Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2024
(n°2024/ , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18464 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGUBU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Septembre 2022 -Juge aux affaires familiales de PARIS - RG n° 21/33335
APPELANTE
Madame [I] [K]
née le [Date naissance 6] 1955 à [Localité 22]
[Adresse 14]
[Localité 16]
représentée par Me Maël MONFORT de la SELEURL Maël MONFORT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0109
INTIME
Monsieur [M] [S]
né le [Date naissance 11] 1958 à [Localité 20] (91)
[Adresse 7]
[Localité 15]
représenté par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Juin 2024, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
M. Bertrand GELOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Malaury CARRE
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [I] [K] et M. [M] [S] se sont mariés le [Date mariage 10] 1989 à [Localité 22], sans contrat de mariage préalable.
Mme [K] a déposé une requête en divorce le 25 juin 2014, et l'ordonnance de non-conciliation a été rendue le 14 janvier 2016 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Évry, devenu le tribunal judiciaire.
Par jugement du 7 juin 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Évry a prononcé le divorce aux torts partagés des époux. Les parties ont été renvoyées à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Par acte de commissaire de justice du 17 février 2021, Mme [K] a fait assigner M. [S] devant le juge aux affaires familialesdu tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial.
Par jugement contradictoire du 20 septembre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
-ordonné l'ouverture des opérations de partage des intérêts patrimoniaux des parties,
-désigné Me [D] [R], notaire à [Localité 22], pour y procéder,
-rejeté les demandes d'attributions formées par Mme [K] ,
-rejeté la demande de Mme [K] tendant à voir ordonner à M. [S] la production sous astreinte de justificatifs concernant les liquidités détenus par lui à la date des effets du divorce et les justificatifs du rachat de crédit,
sur les désaccords liquidatifs,
-dit que M. [S] dispose d'une récompense à l'égard de la communauté de 239 268,32 euros au titre de biens reçus par donation ou succession,
-rejeté les demandes de récompense formées par M. [S] au titre de la somme de 111 980 euros et de la somme de 2 600,10 euros,
-rejeté la demande de M. [S] tendant à voir dire que Mme [K] devra rembourser la somme de 11 900 euros au titre des dépenses personnelles acquittées sur des fonds communs,
-dit que le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par Mme [K] à l'indivision est fixé à la somme de 867 euros pour la période du 10 septembre 2018 au 5 mars 2020,
-dit que Mme [K] devra régler à M. [S] la somme de 3 125 euros au titre des droits d'enregistrement de la prestation compensatoire acquittés pour elle,
-dit que la somme de 1 671,95 euros correspondant à un remboursement de taxe foncière du bien immobilier vendu sera inscrite à l'actif de l'indivision,
-dit que les sommes ainsi fixées, par la présente décision seront prises en compte par le notaire dans le cadre de son projet d'état liquidatif sans qu'il ait lieu, à ce stade, de procéder par voie de condamnation,
-dit qu'il appartiendra à Mme [K], si elle estime que les fonds versés sur le compte bancaire d'assurance-vie [17] sont des fonds propres d'en justifier devant le notaire commis, à défaut de quoi, ils devront être intégrés à l'actif de la communauté,
-rejeté le surplus des demandes,
-rejeté les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
Mme [I] [K] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 28 octobre 2022, qui a été enregistrée sous le numéro RG 22/18464.
Mme [I] [K] a formé un second appel contre ce jugement par déclaration du 31 octobre 2022, qui a été enregistrée sous le numéro RG 22/18535.
Par ordonnance du 26 septembre 2023, le conseiller de la mise en état de cour d'appel de Paris a ordonné la jonction des deux affaires et leur poursuite sous le numéro de RG 22/18464.
Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 27 janvier 2023, Mme [I] [K], appelante, demande à la cour de :
-réformer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 20 septembre 2022 en ce qu'il a dit que M. [S] dispose d'une récompense à l'égard de la communauté de 239 268,32 euros au titre de biens reçus par donations ou successions,
et, statuant à nouveau,
-rejeter la demande de récompense formée par M. [S] au titre de la somme de 239 268,32 euros,
-confirmer, pour le surplus, le jugement dont appel,
-condamner M. [S] au paiement d'une somme de 8 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner M. [S] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 31 mai 2024, M. [M] [S], intimé, demande à la cour de :
-déclarer irrecevable le moyen de Mme [K] visant à contester que la communauté soit bien redevable de la somme de 239 268,32 euros envers M. [S], ce qu'elle a reconnu en première en instance comme après le jugement entrepris,
en tout état de cause,
-confirmer le jugement en ce qu'il a dit que M. [S] disposait d'une récompense à l'égard de la communauté de 239 268,32 euros au titre de biens reçus par donations ou successions,
-infirmer partiellement le jugement en ce qu'il a rejeté :
*la demande de récompense formée par M. [S] au titre de la somme de 111 980 euros,
*la demande de M. [S] tendant à voir dire que Mme [K] devra rembourser la somme de 11 900 euros au titre des dépenses personnelles acquittées sur des fonds communs,
statuant à nouveau,
-dire que sur les sommes dont communauté doit récompense à M. [S], celle de 111 980 euros qui a été remployée pour solder l'emprunt immobilier du couple doit être revalorisée en application des dispositions de l'article 1469 alinéa 3 du code civil,
-dire que Mme [K] doit à la communauté une somme de 10 400 euros au titre des sommes prêtées sur les fonds de la communauté qui lui ont été remboursées sur son compte personnel et qui sera donc inscrite à l'état liquidatif,
-dire que la récompense due par la communauté à M. [S] doit être augmentée de 30 680,50 euros pour être en conséquence portée à 269 948,82 euros,
-ordonner la correction, sur ces seuls points, de l'état liquidatif,
subsidiairement et en cas de confirmation pure et simple du jugement,
-homologuer par voie d'évocation le projet d'état liquidatif de Me [R] et enjoindre au notaire de répartir les fond déposés à son étude conformément aux droits des parties et attributions y figurant,
en tout état de cause,
-condamner Mme [K] à verser à M. [S] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2024.
Mme [K] a conclu le 25 juin 2024 à la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats pour lui permettre de conclure à nouveau au fond.
L'affaire a été appelée à l'audience du 26 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la révocation de la clôture
Mme [K] fait valoir qu'elle a changé d'avocat dans le mois précédant la clôture et que M. [S] a conclu le 31 mai 2024 en formant une nouvelle demande et a produit une nouvelle pièce le 3 juin 2024.
Il résulte de l'article 803 du code de procédure civile que le juge révoque l'ordonnance de clôture, d'office ou lorsqu'il est saisi de conclusions à cette fin, en cas de cause grave et dûment justifiée qui se serait révélée après qu'elle a été rendue.
Le changement d'avocat par une partie ne constitue pas une cause grave de nature à justifier la révocation.
Néanmoins, M. [S] a conclu pour la dernière fois le 31 mai 2024 qui était un vendredi pour une clôture annoncée le mardi suivant, formulant dans ces dernières conclusions une demande nouvelle à laquelle Madame [K] n'a manifestement pas eu le temps de répondre, sans même que son récent changement de conseil ait eu une incidence mais en raison de l'extrême proximité de l'ordonnance de clôture annoncée.
Dans un souci de respect du contradictoire prévu à l'article 16 du code de procédure civile il y a donc lieu d'écarter des débats les conclusions de M. [S] signifiées le 31 mai 2024.
La cour statuera donc au vu des conclusions de M. [S] en date du 27 avril 2023 aux termes desquelles il demandait à la cour de :
Vu notamment les articles 122, 563 du code de procédure civile et les articles 1356 1358 et 1433, 1469 et suivants du code civil :
-déclarer irrecevable le moyen de Madame [K] visant à contester que la communauté est bien redevable de la somme de 239.268.32 envers Monsieur [S] , ce qu'elle a reconnu en première instance.
En tout état de cause
-confirmer le jugement en ce qu'il a dit que Monsieur [S] disposait d'une récompense à l'égard de la communauté de 239.268.32€ au titre de biens reçus par donations ou successions.
