Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi, en tant que dirigé contre l'arrêt du 6 février 2004 :
Vu l'article 978 du code de procédure civile ;
Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation contre l'arrêt du 6 février 2004, mais que son mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision ;
D'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant été victime de violences sur sa personne, Mme X... a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions pour obtenir réparation de son préjudice ;
Attendu qu'il n' y a pas lieu de statuer sur la troisième branche du moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour limiter l'indemnisation du préjudice soumis à recours à la seule indemnité due au titre de l'incapacité permanente partielle, l'arrêt retient que Mme X... ne justifie d'aucune perte de salaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions d'appel, en réponse à Mme X... qui faisait état d'une gêne importante dans ses activités domestiques durant sa période d'incapacité temporaire totale, le Fonds de garantie des victimes d'infractions proposait à ce titre une indemnité de 4 900 euros, la cour d'appel a méconnu les limites du litige et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 6 février 2004 ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement sur l'indemnisation du préjudice soumis à recours, l'arrêt rendu le 6 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille huit.
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