Cour de cassation, 17 octobre 1995. 93-14.632
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-14.632
Date de décision :
17 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Centre interprofessionnel de logistique et de gestion "CILGEST", société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre section C), au profit de Mlle Simone A..., demeurant Antonne et Trigonant, 24420 Savignac-les-Egloises, défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 juin 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Saint-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aubert, les observations de Me Z... et Briard, avocat du Centre interprofessionnel de logistique et de gestion "CILGEST", de Me Le Prado, avocat de Mlle A..., les conclusions de M. Saint-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 30 juin 1995 ;
Attendu que, par un acte du 11 septembre 1988, Mlle A... s'est portée caution en garantie du remboursement d'un prêt consenti à Mme Y... par la société CILGEST ;
que, Mme Y... ayant cessé ses paiements en février 1990, cette société a assigné Mlle A... en paiement d'une somme de 179 171,48 francs, représentant le solde du prêt cautionné ;
que l'arrêt attaqué, qui a déclaré nul le cautionnement consenti par Mlle A..., a débouté la société CILGESTS de ses demandes ;
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu l'article 1116 du Code civil ;
Attendu que, pour prononcer la nullité de l'acte de cautionnement du 11 septembre 1988, la cour d'appel énonce, d'abord, "que Mme Y..., débiteur principal, a cessé de payer son loyer commercial dès le 1er avril 1989, soit six mois après avoir contracté l'emprunt" garanti par la caution, et qu'elle "s'est déclarée en cessation de paiements le 22 février 1990, ce qui prouve que sa situation n'était pas saine en novembre 1988" ;
qu'elle retient, ensuite, que, "dans l'acte de prêt, Mme Y... déclarait sur l'honneur n'avoir souscrit aucun emprunt pour l'acquisition du fond, ce qui laissait supposer à la caution que ses droits n'étaient pas en péril", et enfin, "que la société CILGEST n'a pas révélé à la caution qu'elle avait obtenu, le 24 juin 1985, un prêt de 172 200 francs pour financer l'habitation de Mme Y... et un autre prêt de 20 000 francs" ;
qu'elle en déduit "qu'une telle dissimulation doit être considérée comme dolosive, alors que l'endettement de Mme Y... était susceptible d'empêcher Mme A... d'apporter sa garantie" ;
Attendu cependant, qu'il ne résulte de ces motifs, ni que l'emprunteur se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise ou à tout le moins lourdement obérée, à l'époque de la souscription du cautionnement, ni que la CILGEST avait, à ce même moment, connaissance d'une telle situation ;
qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu que seules les personnes supportant les dépens peuvent être condamnées en application de ce texte ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les première et quatrième branches du premier moyen, ni sur le second moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ;
REJETTE la demande formée par Mlle A... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mlle A..., envers le Centre interprofessionnel de logistique et de gestion "CILGEST", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. Fouret, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président de X... de Lacoste, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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