Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 29 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/289
Rôle N° RG 19/15406 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE7B7
[L] [P] veuve [O]
C/
[C] [T]
Association AGS - CGEA DE [Localité 4] DELEGATION REGIONALE DU SUD EST
Copie exécutoire délivrée
le :
29 SEPTEMBRE 2023
à :
Me Loreleï CHEVREL, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIGNE- LES- BAINS en date du 06 Septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F18/00153.
APPELANTE
Madame [L] [P] veuve [O], venant aux droits de Monsieur [D] [O], son époux décédé le 28 mars 2018, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Loreleï CHEVREL, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE substituée par Me Laure CHIESA, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE
INTIMES
Maître SCP [V] et [T] représenté par Me [C] [T] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL REYNET, demeurant [Adresse 2]
non comparant
Association AGS - CGEA DE [Localité 4] DELEGATION REGIONALE DU SUD EST, demeurant [Adresse 3]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie BOUZIGE, conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2023
Signé par Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, pour le Président empêché et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [D] [O] a été engagé par la SARL REYNET en qualité de boulanger pâtissier à compter du 5 juin 2004. Il a fait valoir ses droits à la retraite le 30 avril 2017.
Monsieur [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Digne-les-Bains, par requête du 24 octobre 2017, aux fins de solliciter le paiement de rappels de salaire et d'indemnités de panier.
Monsieur [O] est décédé le 28 mars 2018.
Par jugement du 6 septembre 2019, rendu entre la SARL REYNET et Madame [L] [P] veuve [O], venant aux droits de Monsieur [O], le conseil de prud'hommes de Digne -les-Bains a :
- débouté Monsieur [O] des demandes suivantes : rappel de salaire, de congés payés sur le rappel de salaire, rappel de salaire conventionnel, de congés payés sur le salaire conventionnel, d'heures supplémentaires, de congés payés sur les heures supplémentaires, d'astreinte de 50 euros par jour de retard.
- accordé à Monsieur [O] les demandes suivantes :
* la somme de 14,08 euros au titre des indemnités de panier.
* la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné les parties par moitié aux entiers dépens.
Madame [L] [P] veuve [O] a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel du 4 octobre 2019.
Par jugement du 20 septembre 2022, le tribunal de commerce de Manosque a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL REYNET et a désigné Maître [V] en qualité de mandataire liquidateur.
Par acte du 22 novembre 2022, Madame [L] [P] veuve [O] a fait assigner Maître [V] et le CGEA-AGS dans la présente procédure.
Maître [V] et le CGEA-AGS n'ont pas comparu.
Madame [L] [P] veuve [O] demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu le 6 septembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Digne -les-Bains dans sa totalité et notamment en ce qu'il a débouté Monsieur [O] des demandes suivantes : la demande de rappel de salaire, la demande de congés payés sur le rappel de salaire, la demande de salaire conventionnel, la demande de congés payés sur le salaire conventionnel, la demande de congés payés sur les heures supplémentaires, la demande d'une astreinte de 50 € par jour de retard et en ce qu'il a accordé à Monsieur [O] les demandes suivantes : la somme de 14,08 € au titre des indemnités de panier et la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- statuant à nouveau, juger l'arrêt à intervenir commun et opposable à l'AGS-CGEA.
- fixer les créances de Madame [P] veuve [O], venant aux droits de Monsieur [O], au passif de la liquidation judiciaire de la SARL REYNET entre les mains de son liquidateur judiciaire, la SCP JP [V] & A [T], représentée par Maître [C] [T], aux sommes suivantes :
* 16.682,06 euros nets à titre de rappel de salaire pour la période de mai 2014 à avril 2017, outre 1.668,20 € nets au titre des congés payés afférents.
* 502,75 euros bruts à titre de rappel de salaire sur le salaire conventionnel pour la période de janvier 2015 à avril 2017, outre 50,27 € bruts au titre des congés payés afférents.
* 5.379,30 euros bruts à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires pour la période de mai 2014 à avril 2017 outre 537,93 € au titre des congés payés afférents.
* 4.099,88 euros à titre de rappel de salaire sur les indemnités de panier pour la période de mai 2014 à avril 2017.
* 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner solidairement tout succombant aux entiers dépens.
