÉBATS
A l’audience du 13 septembre 2024 tenue en audience publique devant Céline CHAMPAGNE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] est propriétaire du lot n°199 au sein de l'immeuble situé [Adresse 6] [Localité 3], soumis au statut de la copropriété, et géré par la société R. Michou et compagnie en qualité de syndic.
Ce lot correspond à un local commercial dans lequel il exerce son activité professionnelle d'enregistrement de musique et se situe entre le lot n°1, occupé par une agence de La Poste, et le lot n°3, exploité par un pressing.
Lors de l'assemblée générale du 07 octobre 2020, les copropriétaires ont décidé de travaux au sein des locaux occupés par La Poste, concernant la réfection des planchers hauts.
Lors de l'assemblée générale du 29 juin 2021, ils ont décidé de réaliser des travaux de renforcement dans le local exploité par le pressing et dans le palier de l'escalier commun contigu.
M. [L] s'est plaint auprès du syndicat des copropriétaires de ne pas avoir été informé en amont par le syndic, malgré ses demandes répétées, du planning des travaux ainsi engagés, de telle sorte qu'il n'a pu adapter son activité professionnelle à leur réalisation et qu'elle a été rendue impossible du fait des nuisances sonores générées par les deux chantiers engagés.
Dans un courrier en date du 07 octobre 2022, adressé au conseil de M. [L] par celui du syndicat des copropriétaires, ce dernier, en réponse aux doléances formulées, l'a invité, s'il considérait que les travaux l'empêchaient de poursuivre son activité et étaient la cause d'un préjudice indemnisable, à saisir l'assemblée générale d'une demande d'indemnisation, tout en lui rappelant les termes de la clause figurant en page 86 du règlement de copropriété, selon laquelle les copropriétaires doivent souffrir sans indemnité l'exécution des réparations qui deviendraient nécessaires aux parties communes.
Décision du 15 novembre 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 22/11168 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXY6O
Dans la réponse apportée le 19 octobre 2021 à ce courrier, le conseil de M. [L] a contesté l'application de cette clause en faisant valoir qu'elle se heurtait aux dispositions d'ordre public de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965.
Dans un dernier courrier adressé le 14 janvier 2022, il a maintenu sa position et sollicité une indemnisation à hauteur de 38 950 euros correspondant à la perte d'exploitation subie par son client.
Lors de l'assemblée générale du 01 juin 2022, a été soumise au vote des copropriétaires une résolution n°20 proposant d'allouer à M. [L] une indemnité de ce montant au titre des nuisances alléguées durant l'exécution des travaux sur parties communes.
Cette résolution, à laquelle M. [L] a voté favorablement, a cependant été rejetée par les copropriétaires.
Par acte délivré le 02 septembre 2022, M. [L] a donc fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble et le syndic aux fins que soit réputée non écrite la clause « h) Réparations – Accès des ouvriers » située en page 86 du règlement de copropriété, que soit « réformée » la résolution n°20 de l’assemblée générale du 01 juin 2022 et que le syndic soit condamné à lui à verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 23 mai 2023, M. [L] demande au tribunal, au visa des articles 9,10-1, 14, 15, 42 et 43 de la loi du 10 juillet 1965, 1240, 1241, 1991, 1992, 1993 et 2224 du code civil, 9 du décret du 17 mars 1967, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
« DÉCLARER M. [L] recevable et bien fondé en ses demandes formulées à l’encontre du syndicat des copropriétaires et du Syndic ;
En conséquence,
A titre principal, de :
REPUTER NON ECRITE la clause « h) Réparations – Accès des ouvriers » située en page 86 du règlement de copropriété.
En conséquence, de :
REFORMER la résolution n°20 de l’Assemblée Générale Ordinaire du 1 er juin 2022 ; et
FIXER judiciairement l’indemnité définitive de M. [L] à 39.850€.
Par suite,
CONDAMNER le Syndic à verser à Monsieur M. [L] la somme de 30.000€ à titre de dommages-intérêts.
En tout état de cause, de :
DISPENSER Monsieur [L] de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires ET le Syndic in solidum à payer à Monsieur
[L] la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 ainsi qu’au règlement des entiers dépens ; et
PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 30 mai 2023, le syndicat des copropriétaires demande, au visa des articles 9 du code de procédure civile et de la loi du 10 juillet 1965, notamment ses articles 9, 14 et 15, de :
Décision du 15 novembre 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 22/11168 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXY6O
« Juger Monsieur [M] [L] mal fondé en ses demandes,
En conséquence, l’en débouter purement et simplement,
Condamner Monsieur [M] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] [Localité 3] une somme de 6.000 Euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner Monsieur [M] [L] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Jérôme CHAMARD conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. »
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 26 mai 2023, la société R. Michou et compagnie demande de :
« A titre principal,
DEBOUTER Monsieur [M] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société MICHOU & CIE ;
CONDAMNER Monsieur [M] [L] à verser une indemnité de 3 000 € à la société MICHOU & CIE en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [M] [L] aux entiers dépens de l’instance. »
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 septembre 2023, la date de plaidoirie a été fixée au 13 septembre 2024, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la clause réputée non écrite
Aux termes de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965, « les copropriétaires qui subissent un préjudice par suite de l'exécution des travaux, en raison soit d'une diminution définitive de la valeur de leur lot, soit d'un trouble de jouissance grave, même s'il est temporaire, soit de dégradations, ont droit à une indemnité. En cas de privation totale temporaire de jouissance du lot, l'assemblée générale accorde au copropriétaire qui en fait la demande une indemnité provisionnelle à valoir sur le montant de l'indemnité définitive.
L'indemnité provisionnelle ou définitive due à la suite de la réalisation de travaux d'intérêt collectif est à la charge du syndicat des copropriétaires. Elle est répartie en proportion de la participation de chacun des copropriétaires au coût des travaux. »
M. [L] soutient que la clause figurant en page 86 du règlement de copropriété, et privant les copropriétaires de toute indemnité en cas de troubles subis lors de travaux réalisés sur les parties communes, doit être réputée non écrite en ce qu'elle viole l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965, d'ordre public.
Il indique en effet que, compte tenu de la façon dont elle est rédigée, cette clause doit être comprise comme posant une interdiction générale d'être dédommagé et qu'il ne peut être considéré, comme le soutient le syndicat des copropriétaires, qu'elle ne fait que rappeler que les copropriétaires doivent subir les travaux engagés sur les parties communes.
Il demande qu'en conséquence la résolution n°20 soit « réformée ».
Le syndicat des copropriétaires fait pour sa part valoir que la clause attaquée n'est pas illicite et n'est pas contraire aux dispositions de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965.
Il soutient en effet que ce texte définit le préjudice indemnisable et que le préjudice qualifié de simple n'est ainsi pas indemnisable.
Mais il considère que la clause critiquée ne fait que rappeler que les copropriétaires doivent souffrir la réalisation des travaux de conservation de l'immeuble ou d'entretien des parties communes, quand bien même ils seraient source de désagréments, seul un préjudice de jouissance grave pouvant cependant empêcher son application.
Il soutient également qu'il n'appartient pas au tribunal de modifier une résolution d'assemblée générale, qu'en cas de contestation, la seule demande envisageable consiste à en demander l'annulation mais que M. [L] est désormais forclos, de telle sorte qu'il doit être débouté de sa demande.
La clause attaquée est ainsi rédigée :
« h) réparations-accès des ouvriers
les copropriétaires devront souffrir sans indemnité l'exécution des réparations qui deviendraient nécessaires aux « parties communes » quelle qu'en soit la durée et si besoin est, livrer accès aux architectes, entrepreneurs et ouvriers chargés de surveiller, conduire ou faire ces travaux. »
Il est exact que cette clause indique que les copropriétaires doivent supporter les travaux entrepris sur les parties communes mais elle interdit également toute indemnisation des troubles subis du fait de ces travaux, quel que soit le préjudice subi alors que l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 permet au contraire l'indemnisation du copropriétaire qui subit une diminution définitive de la valeur de son lot, un trouble de jouissance grave, même s'il est temporaire, ou encore des dégradations.
Or, aux termes de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1965 toutes clauses contraires aux dispositions des articles 1er, 1-1, 4, 6 à 37, 41-1 à 42-1 et 46 et à celles du décret prises pour leur application sont réputées non écrites.
La clause litigieuse doit par conséquent être réputée non écrite.
