Cour de cassation, 07 février 2019. 17-28.184
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-28.184
Date de décision :
7 février 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV.3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 février 2019
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 97 F-D
Pourvoi n° M 17-28.184
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Gabriel X..., domicilié [...] ,
2°/ M. Q... X..., domicilié [...] ,
3°/ M. Gérard X...,
4°/ M. Y... X...,
domiciliés [...] ,
5°/ Mme T... R... , domiciliée [...] ,
6°/ M. Z... A..., domicilié [...] ,
7°/ M. B... A..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2017 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Axel C..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme Marie-Antoinette D..., épouse E..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. F..., conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. F..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat des consorts X... et A..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme D..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. C..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 145 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 5 septembre 2017), rendu en référé, que MM. Gabriel, Q..., Gérard et Y... X..., Mme T... A... et MM. Z... et B... A... (les consorts X... et A...), se prévalant de la propriété de parcelles concurremment revendiquées par M. C... et Mme D... épouse E..., ont saisi le juge des référés d'une demande de désignation d'un expert avec mission de retracer l'historique de propriété de ces parcelles ;
Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à référé sur la demande, l'arrêt retient que Louis S... H... n'est pas l'ascendant des consorts X... et A... et que la preuve de la propriété de leurs ascendants sur les parcelles litigieuses n'est pas établie, de sorte que les consorts X... et A... ne justifient pas d'un motif légitime à l'appui de leur demande ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'absence d'intérêt légitime des consorts X... et A... à une mesure d'instruction qui tendait, avant tout procès, à établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'une action en revendication, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;
Condamne M. C... et Mme D... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. C... et de Mme D... et les condamne à payer aux consorts X... et A... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour les consorts X... et A....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a considéré que les consorts X... et A... ne justifiaient pas d'un motif légitime susceptible de justifier une mesure d'expertise avant-dire droit et de les AVOIR, en conséquence, condamnés aux dépens de la procédure d'appel.
AUX MOTIFS QUE « En application de l'article 474 du code de procédure civile, l'arrêt sera rendu par défaut. Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En l'espèce, comme l'a indiqué le juge des référés, l'acte de notoriété, dressé le 24 juin 2009, ne peut attester de la dévolution successorale de Monsieur Louis G... U... , décédé le [...] . Si les actes de naissance des consorts X... et A..., produits en cause d'appel, permettent d'établir leur lien de filiation avec Madame Lucie H..., l'acte de naissance de cette dernière mentionne qu'elle est née de Louis U... , agriculteur, né à Trinité le [...] . Or, l'acte de naissance de Monsieur Louis S... H..., prétendument propriétaire des parcelles litigieuses lors de son décès, indique qu'il est né le [...] . Dès lors, il résulte de ces éléments que le père de Madame Lucie H... n'est pas Monsieur Louis S... H... et que ce dernier n'est pas l'ascendant des appelants. En outre, le juge des référés ajustement relevé que la preuve de la propriété sur les parcelles litigieuses de Monsieur Louis S... H... et de Madame Lucie H... au moment de leurs décès n'était pas établie. Ainsi, le juge des référés a justement retenu que les consorts X... et A... ne justifiaient pas d'un motif légitime susceptible de justifier une mesure d'expertise avant-dire droit. La décision de première instance sera, en conséquence, confirmée. Les consorts X... et A..., succombant à l'instance, seront condamnés aux dépens de la procédure d'appel. Les consorts X... et A..., succombant à l'instance, seront condamnés aux dépens de la procédure d'appel ».
ET AUX MOTIFS REPUTÉS ADOPTÉS QUE « Les défendeurs, pour faire admettre leur qualité de descendants de M Louis G... U... et de Mme Lucie H..., épouse X..., versent aux débats deux actes de notoriété établis le même jour, 24 juin 2009, par le même notaire, M° I... AA et sur les déclarations des deux mêmes témoins : Mme Dalila J... BB..., née le [...] , et M. CC...t K..., né le [...] . M. Louis G... U... étant décédé le [...] , on voit mal comment deux personnes qui sont nées [...] ans et trente-deux ans après ce décès peuvent attester pour vérité les dates et lieu de son décès, l'absence d'inventaire dressé après ce décès, l'absence de disposition à cause de mort, et se prononcer sur sa dévolution successorale. Il en est de même, quoique de façon moins étonnante, pour le décès de Mme Lucie H..., épouse X..., survenu quatre ans avant la naissance du premier témoin et alors que le second n'était âgé que de seize mois. Ceci étant observé, l'affirmation que M. Louis G... U... et ensuite Mme Lucie H..., épouse X..., étaient, aux jours de leurs décès, propriétaires des deux parcelles visées dans l'assignation, situées sur la commune de La Trinité, qui seraient actuellement cadastrées section [...] et [...] n'est aucunement établi.