- débouter la SARL REYNET, l'AGS- CGEA, Maître [T] ès qualités, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
- ordonner la remise des bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les retenues sur salaire
Madame [P] veuve [O] fait valoir qu'il ressort des bulletins de salaire remis à Monsieur [O] qu'un certain nombre de retenues ont été imputées sur ses salaires sans aucun motif, soit la somme totale de 12.837,27 euros nets. Elle précise que les seules créances connues de Monsieur [O] et justifiant des retenues sur salaire sont les avis à tiers détenteur qui ont été adressés à la SARL REYNET par les services fiscaux à compter du mois d'octobre 2015, soit la somme de 1.592,26 euros (versements de 525,45 euros le 7 octobre 2015, de 525,45 euros le 14 janvier 2016 et de 541,36 euros le 12 octobre 2016). Les retenues de 525,25 euros opérées par l'employeur pour « avis à tiers détenteur » sur les bulletins de paie des mois de septembre à novembre 2015 n'ont pas toutes été reversées aux services fiscaux et celles des mois de décembre 2015 à novembre 2016 ne sont justifiées par aucun motif valable. Madame [P] veuve [O] précise que, acculée face à l'évidence, ce n'est que le 9 mars 2018, c'est-à-dire concomitamment avec la régularisation de ses conclusions de première instance, que la SARL REYNET a effectué un versement d'un montant de 6.278.29 euros. Madame [P] veuve [O] soutient que ce versement ne peut provenir des prélèvements sur salaire effectués puisque Monsieur [O] était à la retraite depuis le 30 avril 2017.
Egalement, une mesure de saisie sur les rémunérations de Monsieur [O] avait été ordonnée par le tribunal de Digne-les-Bains et qui a fait l'objet d'une main-levée en mars 2018. Madame [P] veuve [O] prétend que les retenues effectuées par l'employeur sont injustifiées et l'ont été en fraude des droits, tant du salarié que du créancier, en ce qu'il est démontré qu'elles n'avaient pas été, en leur temps, reversées aux organismes bénéficiaires et que la situation n'avait été régularisée que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes.
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Il ressort des bulletins de salaire remis à Monsieur [O] que les retenues suivantes ont été opérées :
- septembre 2015 « avis à tiers détenteur impôts » : -525,45 €
- octobre 2015 « avis à tiers détenteur impôts » : -525,45 €
- novembre 2015 « avis à tiers détenteur impôts » : -525,45 €
- décembre 2015 « autre retenue » : -1323,69 €
- janvier 2016 « autre retenue » : -524,99 €
- février 2016 « autre retenue » : -524,99 €
- mars 2016 « autre retenue » : -524,99 €
- avril 2016 « autre retenue » : -525,04 €
- mai 2016 « autre retenue » : -524,99 €
- juin 2016 « autre retenue » : -541,36 €
- juillet 2016 « autre retenue » : -541,36 €
- août 2016 « autre retenue » : -541,36 €
- septembre 2016 « autre retenue » : -541,36 €
- octobre 2016 « autre retenue » : -541,36 €
- novembre 2016 « autre retenue » : -164,21 €
- décembre 2016 « Saisie arrêt » : -1213,06 €
- janvier 2017 « Saisie arrêt » : -427,85 €
- février 2017 « Saisie arrêt » : -539,66 €
- mars 2017 « Saisie arrêt » : -539,66 €
- avril 2017 « Saisie arrêt » : -1720,99 €.
Soit 12.837,27 euros.
Il ressort des courriers adressés par la direction générale des finances publiques (pièce 9 de l'appelante) que plusieurs avis à tiers détenteur ont été adressés à la SARL REYNET (les 10 septembre 2015, 2 mai 2016, 28 juillet 2016 et le 18 mai 2015) qui ont donné lieu aux versements par la SARL REYNET à l'administration fiscale des sommes de 6.892 euros et de 1.414 euros.
De même, selon le relevé évoqué par Madame [L] [O], la société BNP PARIBAS, créancière de Monsieur [O], a perçu au titre de la saisie des rémunérations la somme de 4.553 euros.
Ainsi, nonobstant la période à laquelle ont été effectués les paiements par la SARL REYNET auprès de la direction générale des finances publiques, du tribunal d'instance ou de la société BNP PARIBAS, il en résulte que seule la somme de 21,73 euros retenue sur le salaire de Monsieur [O] n'est pas justifiée soit par les avis à tiers détenteurs soit par la mesure de saisie des rémunérations. Il convient donc de fixer la créance de Madame [O] à la liquidation judiciaire de la SARL REYNET à cette somme, outre la somme de 2,17 euros au titre des congés payés afférents.
