Cour de cassation, 29 octobre 1991. 90-85.228
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-85.228
Date de décision :
29 octobre 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtneuf octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de Me GARAUD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Grégoire, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 5 avril 1990, qui a dit n'y avoir lieu à suivre sur sa plainte avec constitution de partie civile, contre Jean-Pierre Y... du chef de coups ou violences volontaires ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation des articles 309 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé une ordonnance de non-lieu rendue au profit de M. Jean-Pierre Y..., inculpé de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité totale temporaire de plus de huit jours ;
"aux motifs qu'il convient de se fonder sur les déclarations faites aux services de police et signées de leurs auteurs ; que peu importe du reste, l'endroit où la querelle s'est déroulée ; qu'en ce qui concerne les coups portés par M. Y... aucun témoignage ne vient conforter les dires de la victime ; que par ailleurs, les constatations du certificat médical en date du 21 juillet 1987, fait état d'une plaie au niveau du tibia et de petites plaies au niveau des mains ; que ces plaies dont la cause n'est pas déterminée ne peuvent être attribuées à Y... ; et qu'ainsi, les constatations médicales et les témoignages recueillis informent, sur les points essentiels, les dénonciations de la partie civile ;
"alors que ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale au sens des articles 575-6° et 593 du Code de procédure pénale, l'arrêt de chambre d'accusation qui, pour confirmer une ordonnance de non-lieu, déclare que les constatations médicales et les témoignages recueillis infirment, sur les points essentiels, les dénonciations de la partie civile, après avoir énoncé qu'il convenait de se fonder sur les déclarations faites aux services de police et signées de leurs auteurs ; qu'il importait peu de déterminer l'endroit où la querelle s'était déroulée, alors que ces mêmes déclarations étaient contraires sur un point essentiel dont le caractère déterminant résultait du fait que dans un cas, la querelle pouvait avoir été vue par les tiers ayant témoigné, et que dans l'autre, ces mêmes tiers n'avaient pu ni voir ni rapporter quoi que ce soit ayant trait à l'existence des coups portés ; et que néanmoins et enfin se détermine par cette considération qu'aucun des témoignages toujours de ces tiers ne venait conforter les dires de la victime pas plus que le certificat médical produit faute de préciser l'origine des plaies constatées, comme si tout médecin a l'obligation de faire figurer sur le certificat d'incapacité qu'il délivre l'origne des plaies constatées" ;
d Attendu que le moyen proposé, qui se borne à discuter les motifs, non entachés de contradiction, sur lesquels la chambre d'accusation
a fondé sa décision de non-lieu n'invoque aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler devant la Cour de Cassation à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère pubic ;
Attendu qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas recevable et que, par application du texte précité, le pourvoi est lui-même irrecevable ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Maron conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique