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Cour de cassation, 27 mai 2020. 19-11.015

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-11.015

Date de décision :

27 mai 2020

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Texte intégral

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mai 2020 Cassation partielle Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 443 F-D Pourvoi n° R 19-11.015 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2020 M. H... S..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° R 19-11.015 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant à la société Xpo Vrac France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. S..., et après débats en l'audience publique du 10 mars 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 novembre 2018), M. S... a été engagé à compter du 4 avril 2011 en qualité de conducteur routier par la société [...], aux droits de laquelle se trouve la société Xpo Vrac France. Par lettre du 1er août 2014, il a été licencié pour faute grave pour des faits de non-respect des procédures d'avitaillement constituant un vol de carburant commis le 16 juillet 2014. 2.Contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir diverses indemnités au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et un rappel de prime de fin d'année. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave et de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors « que la preuve de la faute grave incombe à l'employeur ; que la lettre de licenciement fixant les limites du litige, les éléments qui y sont énoncés doivent être précis et matériellement vérifiables ; qu'en l'espèce, l'employeur reprochait à M. S... des faits de non-respect des procédures d'avitaillement constituant un vol de carburant commis le 16 juillet 2014 ; que pour juger ces faits matériellement établis, la cour d'appel s'est exclusivement fondée sur deux attestations, dont les auteurs relataient des faits qui ne s'étaient pourtant pas déroulés le 16 juillet 2014 ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que l'employeur rapportait la preuve de la matérialité des faits du juillet 2014 invoqués à l'appui du licenciement pour faute grave, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, dans leur version applicable au moment du litige. » Réponse de la Cour Vu l'article L.1232-6 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 4. Il résulte de ce texte que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige. 5. Pour juger le licenciement fondé sur une faute grave, la cour d'appel, après avoir reproduit les termes de la lettre de licenciement reprochant au salarié d'avoir commis le 16 juillet 2014 un détournement frauduleux de carburant, la cour d'appel a relevé que l'enquête pénale a conclu qu'il n'était pas établi que M. S... et deux autres personnes soient les auteurs d'un vol en réunion au préjudice des sociétés [...] et Azur hélicoptère, ces deux sociétés étant dans l'impossibilité de justifier et quantifier les pertes. Elle a en outre estimé que le témoignage du directeur de l'agence, ayant déclaré avoir lui-même constaté les faits reprochés au salarié le 16 juillet 2014, n'emporte pas la conviction dès lors qu'il emploie M. S... et est le signataire de la lettre de licenciement. La cour d'appel a en revanche retenu qu'aucun élément objectif ne permet de douter de l'authenticité des témoignages concordants et précis de Mme C... et de M. E... et que ceux produits par M. S... ne permettent pas de les contredire. Elle en a déduit que les faits reprochés à ce dernier dans la lettre de licenciement sont établis dans leur matérialité et constituent un détournement frauduleux des biens de l'entreprise qui justifie la cessation immédiate du contrat de travail. 6. En se déterminant ainsi, sur le seul fondement des attestations de Mme C... et de M. E... qui relataient des faits s'étant déroulés le 13 juin 2014, alors que la lettre de licenciement visait uniquement des faits ayant été commis le 16 juillet 2014, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. S... de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour prime de fin d'année, l'arrêt rendu le 22 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société Xpo Vrac France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Xpo Vrac France à payer à M. S... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. S... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement pour faute grave de M. S... était justifié et de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE, sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail : la lettre de licenciement en date du 1er août 2014 est ainsi motivée : « En date du 16 juillet 2014, vous étiez en poste de matin. Lors de votre vacation, vos deux autres collègues étant occupés ailleurs, vous avez été amené à prendre le camion d'AVGAS afin de livrer la cuve AZUR H. Avant d'effectuer cette livraison, je vous ai personnellement vu effectuer deux avitaillements d'AVGAS sur deux avions à 12 heures 50 et 13 heures le premier immatriculé [...] et le second qui se trouvait devant le hangar du RSA. À la fin de votre vacation, lors du contrôle de votre journée, il s'avère que ces deux pleins n'apparaissent nulle part : - ni sur la feuille journalière de bord du camion d'AVGAS (1189). En effet, il est noté que vous avez uniquement réalisé de