Texte intégral
COMM.
CC
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 octobre 2023
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10664 F
Pourvoi n° H 21-22.929
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 OCTOBRE 2023
1°/ La société SMJ Park'In, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [H] [N], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société SMJ Park'In,
ont formé le pourvoi n° H 21-22.929 contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Parx France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société On Track Innovations Limited (OTI), société de droit israélien, dont le siège est [Adresse 5] (Israël),
3°/ à M. [Z] [T], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société SMJ Park'In,
4°/ à la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [H] [N], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société SMJ Park'In, venant aux droits de la SCP [C]-Bally, en la personne de M. [B] [C],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société SMJ Park'In et de la société MJA, ès qualités, après débats en l'audience publique du 12 septembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Reprise d'instance
1. Il est donné acte à la société MJA, en la personne de M. [H] [N], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société SMJ Park'In, de sa reprise d'instance.
2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SMJ Park'In et la société MJA, en qualité de liquidateur judiciaire de la société SMJ Park'In, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société SMJ Park'In et la société MJA, en qualité de liquidateur judiciaire de la société SMJ Park'In ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille vingt-trois.
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