En page 17 de ses écritures, M. [L] cite une jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle lorsqu'un juge est saisi simultanément d'une demande tendant à faire déclarer non écrite une clause du règlement de copropriété et d'une demande d'annulation de la décision d'assemblée prise en application de cette clause, il doit, s'il accueille la première demande, annuler la décision de l'assemblée générale.
Toutefois, aux termes du dispositif de ses écritures, dont seul le tribunal est saisi en application des dispositions de l'article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, il demande au tribunal de « réformer » la résolution n°20.
Réformer une décision consiste à la modifier et non à l'annuler. Or, il n'appartient pas au tribunal de modifier une résolution votée en assemblée générale, sous peine de s'immiscer dans la gestion de la copropriété alors que le tribunal n'a pas à apprécier l'opportunité des décisions ainsi prises.
Le seul pouvoir dont il dispose consiste à prononcer une annulation qui, en l'espèce, n'est pas sollicitée, ce qu'indique également le syndicat des copropriétaires dans ses écritures.
Décision du 15 novembre 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 22/11168 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXY6O
M. [L] est donc débouté de cette demande.
Sur l'indemnité sollicitée par M. [L]
L'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, prévoit que « le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. »
Sur le fondement des articles 9, 42 et 43 et 14 de la loi du 10 juillet 1965 dont il rappelle qu'il prévoit une responsabilité de plein droit du syndicat des copropriétaires du fait des parties communes, M. [L] demande au tribunal de fixer « judiciairement l'indemnité définitive » à lui allouer à la somme de 39 850 euros, correspondant au préjudice lié à la perte de son chiffre d'affaires.
Il explique en effet n'avoir pu exercer son activité en raison du trouble de jouissance grave occasionné par les deux séries de travaux.
Le syndicat des copropriétaires s'oppose à cette demande en faisant valoir que la demande n'est fondée ni en son principe ni en son quantum.
Il indique en effet que le seul élément produit pour justifier le préjudice allégué est un courrier de l'architecte de la copropriété faisant état de travaux lourds prévus pour une durée de quatre mois environ.
Il relève qu'alors que le bruit aurait empêché toute activité dès les premiers jours du mois de septembre 2021, M. [L] a cependant attendu le 07 décembre 2021 pour faire dresser un constat, au surplus sans mesure acoustique, entre 11h30 et 12h15.
Il ajoute que M. [L] ne justifie à aucun moment d'une annulation de la réservation de son studio d'enregistrement et qu'en tout état de cause la somme réclamée n'est pas justifiée et que la perte de chiffre d'affaires n'est pas assimilable à une perte d'exploitation ou de résultat.
Il est exact, comme le soutient M. [L], que la responsabilité du syndicat des copropriétaires fondée sur l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 est une responsabilité sans faute et qu'elle est engagée dès lors que le dommage ayant causé un préjudice au copropriétaire trouve son origine dans les parties communes.
Toutefois, s'il n'est pas nécessaire de caractériser une faute, il faut en revanche justifier d'un préjudice et de son lien avec l'action des parties communes.
En l'espèce, il ressort des pièces produites que dans un courrier adressé le 09 décembre 2020 au syndic, M. [L] lui a indiqué : « comme j'exerce une activité d'enregistrement de musique dans ces locaux, je souhaitais vous écrire pour vous faire part de mon inquiétude.
En effet ce type de chantier implique nécessairement des gênes liées à la nature même des travaux projetés (reprise de poutrelles métalliques) qui sont de plusieurs ordres : poussière, vibrations et bruits. »
En réponse à une demande d'information sur les travaux, l'architecte de la copropriété lui a répondu, dans un courriel en date du 14 décembre 2020, : « je ne vous cache pas cependant, comme je vous l'avais déjà exprimé de vive voix, qu'il s'agit de travaux lourds prévus sur une période d'environ 4 mois ».
Décision du 15 novembre 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 22/11168 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXY6O
Dans un nouveau courriel en date du 05 août 2021, toujours adressé au syndic, M. [L] lui a indiqué : « ce planning de très longs travaux que vous me faites enfin parvenir et dont je prends connaissance aujourd'hui dans un délai si proche des premières phases de destructions, m'indique que je ne vais probablement pas pouvoir exercer mon activité en tout sérénité pendant de longues semaines... »
Son conseil a également relayé son inquiétude, informant ainsi le syndic, dans un courrier du 19 août 2021 que les travaux « vont indéniablement amener, tant au point de vue de leur durée et de leur intensité, un préjudice indiscutable sur l'activité professionnelle de mon client.
