Texte intégral
C3
N° RG 21/03496
N° Portalis DBVM-V-B7F-K766
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 16 MAI 2023
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 20/00044)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de VALENCE
en date du 06 juillet 2021
suivant déclaration d'appel du 12 août 2021
APPELANTE :
La CAF DE LA DROME, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Virginie FOURNIER de la SELARL FDA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Célia THIBAUD, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Mme [G] [X]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 mars 2023
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, en charge du rapport et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, ont entendu le représentant de la partie appelante et la partie intimée en leurs conclusions et plaidoirie, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 16 mai 2023.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [G] [X], connue des services de la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) de la Drôme comme étant en couple avec M. [N] (séparation géographique), a bénéficié des prestations familiales depuis septembre 2013 pour trois enfants à sa charge :
- son fils [B] [N] né le 27 septembre 1996 et connu étudiant,
- sa petite-fille [D] [F] [J] née le 19 février 2006 et connue scolarisée,
- son petit-fils [R] [F] [J] né le 15 mars 2005 et connu scolarisé.
Après vérification de la situation professionnelle du fils de l'allocataire, [B] [N], la CAF de la Drôme a notifié à Mme [X], par courrier recommandé daté du 26 juillet 2017, réceptionné le 3 août 2017 un indu d'allocations familiales, de complément familial et d'allocation de rentrée scolaire pour un montant initial total de 9 587,62 euros au titre de la période de janvier 2015 à juin 2017.
La somme a été réclamée eu égard à l'activité salariée exercée depuis le 1er janvier 2015 par [B] [N] avec une rémunération supérieure à 55 % du SMIC, puis des périodes de chômage indemnisé et des périodes d'activité.
En raison du déménagement de Mme [X] dans le Var, notification lui a été faite le 9 mars 2018 de la transmission de son dossier et de l'indu réclamé à la caisse de [Localité 5].
Le 26 mars 2018, Mme [X] a informé la caisse du départ de ses petits-enfants de son foyer depuis le 19 mars 2018, ceux-ci retournant au domicile maternel, ainsi que de sa séparation et son déménagement pour le département de la Drôme.
Le 18 avril 2018, compte tenu de ces changements, un indu d'allocations familiales pour un montant de 129,86 euros au titre du mois de mars 2018 a été notifié à Mme [X].
En octobre 2018, après une nouvelle étude du dossier, la CAF de la Drôme a décidé d'annuler l'indu réclamé le 26 juillet 2017 pour la période au-delà de la prescription biennale, soit de janvier 2015 à juin 2015 pour un montant de 2 392,32 euros.
Par courrier du 12 novembre 2018, Mme [X] a accusé réception de la régularisation opérée par la caisse et a sollicité une remise de dette pour le solde des deux indus soit 6 687,54 euros.
Suivant notification du 6 décembre 2018, la commission de recours amiable de la CAF de la Drôme a accordé à l'allocataire une remise partielle de 1 671,89 euros, de sorte que le solde restant dû a été ramené à 5 015,65 euros.
Le 20 février 2019, Mme [X] a saisi le tribunal administratif de Grenoble afin de se voir accorder une remise totale de sa dette d'un montant de 5 015,65 euros.
Par ordonnance rendue le 14 janvier 2020, le tribunal administratif de Grenoble s'est déclaré matériellement incompétent pour statuer sur la requête de Mme [X] et l'a donc transmise au pôle social du tribunal judiciaire de Valence.
Par jugement du 6 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :
- fait droit partiellement à hauteur de 2 565,65 euros à la demande de remise de dette de Mme [X] concernant l'indu d'allocations familiales, de complément familial et d'allocation de rentrée scolaire versé entre janvier 2015 et juin 2017 et réclamé par la CAF de la Drôme et réduit le solde de cet indu à la somme de 1 200 euros,
- dit que Mme [X] devra s'acquitter de sa dette de 1 200 euros en 24 mensualités de 50 euros, au plus tard le 5 de chaque mois, à compter du mois de septembre 2021 et que le défaut de paiement d'une seule échéance entraînera l'exigibilité immédiate de la totalité de la somme restant due,
- condamné la CAF de la Drôme aux éventuels dépens.