-Infirmer partiellement le jugement en ce qu'il a rejeté :
- la demande de récompense formée par Monsieur [S] au titre de la somme de 111.980€ :
- la demande de Monsieur [S] tendant à voir dire que Madame [K] devra
rembourser la somme de 11.900€ au titre des dépenses personnelles acquittées sur des fonds communs.
Statuant à nouveau de ces deux seuls chefs :
-dire que sur les sommes dont la communauté doit récompense à Monsieur [S], celle
de 111.980€ qui a été remployée pour solder l'emprunt immobilier du couple doit être
revalorisée en application des dispositions de l'article 1469 al. 3 du code civil.
-dire que Madame [K] doit à la communauté une somme de 10.400€ au titre des sommes
prêtées sur les fonds de la communauté qui lui ont été remboursées sur son compte personnel et
qui sera donc inscrite à l'état liquidatif.
En tout état de cause
-condamner Madame [K] à verser à Monsieur [S] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
- La débouter de toutes demandes contraires aux présentes
Sur la saisine de la cour
Mme [K] a formé deux déclarations d'appel qui ont été jointes.
Elle ne critique, aux termes de ses conclusions d'appelante, que le chef du jugement ayant dit que M. [S] disposait d'une récompense à l'égard de la communauté de 239.268.32€ au titre des fonds reçus par donations ou successions.
L'intimé entend obtenir la confirmation pure et simple de ce chef et sollicite à titre incident l'infirmation partielle du jugement en ce qu'il a refusé de constater le remploi de la somme de 111.980€ pour le remboursement anticipé de l'emprunt et en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à voir dire que Mme [K] devra rembourser la somme de 11 900 euros au titre des dépenses personnelles acquittées sur des fonds communs.
La cour est donc saisie en l'état de ces demandes.
Sur la récompense de M. [S] au titre des fonds reçus par donations ou successions
M. [S] ayant indiqué avoir reçu la somme de 239 268,32 euros dans la succession de sa mère et ayant demandé que cette somme soit inscrite à l'état liquidatif, le premier juge, suivant le projet du notaire, a dit qu'il disposait d'une récompense à l'égard de la communauté de 239 268,32 euros au titre de biens reçus par donations ou successions, en application de l'article 1433 du code civil et aux motifx que Mme [K] avait reconnu qu'il avait reçu cette somme tout en contestant qu'elle doive être inscrite à l'état liquidatif, et que le notaire avait retenu cette somme que Madame [K] ne contestait pas dans son principe.
Mme [K] demande l'infirmation sur ce point, faisant valoir qu'elle a toujours contesté l'état liquidatif et ne l'a pas signé, ayant dès le 18 décembre 2019 adressé au notaire un courrier pour contester ce droit à récompense ; qu'elle ne conteste pas que M. [S] a reçu des fonds de la succession de sa mère, mais estime qu'il ne justifie pas les avoir employés au bénéfice de la communauté ; que si M. [S] a indiqué avoir remboursé le 7 juin 2005 l'emprunt [23] destiné à l'achat du bien commun d'un montant de 111 950 euros au moyen de fonds propres reçus par succession, l'office notarial n'a pas été en possession du justificatif de l'origine des sommes utilisées pour ce remboursement de sorte qu'il n'a pas procédé à la revalorisation ; que le jugement comporte une contradiction en ce qu'il a fait droit à la demande de récompense de M. [S] tout en rejetant sa demande au titre du remploi de la somme de 111 950 euros.
M. [S] répond que la demande de l'appelante est irrecevable dès lors qu'elle n'avait pas contesté ce droit à récompense dans ses écritures de première instance, le subordonnant seulement à ce qu'il justifie des « liquidités » détenues sur ses comptes bancaires au jour des effets du divorce, ce qu'il a fait ; qu'en application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, elle ne peut se prévaloir d'un moyen auquel elle avait expressément renoncé devant le premier juge.
L'article 1433 du code civil dispose que la communauté doit récompense « à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres. Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi. Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages ».
