Berlioz.ai

Cour de cassation, 05 décembre 1989. 88-87.613

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-87.613

Date de décision :

5 décembre 1989

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MORELLI, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE, BOUTET et de la société civile professionnelle LE BRET et de LANOUVELLE, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Alexander, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES (7ème chambre) du 12 décembre 1988 qui l'a condamné à 2 000 francs d'amende, pour le délit de blessures involontaires, et s'est prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; b Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 320 du Code pénal, R. 4, R 81, R. 11-1 du Code de la route, 1382 du Code civil, 4 de la loi du 5 juillet 1985, 2, 3, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident survenu à X... ; " aux motifs que X... ne peut se voir reprocher aucune faute ayant concouru à la production de ses dommages, n'étant notamment pas démontré qu'il roulait à une vitesse excessive (estimée à 60 km H) à l'endroit de l'accident constitué par une route droite, plate et sèche, hors agglomération permettant une vitesse réglementaire de 90 km H) ; " alors que tout conducteur devant en toutes circonstances rester maître de son véhicule, la cour d'appel ne pouvait déclarer le prévenu seul responsable de l'accident sans rechercher si X..., qui n'a heurté aucun véhicule, n'avait pas commis une faute ayant consisté en un manque de maîtrise dès lors que, comme le faisait valoir Y... dans ses conclusions délaissées, d'autres véhicules qui le précédaient s'étaient arrêtés à la vue du camion qui manoeuvrait ; qu'il en allait d'autant plus ainsi que l'arrêt constate que l'accident s'est produit à un endroit où la route est droite, plate et sèche, ce qui devait nécessairement permettre à X... de s'arrêter sans difficulté en dépit de la présence du camion ; qu'ainsi l'arrêt est entaché d'un manque de base légale et d'un défaut de réponse à conclusions " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'alors que, manoeuvrant son semi-remorque pour entrer dans une cour, Alexander Y... obstruait presque totalement la chaussée, le conducteur de l'automobile que René X... suivait à motocyclette a dû freiner énergiquement afin de ne pas heurter le poids-lourd ; que surpris par ce brusque ralentissement ce motocycliste est tombé sur le sol et a été blessé ; que le conducteur du semi-remorque a été poursuivi du chef, notamment, du délit de blessures involontaires ; Attendu que, pour déclarer Alexander Y... coupable de cette infraction et entièrement responsable des conséquences dommageables de celle-ci, la juridiction du second degré relève tout d'abord la d perturbation apportée, par la manoeuvre intempestive de ce chauffeur, à la circulation des usagers de la route qu'empruntait la victime, puis souligne que cette perturbation ayant provoqué, de la part de l'automobiliste qui le précédait, une réaction soudaine et imprévisible pour lui, René X... n'a pu éviter, malgré ses efforts, la chute à l'origine de ses lésions ; Attendu que les juges complètent ensuite ces constatations relatives à l'absence de faute de la partie civile, par les énonciations reproduites au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance et d'où il résulte qu'aucune faute, propre à entraîner un partage de responsabilité, ne pouvait être imputée à la victime, la cour d'appel, répondant pour les écarter aux conclusions du prévenu dont elle n'était pas tenue de suivre dans le détail l'argumentation, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Morelli conseiller rapporteur, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Alphand conseillers de la chambre, Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1989-12-05 | Jurisprudence Berlioz