plein sur le client AZUR H (le premier à 7h30, numéro BL 434 283 avec 500 litres livrés et le deuxième à 13 heures 15, numéro BL 434 284 avec 283 litres livrés), - ni dans notre classeur des BL NO fuel. Lors de l'entretien, vous m'avez indiqué avoir essayé de faire ces deux avitaillements sans avoir livré le moindre litre de produits car les réservoirs des deux avions étaient pleins. Vos explications ne sont pas recevables. Premièrement, car elles ne correspondent à aucune procédure en vigueur aussi bien pour l'aéroport de Cannes que pour notre client air BP ! Pour mémoire, nous agissons à la demande du PGE de l'aéroport, qui fait suite à une demande reçue d'un pilote « commandant de bord » afin d'être avitaillé. Deuxièmement, car je ne comprends pas pourquoi pour le premier avion alors, vous dérouleriez les flexibles, mettriez en route la pompe du porteur et le pistolet dans le réservoir pour constater à ce moment-là que celui-ci était plein alors que le propriétaire de l'avion était présent et vous aurait, je pense, prévenu que le plein n'était pas nécessaire. Tout comme pour le deuxième avion, deux personnes auraient ouvert les portes du hangar, sorti un premier avion (blanc) et ensuite un deuxième avion (rouge) et où là aussi vous auriez également déroulé le flexible, mit la pompe en route et commencé à avitailler avant de vous rendre compte que le réservoir était plein... Pour la bonne forme, je vous rappelle que la gestion du carburant d'un aéronef est une préoccupation vitale en aviation et constitue une obligation réglementaire pour le commandant de bord, alors comment expliquer ces deux demandes non avérées ? Vos explications, sont fallacieuses et ne correspondent pas à la réalité : vous avez bien servi ces deux aéronefs en carburant (je vous rappelle que je vous ai surpris en train de le faire, photos à l'appui), mais au lieu d'établir les deux bons comme le prévoit nos procédures, vous avez sciemment falsifié ces deux livraisons et camouflé les quantités livrées en laissant penser qu'elles avaient été livrées dans la cuve Azur H, (sur laquelle les livraisons se font de façon autonome et sans aucun contrôle de ce destinataire des quantités réellement livrées), lui imputant ainsi une quantité livrée supérieure à la réalité. Comme je vous l'ai indiqué lors de l'entretien, j'ai porté plainte pour vol auprès de la police de l'air de l'aéroport et notre client air BP a également déposé plainte pour vol. Une enquête est en cours et à cet effet les enregistrements des caméras de sécurité de l'aéroport, où vous apparaissez distinctement, ont été saisi par la police aux fins de l'enquête. Au vu de ces graves manquements professionnels et compte tenu de l'extrême gravité de ceux-ci, je vous signifie par la présente votre licenciement pour faute grave à la date du présent courrier » ; que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la cessation immédiate du contrat de travail ; que M. S... ayant été licencié pour faute grave, il appartient à l'employeur d'établir que la faute commise par le salarié dans l'exécution de son contrat de travail est d'une gravité telle qu'elle rend impossible le maintien du contrat de travail pendant le préavis ; qu'il est constant que le salarié a été licencié pour des faits fautifs ayant donné lieu à une plainte pénale puis à une enquête pénale de la PAF ; qu'après audition de MM. S..., Q... et A... l'enquête a conclu qu'il n'était pas établi « que ceux-ci soient les auteurs d'un vol en réunion au préjudice des sociétés [...] et Azur Hélicoptère, ces deux sociétés étant dans l'impossibilité de justifier et quantifier les pertes » ; que cependant, le directeur d'agence, M. X... a déclaré aux services de police avoir lui-même constaté que M. S... livrait en carburant des avions et des hélicoptères sans émettre de bon. Lors de son audition devant les services de la police de l'air et des frontières il a déclaré avoir vu M. S... faire deux pleins d'avion le 16 juillet 2014 sans remettre de bon. Il réitère ces déclarations par une attestation remise à la cour ; que les déclarations de M. X... n'emportent pas la conviction car elles émanent du directeur de l'agence qui emploie M. S..., au demeurant signataire de la lettre de licenciement ; qu'en revanche, aucun élément objectif ne permet de douter de l'authenticité du témoignage de Mme C..., employée de la société Azur Aeor Assistance, personne extérieure à l'entreprise n'ayant aucun intérêt au litige, qui déclare : « (...) le camion d'AVGAS 100 LL est arrivé. Le plein a été fait, conformément aux instructions du pilote. Le plein terminé, le camion de carburant se déplaçait pour que le pilote puisse s'installer dans l'hélicoptère et mettre en route. J'étais en compagnie de l'épouse du pilote. Nous avons réglé le plein de carburant pour une somme de 130 € en espèces et je l'ai accompagné au hangar 10 pour assurer sa sécurité au moment de la mise en route de la machine. Les formalités accomplies avec l'avitailleur, celui-ci est parti et l'hélicoptère a été mis en route. L'avitailleur n'a pas remis de bon de livraison ni au pilote ni à son épouse » ; que les déclarations de ce témoin concordent avec celles de M. O... E..., chauffeur avitailleur : « Le 13 juin 2014, alors que je prenais mon service d'après-midi, j'ai entendu à la radio de service qu'il y avait eu un problème de délai, plus d'une heure d'attente, pour le plein d'un hélicoptère fonctionnant à l'AVGAS 100 LL. Vers 20 heures 15, j'ai fait le plein d'un bimoteur à l'AVGAS 100 LL et remarque sur la planche de bord du camion qu'il n'a pas été utilisé qu'une fois, en fin de matinée pour la cuve d'Azur hélicoptère par M. S.... Le lendemain j'ai été appelé à 14 heures 20 pour un plein en l'AVGAS 100 LL d'un hélicoptère immatriculé [...]