Les demandeurs allèguent que par contrat de mariage du 27 novembre 1838 entre M, Jean-Louis V... L... et Melle Marie-Rose W... EE..., les futurs époux auraient reçu une "petite habitation" de 21ha 65a et 14ca à l'habitation FF... à La Trinité. Cependant la lecture de ce contrat montre que le père de la future mariée a donné à celle-ci la moitié d'une petite habitation située sur la commune de La Trinité, connue sous le nom de la FF..., et dont le fonds de terre est de la contenance de 21 ha 65a et 14ea. Le rapport d'un géomètre-expert, M. Christian M..., versé aux débats, fait ensuite état de trois autres transactions : - une vente par M. Louis XX... H... (s'agit-il du Louis G... U... mentionné dans l'acte de notoriété ?) À Melle Stéphanie N... d'une parcelle à [...] de 32a et 32ca transcrite le 31 octobre 1902, - d'une rétrocession par les consorts O... à M. Louis XX... H... de lha 96a et 88ca à [...] transcrite le 4 janvier 1915, - d'une revente de lha 88â et 21ca à [...] à M. Aristide P... transcrite le 1er février 1915. En tout état de cause, il n'est démontré aucun lien entre Melle Marie-Rose W... EE..., devenue l'épouse de M. Jean-Louis V... L..., et M. Louis S... H..., et aucune transmission des biens de la première au second. Dans ces conditions les consorts X.../A... ne justifient pas d'un intérêt légitime à solliciter une mesure d'expertise pour retracer l'historique de propriété de terres qu'ils ne démontrent pas être entrées dans leur patrimoine ».
1°) ALORS, d'une part, QUE s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ; que, pour se déterminer sur la légitimité d'une mesure d'instruction in futurum, le juge doit caractériser cet intérêt légitime en retenant des motifs opérants au regard de la mesure sollicitée ; que, pour débouter les exposants de leur demande, la cour d'appel a retenu que « l'acte de naissance de cette dernière mentionne qu'elle est née de Louis U... , agriculteur, né à Trinité le [...] . Or, l'acte de naissance de Monsieur Louis S... H..., prétendument propriétaire des parcelles litigieuses lors de son décès, indique qu'il est né le [...] » (arrêt, p. 5 § 7) ; qu'en l'espèce, pour refuser de prononcer une mesure d'instruction in futurum déterminante pour la solution du litige, la cour d'appel s'est bornée à constater que « la preuve de la propriété sur les parcelles litigieuses de Monsieur Louis S... H... et de Madame Lucie H... au moment de leur décès n'était pas établie » (arrêt, p. 5 § 9), tandis que cette seule circonstance, pour laquelle une requête en rectification d'acte d'état civil est en cours, était impropre à fonder son appréciation ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'absence d'intérêt légitime des consorts X... et A... à obtenir la mesure d'expertise judiciaire sollicitée pour déterminer la propriété des parcelles litigieuses et en déterminer le périmètre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile.
2°) ALORS, d'autre part et en tout état de cause, QUE le juge ne peut statuer par des motifs hypothétiques ; qu'en l'espèce, pour dire que les consorts X... et A... ne justifiaient pas d'un intérêt légitime, la cour d'appel a souscrit aux motifs propres du premier juge retenant ainsi que « Le rapport d'un géomètre-expert, M. Christian M..., versé aux débats, fait ensuite état de trois autres transactions : - une vente par M. Louis XX... H... (s'agit-il du Louis G... U... mentionné dans l'acte de notoriété ?) » (Ordonnance entreprise, p. 2 § 6) ; qu'en faisant sienne cette appréciation interrogative, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et dubitatifs, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile.
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