M. [S] a justifié en première instance, avoir recueilli des successions confondues de ses parents et en dernier lieu de sa mère, [F] [S] née [T], décédée le [Date décès 9] 2001, les sommes listées au projet d'état liquidatif de Me [V] avec mention des actes notariés en faisant foi, soit :
- le 23 janvier 2002, fonds issus de la liquidation du contrat d'assurance sur la vie souscrit par sa mère auprès d'[17] n° 9703810 20 : 23.472,50 €
- le 2 septembre 2004, 50% du prix de vente perçu en concurrence avec sa s'ur d'un immeuble sis à [Localité 19] ayant appartenu à leur mère : 85.177 €
- le 4 octobre 2004, 50% du prix de vente perçu en concurrence avec sa s'ur d'un immeuble sis [Adresse 13] ayant appartenu à leur mère : 68.467,84 €
- le 11 août 2005 soit 50% du prix de vente perçu en concurrence avec sa s'ur d'un immeuble sis [Adresse 12] ayant appartenu à leur mère : 62.150,98€
Total reçu par succession retenu au projet d'état liquidatif : 239.268,32€.
L'assignation délivrée à M. [S] et les conclusions produites dans l'intérêt de Mme [K] en première instance mentionnent « M. [S] a reçu la somme de 239 268.32 euros dont la communauté lui est redevable .Toutefois, ce dernier ne produit pas l'ensemble des liquidités possédées sur différents comptes bancaires. Dans ces conditions et tant qu'il en sera ainsi, Madame [S] s'oppose à cette récompense de la communauté à son égard. »
Madame [K] se prévaut d'une erreur de son ancien conseil et justifie avoir contesté cette récompense en lui écrivant le 28 mars 2022 afin qu'il modifie ses écritures :
« Maître,
'
A la page 9 de vos conclusions vous écrivez (encore) « Monsieur [S] a reçu la somme de 239.268,32 euros DONT LA COMMUNAUTE LUI EST REDEVABLE ». Je ne peux pas accepter que vous écriviez cela ! Vous auriez du lire ma réponse, avez-vous enfin compris QU'AUCUNE RECOMPENSE N'EST DUE A MONSIEUR ''' ON NE PEUT PAS ECRIRE CELA ! »
Mme [K], nonobstant l'éventuel litige contractuel au titre du mandat donné à son avocat, n'a donc pas contesté le principe du droit à récompense de M. [S] dans ses écritures de première instance qui la liaient à l'égard du juge et de la partie adverse, le subordonnant seulement à ce qu'il justifie des « liquidités » détenues sur ses comptes bancaires au jour des effets du divorce.
Or celui-ci a justifié de ces éléments en première instance :
- compte courant [21] n°[XXXXXXXXXX01] créditeur de 23.136,34 € le 4/02/16 ;
- compte d'épargne [21] n° [XXXXXXXXXX08] créditeur de 5.012,58 € le 4/02/16 ;
- compte livret [18] n°[XXXXXXXXXX03] créditeur de 29.265,58 € le 21/10/15 ;
- compte livret [18] n°[XXXXXXXXXX04] créditeur de 159,52 € le 21/10/15 ;
- LDD [18] n°[XXXXXXXXXX05] créditeur de 139,21 € le 21/10/15 ;
- livret A [18] n°[XXXXXXXXXX02] créditeur de 5.164,89 € le 21/10/15.
Total liquidités, conforme à sa déclaration sur l'honneur: 62.878,12 €.
N'ayant pas soulevé la question de l'usage des fonds propres perçus par M. [S] au bénéfice de la communauté, mais seulement une question de preuve quant à la justification des soldes des comptes personnels de M. [S] au jour des effets du divorce, les conclusions de première instance de Mme [K] valent sur la question des récompenses, aveu judiciaire de leur bien fondé puisqu'il résulte de l'article 563 du code de procédure civile que nul ne peut se prévaloir en appel d'un moyen auquel il a expressément renoncé devant les premiers juges.
Par suite, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que M. [S] dispose d'une récompense à l'égard de la communauté de 239 268,32 euros au titre de biens reçus par donation ou succession.