. Pendant que je remplissais la facture, le client me fit part de son insatisfaction quant à la longue attente qu'il a subie la veille. Après discussion et compte tenu que je n'avais pas vu de traces de ce plein sur les documents de la veille je me suis fait confirmer par les clients qu'il a bien eu son plein la veille et ait demandé une description de l'agent qui avait effectué ce plan. Le client a confirmé le plein du 13 juin 2014 et la description faite de l'agent ravitailleur correspond à M. S... » ; que pour combattre ces éléments de preuve, M. S... a produit le témoignage de M. A..., technicien aéronautique, qui déclare pour le disculper « l'avoir autorisé à effectuer des contrôles sur les niveaux de carburant de son aéronef » ; que ce témoin ainsi que M. Q... ont été entendus en tant que co-auteurs (avec M. S...) des faits de vol objets de l'enquête de la PAF ; que leurs déclarations n'emportent pas la conviction et en conséquence n'apportent pas de contradiction à celles précises de M. E... et Mme C... ; Quant à M. V..., ce salarié témoigne du sérieux de M. S..., ce qui n'exclut pas la commission des faits précisément décrits par les témoins ; que les faits reprochés à M. S... dans la lettre de licenciement sont donc établis en leur matérialité ; qu'ils constituent un détournement frauduleux des biens de l'entreprise qui justifie la cessation immédiate du contrat de travail ; qu'il se déduit de ces motifs que le licenciement a été exactement prononcé pour faute grave ; que le licenciement étant motivé par une faute grave, le salarié ne peut prétendre à l'indemnité compensatrice de préavis, à une indemnité de licenciement, ni à un rappel se salaire durant sa mise à pied et il sera débouté du surplus de ses prétentions d'indemnisation mal fondées compte tenu de l'issue de l'appel ; 1°) ALORS QUE la preuve de la faute grave incombe à l'employeur ; que la lettre de licenciement fixant les limites du litige, les éléments qui y sont énoncés doivent être précis et matériellement vérifiables ; qu'en l'espèce, l'employeur reprochait à M. S... des faits de non-respect des procédures d'avitaillement constituant un vol de carburant commis le 16 juillet 2014 ; que pour juger ces faits matériellement établis, la cour d'appel s'est exclusivement fondée sur deux attestations, dont les auteurs relataient des faits qui ne s'étaient pourtant pas déroulés le 16 juillet 2014 ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que l'employeur rapportait la preuve de la matérialité des faits du 16 juillet 2014 invoqués à l'appui du licenciement pour faute grave, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, dans leur version applicable au moment du litige ; 2°) ALORS QUE les auditions des protagonistes dans le cadre de l'enquête menée par la police à la suite de la plainte pour vol de carburant le 16 juillet 2014 déposée par l'employeur, corroborées par les pièces justificatives afférentes aux personnes habilitées à avitailler les aéronefs, aux nombres d'heures de vol et aux pleins d'essence réalisés sur une période de six mois, ont concrètement et objectivement permis aux services de police de constater l'absence d'élément constitutif du vol allégué ; que pour juger néanmoins les faits reprochés au salarié établis, la cour d'appel s'est bornée à retenir comme probantes deux attestations produites par l'employeur, dans lesquelles des témoins relataient des faits de non-respect par le salarié de la procédure d'avitaillement ne s'étant pas déroulés le 16 juillet 2014 ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'enquête réalisée par la police permettait, au contraire, de conclure à l'absence de vol et de détournement de carburant le 16 juillet 2014, invoqué à l'appui du licenciement pour faute grave de M. S..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, dans leur version applicable au moment du litige ; 3°) ALORS QU'en toute hypothèse, les attestations sur lesquelles la cour d'appel s'est exclusivement fondée pour juger que les faits reprochés à M. S... étaient établis ne relataient qu'un non-respect de la procédure d'avitaillement par ce dernier, et non pas un vol de carburant ; que la cour d'appel a néanmoins jugé que ces faits « constituent un détournement frauduleux des biens de l'entreprise qui justifie la cessation immédiate du contrat de travail » (arrêt, p. 6 § 4), sans justifier en quoi l'omission d'écrire les livraison effectuées dans les documents prévus à cet effet constituait un détournement frauduleux de carburant justifiant un licenciement pour faute grave, d'autant que l'enquête portant sur les faits invoqués à l'appui du licenciement menée par la police avait conclu à l'absence de vol et de détournement de carburant dans la journée du 16 juillet 2014 ; qu'en statuant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser des faits de détournement frauduleux des biens de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, dans leur version applicable au moment du litige.

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