En effet, ce type de chantiers implique nécessairement des gênes liées à la nature même des travaux projetés qui sont de plusieurs ordres : poussière, potentielles coupures d'electricité, vibrations et surtout bruits et incessantes nuisances sonores
(…)
devant l'extrême tardivité de la fourniture de ces éléments d'organisation demandés pour la plupart depuis maintenant 9 mois, et au vu de la proximité des travaux, mon client réaliser qu'il ne pourra fort probablement pas jouir de ses locaux et donc exercer son activité, ce qui le plonge également dans une situation catastrophique auprès de certains clients ayant déjà réservé ses services et le studio.
Cet état de fait emporte donc des lourdes conséquences pour les clients de mon client, ceux-ci devant réorganiser leur planning et voyages.
Pour mon client, les conséquences couplées de l'importance des deux séries de travaux concomitants et votre manque évident de diligence (qui a empêché de trouver des solutions de remplacement pérennes en amont) sont déplorables pour sa réputation et extrêmement impactant sur le plan financier.
Veuillez également noter qu'une majorité de ces projets ne pouvant attendre que le local de mon client puisse fonctionner dans les règles de l'art, ceux-ci se dérouleront probablement ailleurs et avec une autre équipe, ce qui est, vous le concevrez extrêmement préjudiciable pour M. [L] ».
Après le début des travaux, par courrier en date du 27 septembre 2021, adressé au syndic, le conseil de M. [L] l'a informé que l'activité de son client « étant par nature complètement incompatible avec des travaux de reprise en sous-oeuvre tels qu'ils sont projetés (et qui comprennent comme l'ont indiqué tant le conducteur de travaux de La Poste que l'architecte [N] pour les travaux du pressing, des bruits solidiens et aériens), il n'a d'autre choix que de fermer boutique jusqu'à la fin des travaux. »
M. [L] a ainsi expliqué à son conseil dans un courriel du 05 octobre 2021 que « les nuisances sonores solidiennes et aériennes inhérentes à ce genre de travaux, décrites par les architectes et maîtres de chantier qui sont maintenant bien réelles ne permettent pas à un studio d'enregistrement et aux personnes y œuvrant de pouvoir travailler. »
Dans un courrier en date du 19 octobre 2021, son conseil a indiqué au syndic que son client « a donc été contraint par la seule inertie du syndic à annuler au dernier moment des commandes validées des mois en avance pour la période concernée par les travaux projetés » et que « les nuisances sonores (tant solidiennes qu'aériennes) perçues entre le 13 septembre et le 8 octobre n'auraient pas pu permettre d'exercer dans les règles de l'art », précisant que son client constatait « cependant une accalmie générale des nuisances sonores depuis le 11 octobre ».
Décision du 15 novembre 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 22/11168 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXY6O
Toutefois, il l'a informé, dans un courrier en date du 03 novembre 2021 que « des bruits très importants de chantier se sont produits le 25 octobre et le 28 ».
M. [L] a par la suite, le 07 décembre 2021, fait consigner ces nuisances par huissier, lequel a fait les constatations suivantes dans le studio d'enregistrement :
« dès mon arrivée, tant dans les espaces du niveau rez-de-chaussée qu'au sous-sol, je constate que résonnent par alternance/de manière irrégulière d'importants bruits de travaux à l'évidence voisins.
Ces bruits que j'assimile à des bruits de perceuse et de marteau piqueur engendrent une nuisance sonore mais également des vibrations dans les murs.
Monsieur [L] me précise que malgré l'isolation acoustique professionnelle des sols murs et plafonds des cabines d'enregistrement l'importance du volume sonore du bruit de ces travaux sont incompatibles avec son activité professionnelle (…)
qu'il a été de ce fait contraint d'annuler toutes les sessions d'enregistrement depuis le début des travaux.
Présent sur place de 11h30 à 12h15, les bruits de travaux voisins ont été quasi constants.
Monsieur [L] me précise que les travaux sont effectués du lundi au vendredi sur une plage horaire de 9h00 à 17h00. »
L'ensemble des éléments ainsi exposés démontre que M. [L] a exprimé avant le début de la première phase de travaux, le 01 septembre 2021, son inquiétude sur leurs conséquences sur son activité professionnelle.
