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Tribunal de commerce, 08 juillet 2025. 2025R00147

Juridiction :

Tribunal de commerce

Numéro de pourvoi :

2025R00147

Date de décision :

8 juillet 2025

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Texte intégral

ORDONNANCE DE REFERE du 8 Juillet 2025 N° RG: 2025R00147 DEMANDEUR Mme [M] [A] [L] [Y] [Adresse 4] POLOGNE comparant par Me [E] [K] [Adresse 3] et par Me [F] [Z] [G] [Adresse 1] DEFENDEUR SAS SICCADANIA [Adresse 2] non comparant Débats à l'audience publique du 25 Juin 2025, devant M. Philippe LARRIEU, juge délégué par le président du tribunal, assisté de Me Christine LOMBARD, greffier d'audience. Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2024, les parties en ayant été préalablement avisées à l'issue des débats dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile. Minute signée par M. Philippe LARRIEU , juge délégué par le président du tribunal et par Me Christine LOMBARD auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire. Décision réputée contradictoire en premier ressort. FAITS ET PROCEDURE Mme [M] [A] [L] a assigné la SAS SICCADANIA en paiement des sommes de : - 427412,35 euros en principal, montant de factures impayées, sous astreinte de 500 euros par jours de retard à titre de provision, - 5000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens. MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE L’ORDONNANCE Ainsi qu’il est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile, pour une complète présentation des prétentions et moyens de Mme [M] [A] [L] , on se reportera à son acte introductif d’instance soutenu lors de l’audience du 25 Juin 2025. La SAS SICCADANIA n’est pas représentée. La SAS SICCADANIA n’a pas comparu. Nous constaterons son absence, et faisant application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, nous statuerons sur la demande et n’y ferons droit que dans la mesure où nous l’estimerons régulière, recevable et bien fondée. Selon l’article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Selon l’article 873 du même code, le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l’espèce, il résulte des explications et des pièces fournies aux débats que l'obligation, dont il nous est justifié par la présentation des factures, correspondances du 13 juin 2023, du contrat de cession des créances et des mises en demeure, n'apparaît pas sérieusement contestable. En conséquence, nous condamnerons la SAS SICCADANIA à payer, en principal, 427412,35 euros à Mme [M] [A] [L] , par provision ; Dirons n’y avoir lieu au paiement d’une astreinte de 500 euros par jour de retard. La SAS SICCADANIA a contraint Mme [M] [A] [L] à engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de lui laisser supporter en totalité. Nous fixerons à la somme de 4000,00 euros l'indemnité que la SAS SICCADANIA devra lui verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile et mettrons à sa charge les dépens. DISPOSITIF : Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, Cependant, dès à présent et par provision. * Constatons l'absence de la SAS SICCADANIA * Condamnons la SAS SICCADANIA à payer à Mme [M] [A] [L] , la somme de 427412,35 euros, * Disons n’y avoir lieu à astreinte. * Condamnons la SAS SICCADANIA à payer à Mme [M] [A] [L] la somme de 4000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont les frais de greffe s’élèvent à la somme de 38,65 euros.

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