Le 12 août 2021, la CAF de la Drôme a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 2 mars 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 16 mai 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La CAF de la Drôme selon ses conclusions d'appel parvenues au greffe le 14 février 2022 reprises à l'audience demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence le 6 juillet 2021 en ce qu'il a accordé une remise de dette supplémentaire de 2 565,65 euros et a mis en place un échéancier à hauteur de 50 euros pour les 1 200 euros restants,
- dire que la commission de recours amiable n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation et confirmer sa décision notifiée le 06 décembre 2018,
- juger qu'il n'y a pas lieu d'accorder une remise de dette supplémentaire à Mme [X],
- juger qu'il n'y a pas lieu de mettre en place un échéancier de remboursement,
- condamner Mme [X] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Quant à l'absence d'erreur manifeste d'appréciation des éléments ayant motivé une remise de dette partielle, la caisse estime que la commission de recours amiable a décidé d'accorder à juste titre une remise de dette partielle à hauteur de 25 % soit 1 671, 89 euros et ce, après avoir tenu compte des éléments connus au jour de l'étude de cette demande à savoir :
- origine des indus : modification de la situation professionnelle d'un enfant à charge suite à un contrôle de cohérence et départ du foyer des petits-enfants à charge du foyer,
- solde des indus : 6 687,54 euros,
- situation du foyer : isolée sans enfant à charge,
- Mme [X] est retraitée et perçoit une pension déclarée à hauteur de 1 224 euros,
- pas de prestations CAF versées ni de charges de logement (prêt immobilier ou loyer) déclarées auprès de ses services.
Quant à l'absence de précarité permettant une remise de dette supplémentaire, elle fait valoir que l'allocataire ne démontre pas être dans un état de précarité ne lui permettant pas de s'acquitter du restant de sa dette de sorte qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de lui accorder une remise de dette supplémentaire.
Mme [G] [X] au terme de ses conclusions d'appel parvenues au greffe le 29 décembre 2022 reprises à l'audience demande à la cour d'annuler en totalité la dette réclamée par la CAF de la Drôme à son encontre.
Tout en reconnaissant le bien fondé de la dette litigieuse qu'elle a commencé à rembourser, elle soutient que dette doit être annulée en totalité au motif qu'elle n'a été informée qu'en juillet 2017 de l'existence d'un trop-perçu portant sur une période courant depuis janvier 2015.
Elle fait valoir en outre qu'il n'a pas été tenu compte du fait qu'elle a élevé ses deux petits-enfants avec sa « petite retraite » (environ 1000 euros), évitant ainsi leur placement en foyer ou en famille d'accueil et des frais autrement plus conséquents à la collectivité.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
L'article 1302 du code civil prévoit que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Conformément aux dispositions de l'article 1302-1 du même code, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
En application des dispositions de l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, à l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de man'uvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Il a été jugé qu'il entre dans l'office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d'un organisme de sécurité sociale déterminant l'étendue de la créance qu'il détient sur l'un de ses assurés, résultant de l'application de la législation de sécurité sociale.
Dès lors qu'il est régulièrement saisi d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d'une dette née de l'application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susmentionné, il appartient au juge d'apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause.
En l'espèce, il résulte des éléments produits qu'un indu d'allocations familiales, de complément familial et d'allocation de rentrée scolaire pour un montant initial et non contesté de 9 587,62 euros au titre de la période de janvier 2015 à juin 2017 a été notifié par la CAF de la Drôme à Mme [X].
Par la suite, cet indu a été réduit par la caisse à la somme de 6 687 euros compte tenu de la période prescrite de janvier à juin 2015, puis à 5 015 euros en raison d'une remise partielle de 25 % accordée par la commission de recours amiable.
Au soutien de sa demande de voir annuler la remise de dette supplémentaire accordée ainsi que l'échéancier mis en place, la CAF de la Drôme prétend que la commission de recours amiable a procédé à une juste appréciation de la situation de Mme [X], à la date d'examen de son dossier, en décembre 2018, alors que l'allocataire, retraitée, était isolée sans enfant à charge avec une pension déclarée de 1 224 euros.
Mais en application de l'article L. 256-4 précité, il appartient au juge d'apprécier si la situation de précarité de l'allocataire justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause.
Or en l'espèce, le premier juge a tenu compte du fait que d'une part, Mme [X] disposait de faibles revenus constitués par une pension de 14 466 euros sur l'année 2020 et une aide mensuelle du conseil général de 432 euros et que d'autre part, elle avait trois enfants à charge. Ces éléments caractérisent suffisamment l'existence d'une situation de précarité ouvrant droit à une remise partielle.
En revanche en l'absence d'éléments le justifiant, il n'y a pas lieu d'annuler en totalité l'indu de Mme [X] comme cette dernière le sollicite.
L'absence de situation de surendettement alléguée par la caisse mais non invoquée par l'allocataire ne justifie pas en tout cas que soit remise en cause la remise de dette supplémentaire accordée, ni l'échéancier mis en place.
Dans ces conditions, le jugement mérite confirmation en ce qu'il a réduit le solde de l'indu de Mme [X] à la somme de 1 200 euros, à régler à hauteur de 50 euros par mois pendant 24 mois.
Sur les mesures accessoires,
La CAF de la Drôme qui succombe sera condamnée à supporter les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
L'appelante sera déboutée de sa demande tendant à la condamnation de Mme [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement RG 20/00044 rendu le 6 juillet 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence.
Y ajoutant,
Condamne la CAF de la Drôme aux dépens.
Déboute la CAF de la Drôme de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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