Une fois ceux-ci engagés, la teneur des échanges entre son conseil et le syndic atteste certes des doléances qu'il a formulées, s'agissant des nuisances sonores invoquées, mais le constat d'huissier produit, seule pièce justifiant de nuisances sonores, est toutefois insuffisant à caractériser d'une part la persistance du trouble dont M. [L] se plaint sur toute la période invoquée et d'autre part son lien avec la cessation de son activité professionnelle.
En effet, l'huissier mentionne certes la perception de bruits et de vibrations dans le studio. Mais, d'une part ce constat n'a été réalisé que sur une plage horaire très courte, le 07 décembre 2021 de 11h30 à 12h15, de telle sorte qu'il n'est pas établi qu'il en a été de même durant toute la durée du chantier, l'huissier ne faisant que reprendre les propos de M. [L] à cet égard.
D'autre part, outre le fait que ce constat ne permet pas d'établir que les bruits en cause proviennent des chantiers voisins, l'huissier n'ayant fait aucune constatation sur l'environnement proche du studio, il se contente d'évoquer des bruits qu’il « assimile » à des bruits de perceuse et de marteau piqueur sans aucune mesure acoustique permettant de qualifier leur intensité.
Par conséquent, en l'absence d'éléments permettant de caractériser l'existence du préjudice et son lien avec l'action des parties communes, il convient de débouter M. [L] de sa demande d'indemnisation.
Sur la demande de dommages et intérêts formulée à l'encontre du syndic
Décision du 15 novembre 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 22/11168 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXY6O
Aux termes de l'article 1240 du code civil « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » et « chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »
M. [L] reproche au syndic d'avoir commis un ensemble de fautes ayant aggravé son préjudice et sollicite par conséquent sa condamnation à lui régler la somme de 30 000 euros « en compensation des affres et tracas, de la charge mentale et du travail nécessaire au suivi de cette affaire ainsi que la recherche d'une solution financière pour survivre lors de cette période de fermeture imposée. »
Il reproche ainsi au syndic :
-de ne pas l'avoir informé du découpage des travaux dans le local de La Poste en temps utile et de ne pas avoir pris en compte sa demande de communication de tout élément utile concernant les chantiers sur l'adresse électronique communiquée,
-d'avoir favorisé les activités de La Poste au détriment de celle de son studio,
-de ne pas s'être assuré qu'il avait été régulièrement convoqué à l'assemblée générale tenue fin juin 2021,
-de ne pas avoir averti l'assemblée de 2022 que la clause litigieuse du règlement devait être réputée non écrite et avoir induit de ce fait en erreur les copropriétaires, ceci ayant pour effet de ternir sa réputation ; il ajoute qu'il n'a jamais sollicité l'inscription de la résolution visant à lui octroyer une indemnité provisionnelle et que le syndic a violé l'article 9 III de la loi de 1965 en l'inscrivant à sa place, tout en sachant pertinemment qu'elle serait rejetée puisqu'il avait bien insisté sur l'interdiction posée par la clause contestée du règlement de copropriété,
-en ne fournissant pas à l'assemblée de 2022 la totalité des documents qui lui aurait permis de voter en parfaite connaissance de cause,
-en lui adressant tardivement le procès-verbal de l'assemblée générale du 01 juin 2022, en violation des dispositions de l'article 42 de la loi de 1965 qui prévoit que le procès-verbal est notifié dans le délai d'un mois suivant la tenue de cette assemblée.
Il précise que l'image de marque de son studio et sa notoriété ont pâti de l'annulation de réservations.
Le syndic fait pour sa part valoir que cette demande de dommages et intérêts pour préjudice moral n'est pas fondée, ce préjudice ne pouvant consister en une simple contrariété mais en une réelle souffrance psychologique endurée, reposant sur des justificatifs de traitements liés à cette dernière.
Il soutient que M. [L] a bien été informé des travaux soit au moyen des procès-verbaux d'assemblées générales de 2020 et 2021, soit par la Poste, soit par ses soins, étant relevé qu'il n'a nullement l'obligation de communiquer avec un copropriétaire par courriel, preuve en est qu'il produit lui-même le phasage des travaux et les comptes-rendus de l'architecte.