2. Sur les acomptes
Madame [P] veuve [O] soutient que Monsieur [O] n'a été réglé que partiellement de ses salaires en ce que l'employeur lui remettait, chaque semaine, des sommes en liquide à titre d'acomptes (soit au cours de l'année 2014 et jusqu'au mois d'août 2015, la somme de 300 € par semaine puis à compter du mois de septembre 2015 et jusqu'à la fin de l'année 2016, la somme de 200 € par semaine) et le solde restant dû n'était presque jamais reversé au salarié, à l'exception de quelques virements effectués sur son compte bancaire.
*
Alors qu'il incombe à l'employeur de justifier qu'il a réglé le salaire dû au salarié et que la SARL REYNET ne produit aucune pièce en ce sens, il ressort des tableaux établis par Madame [P] veuve [O], et non critiqués par la SARL REYNET en cause d'appel (la pièce 7 récapitulant les sommes reçues en espèces par Monsieur [O] tous les mois entre janvier 2014 et décembre 2016 et la pièce 11 récapitulant les salaires dus, les règlements reçus en espèces et par virements sur le compte bancaire de Monsieur [O] et les sommes restants dues au titre des salaires) ainsi que des bulletins de salaire et des relevés du compte bancaire de Monsieur [O] qu'il est dû à Monsieur [O] la somme de 16.682,06 euros, à laquelle doit être déduite les retenues sur salaire justifiées (12.815,54 euros), soit la somme de 3.866,52 euros, outre la somme de 386,65 euros au titre des congés payés afférents. Ces sommes devront être inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la SARL REYNET.
3. Sur la demande de rappel de salaire conventionnel
Madame [P] veuve [O] fait valoir que Monsieur [O] a été boulanger qualifié et a bénéficié du coefficient 195 de la convention collective de la boulangerie - pâtisserie du 19 mars 1976. Toutefois, le taux horaire qui lui a été appliqué ne correspondait pas au montant fixé par la convention collective pour ce coefficient puisque l'employeur n'a revalorisé le taux horaire de Monsieur [O] qu'en milieu d'année alors que les avenants relatifs aux montants des salaires étaient applicables dès le 1er janvier et aucune régularisation n'a été appliquée pour les mois durant lesquels le taux horaire n'avait pas été revalorisé. Monsieur [O] est donc créancier de divers rappels de salaires sur la base du taux horaire conventionnel applicable pour les heures effectuées de nuit, le dimanche ainsi que sur les heures supplémentaires. Madame [P] veuve [O] demande d'écarter la position du conseil de prud'hommes qui a retenu que les revalorisations du salaire ne sont dues qu'à compter de la date des arrêtés d'extension des avenants de la convention collective de la boulangerie pour les employeurs non adhérents, alors que l'article 13 de la convention collective prévoit que le salaire horaire minimum professionnel est révisé chaque année au mois de décembre et que le salaire résultant de cette révision doit être appliqué à partir du premier janvier suivant.
Madame [P] veuve [O] demande donc la somme de 502,75 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les années 2015, 2016 et 2017, sur la base du taux horaire conventionnel applicable.
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Il ressort du décompte produit par Madame [P] veuve [O] que celle-ci réclame le paiement d'un rappel de salaire conventionnel (sur les heures de nuit, du dimanche et sur les heures supplémentaires) pour les périodes de janvier à juin 2015, de janvier à mai 2016 et de janvier à avril 2017.
Or, il ressort de l'arrêté d'extension concernant l'avenant n°110 du 19 janvier 2015 publié au journal officiel le 23 juillet 2015, de l'arrêté d'extension concernant l'avenant n°113 du 7 janvier 2016 publié au journal officiel le 19 mai 2016 et de l'arrêté d'extension du 30 juin 2017 concernant l'avenant du 9 janvier 2017 publié au journal officiel le 8 juillet 2017 que l'extension des effets et sanctions des avenants susvisés prend effet à compter de la date de publication des arrêtés pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par les avenants.
Dans ces conditions, Madame [P] veuve [O] n'est pas fondée à réclamer les rappels de salaire sollicités correspondant à des périodes non concernées par les arrêtés d'extension. La demande sera donc rejetée.