Sur le remploi de la somme de 111 980 € pour le remboursement anticipé de l'emprunt
M. [S] ayant fait valoir que sur ses fonds propres il avait utilisé la somme de 111 980 euros pour rembourser de façon anticipée l'emprunt immobilier ayant servi à l'acquisition du domicile du couple, le premier juge a rejeté sa demande au motif qu'il n'existait aucun élément permettant de déterminer l'origine de cette somme.
M. [S] conclut à l'infirmation sur ce point, faisant valoir que Mme [K] ne saurait contester que les 111 980 € provenaient bien de ses fonds propres et qu'ils ont bien été utilisés en juin 2005 pour solder l'emprunt immobilier souscrit pour l'acquisition du domicile du couple ; que ce remboursement anticipé du prêt ayant servi à l'acquisition du domicile conjugal - par sa nature et son quantum ' excède nécessairement la participation normale aux charges du ménage de l'intimé et que la communauté en doit donc récompense.
Il demande donc à la cour de dire que sur les sommes dont la communauté lui doit récompense, celle de 111 980 € devra, en outre, faire l'objet d'une réévaluation selon les règles fixées aux articles 1469 al 3 et s. du code civil.
Mme [K] concluant à la confirmation du jugement sur ce point, répond que les relevés de compte produits par M. [S] en première instance ne permettent pas de justifier qu'il a procédé au rachat du prêt par ses biens propres.
Le notaire n'ayant pas été en possession du justificatif de l'origine des sommes utilisées pour ce remboursement n'a pas fait de calcul de revalorisation.
M. [S] ne demande pas une récompense supplémentaire de 111 980 euros, mais simplement qu'il soit tenu compte du remploi de cette somme, qu'il dit provenir des 239 268,32 euros qu'il a reçus par succession en sorte qu'elle devrait être revalorisée au prorata.
Alors qu'il appartient à M. [S] de prouver qu'il a bien remboursé par anticipation le prêt relatif au domicile des époux au moyen des fonds qui lui étaient propres comme provenant de donation ou succession, c'est à juste titre que le juge aux affaires familiales, ayant suivi le notaire sur ce point, a rejeté la demande faute de justificatifs, les relevés de compte produits ne permettant de déterminer l'origine de la somme de 111 980 euros de sorte que le remploi de fonds propres allégué n'est pas établi.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de revalorisation.
Sur la dette de Mme [K] envers la communauté
Selon M. [S] , cette dette de 11 900 € correspond à la provision versée par Madame [K] à son avocat par chèque tiré sur le compte joint à hauteur de 1 500 € et à un prêt consenti à M. [O], à hauteur de 10 400 € sur les fonds de la communauté.
Dans le dispositif de ses conclusions il limite cependant sa demande à 10 400 €, le premier juge ayant rejeté la demande sur 1 500 euros au motif qu'il n'était pas justifié que le chèque de 1 500 euros apparaissant sur les comptes était destiné au conseil de Mme [K] et qu'aucun flux entre les fonds communs et M. [O], n'était établi.
L'intimé fait valoir que si le premier juge a retenu, pour écarter ses demandes, qu'il n'établissait pas la réalité du paiement de ces sommes sur les fonds de la communauté, Mme [K] ne saurait en tout état de cause le contester, sauf à faire application des dispositions des articles 1358 et suivants du code civil.
Mme [K] n'a pas répondu sur ce point.
L'article 1358 du code civil prévoit que le serment décisoire peut être déféré sur quelque espèce de contestation que ce soit.
Le serment décisoire est utilisé lorsqu'un plaideur allègue un fait qu'il ne peut pas prouver et que la partie adverse conteste.
Faute par M. [S] d'avoir formé une demande tendant à ce que Mme [K] soit soumise au serment, il manque à rapporter la preuve de l'utilisation par Mme [K] des fonds de la communauté pour un usage personnel et le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée; il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.
L'équité ne justifie pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou de l'autre des parties.
Eu égard à la nature du litige, il convient d'ordonner l'emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions dévolues à la cour ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l'emploi des dépens en frais généraux de partage et dit qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision.
Le Greffier, Le Président,