Il considère qu'il ne lui revenait pas d'allouer à M. [L] une compensation en raison des conséquences du maintien de l'activité de la Poste, relevant au surplus qu'il ne fait état que d'un préjudice moral et ne réclame aucune compensation.
S'agissant de son absence de convocation à l'assemblée générale, il fait valoir qu'il n'en justifie pas et qu'il reconnaît avoir été présent de telle sorte qu'il ne peut se prévaloir d'aucun grief.
Concernant la clause contestée, il considère qu'il ne lui incombe pas de se livrer à une analyse juridique du règlement de copropriété.
Il fait valoir que M. [L] allègue, sans fondement, que sa réputation a été ternie auprès des autres copropriétaires et qu'il ne justifie pas plus d'un envoi tardif du procès-verbal de l'assemblée générale.
Enfin, il indique qu'il ne comprend pas quel préjudice découlerait pour M. [L] du fait de l'inscription à l'ordre du jour d'une résolution proposant de lui verser une indemnité, à laquelle il a de plus voté favorablement.
La mise en jeu de la responsabilité délictuelle du syndic suppose que soient démontrés l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux.
En l'espèce, M. [L] fait état d'un préjudice moral tenant aux affres et tracas, à la charge mentale et au travail nécessaire au suivi de cette affaire ainsi qu'à la recherche d'une solution financière pour survivre lors de cette période de fermeture imposée.
Il apparaît toutefois, s'agissant de ce moyen tiré des tracas liés à la procédure, que M. [L] ne justifie pas d'un préjudice excédant celui réparé par l'allocation d'une indemnité au titre des frais irrépétibles.
S'agissant du moyen tiré de la « recherche d'une solution financière pour survivre lors de cette période de fermeture imposée », M. [L] ne produit aucun élément justifiant des difficultés financières ainsi alléguées.
Le préjudice moral allégué n'apparaît ainsi pas suffisamment justifié pour faire droit à la demande de dommages-intérêts formulée à hauteur de 30 000 euros.
Il convient par conséquent de débouter M. [L] de sa demande.
Sur les autres demandes
Au vu de l'issue du litige, tant M. [L] que le syndicat des copropriétaires succombent partiellement en leurs demandes.
En effet, M. [L] n'obtient satisfaction que sur la demande portant sur la clause à réputer non écrite alors qu'il sollicitait par ailleurs la « réformation » d'une résolution votée en assemblée générale, la condamnation de ce fait du syndicat des copropriétaires à lui régler la somme de 38 950 euros, et qu'il avait également assigné le syndic pour lui réclamer des dommages et intérêts à hauteur de 30 000 euros au titre d'un préjudice moral sans toutefois en justifier.
Il convient par conséquent de le condamner in solidum avec le syndicat des copropriétaires aux dépens de l'instance et de les débouter tous deux de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Tenu aux dépens, M. [L] est également condamné à payer au syndic, contre lequel il a été débouté de ses demandes, la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le sens de la décision conduit à débouter M. [L] de sa demande de dispense de toute participation à la dépense commune des frais de procédure.
L'exécution provisoire est de droit et il n'y a pas lieu de l'écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition greffe :
DÉCLARE non écrite la clause figurant en page 86 du règlement de copropriété de l'immeuble du [Adresse 6] [Localité 3] ainsi rédigée :
« h) réparations-accès des ouvriers
les copropriétaires devront souffrir sans indemnité l'exécution des réparations qui deviendraient nécessaires aux « parties communes » quelle qu'en soit la durée et si besoin est, livrer accès aux architectes, entrepreneurs et ouvriers chargés de surveiller, conduire ou faire ces travaux. » ;
DÉBOUTE M. [M] [L] de sa demande de « réformation » de la résolution n°20 rejetée lors de l'assemblée générale du 01 juin 2022, de sa demande d'indemnisation à hauteur de 38 950 euros et de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 30 000 euros ;
CONDAMNE in solidum M. [M] [L] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 6] [Localité 3] aux dépens ;
CONDAMNE M. [M] [L] à régler à la société R. Michou & Cie la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [M] [L] de sa demande de dispense de toute participation à la dépense commune des frais de procédure ;
DÉBOUTE M. [M] [L] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 6] [Localité 3] de leur demande formulée au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 15 novembre 2024
La greffière La présidente