Sur les heures supplémentaires
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments, après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties. Dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Madame [P] veuve [O] soutient que Monsieur [O] a réalisé de nombreuses heures supplémentaires chaque semaine. Ainsi, il a travaillé de 23 heures à 6 heures du matin tous les jours et ce 6 jours sur 7, et a réalisé 42 heures de travail hebdomadaires, soit 7 heures supplémentaires par semaine ce qui représente 30,31 heures supplémentaires majorées à 25% par mois. Pour autant, la SARL REYNET ne lui réglait que 18,33 heures supplémentaires majorées à 25% par mois.
Madame [P] veuve [O] produit un décompte de la somme réclamée (pièce 13), les bulletins de salaire qui mentionnent le paiement d'heures supplémentaires à hauteur de 18,33 heures par mois ainsi que l'attestation de Monsieur [B], pâtissier, qui indique que Monsieur [O] 'terminait en période de saison généralement vers 8 heures du matin'.
Madame [P] veuve [O] présente des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que Monsieur [O] prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Or, force est de constater que la SARL REYNET, défaillante, ne produit aucun élément. La cour a ainsi la conviction que Monsieur [O] a bien réalisé les heures supplémentaires réclamées et il convient de fixer la créance à ce titre au passif de la liquidation judiciaire de la SARL REYNET à la somme de 5.379,30 €, outre la somme de 537,93 € au titre des congés payés afférents.
Sur le rappel de primes de panier
Invoquant l'article 24 de la convention collective nationale de la boulangerie - pâtisserie, Madame [P] veuve [O] réclame un rappel de primes de panier de 6.183,88 € pour les années 2014 à 2017.
*
L'article 24 de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie prévoit que « considérant les contraintes particulières inhérentes aux métiers de boulanger et de pâtissier, il est accordé aux ouvriers boulangers et aux ouvriers pâtissiers non nourris, une indemnité journalière pour frais professionnels d'un montant égal à une fois et demie le minimum garanti tel que sa valeur au 1er janvier de chaque année est normalement retenue par voie réglementaire pour le calcul des charges sociales ».
Au regard des minima garantis pour les années 2014 (3,51 euros), 2015 (3,52 euros), 2016 (3,52 euros) et 2017 (3,54 euros), Madame [L] [O] ne justifie pas des montants journaliers réclamés à hauteur de 10,36 euros en 2014, 10,58 euros en 2015, 10,68 euros en 2016 et 10,83 euros en 2017.
Monsieur [O] était en droit de percevoir au titre de la 'prime de panier' de l'article 24 de la convention collective les sommes de :
- 2014 : 23 semaines x 6 jours x 5,26 euros (3,51 x 1,5) = 725,88 euros.
- 2015 : 46 x 6 x 5,28 euros = 1.457,28 euros.
- 2016 : 46 x 6 x 5,28 euros = 1.457,28 euros.
- 2017 : 17 x 6 x 5,31 euros = 541,62 euros.
Soit un total de 4.182,06 euros.
A la SARL REYNET ayant perçu la somme de 4.099,88 €, il reste dû la somme de 82,18 €.
Sur les autres demandes
La remise d'un bulletin de salaire rectificatif conforme à la teneur du présent arrêt s'impose sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance du mandataire liquidateur de la SARL REYNET n'étant versé au débat.
La disposition du jugement relative aux frais irrépétibles sera confirmée et il est équitable de fixer à la somme de 1.500 € les frais non compris dans les dépens que Madame [P] veuve [O] a engagés en cause d'appel.
La disposition du jugement relative aux dépens sera infirmée. La liquidation judiciaire de la SARL REYNET supportera des dépens de première instance et d'appel par application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Infirme le jugement sauf en ses dispositions relatives au rappel de salaire conventionnel, à l'astreinte et à l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SARL REYNET la créance de Madame [L] [O], venant aux droits de Monsieur [D] [O], aux sommes suivantes :
- 3.888,25 euros à titre de rappel de salaire,
- 388,82 euros au titre des congés payés afférents,
- 5.379,30 euros au titre des heures supplémentaires,
- 537,93 euros au titre des congés payés afférents,
- 82,18 euros au titre du rappel de prime de panier,
- 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne la remise par le mandataire liquidateur de la SARL REYNET à Madame [L] [O], venant aux droits de Monsieur [D] [O], d'un bulletin de salaire rectificatif conforme à la teneur du présent arrêt,
Dit la présente décision opposable au CGEA-AGS de [Localité 4],
Dit que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 et L.3253-17 du code du travail, limitée au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L.3253-20 du code du travail.
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge de la liquidation judiciaire de la SARL REYNET.
LE GREFFIER Madame Stéphanie BOUZIGE
Pour le Président empêché