Cour Administrative d'Appel de Nantes, 12 juillet 2024. 24NT01968
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nantes
Numéro de pourvoi :
24NT01968
Date de décision :
12 juillet 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2024, M. D C et Mme B E épouse C agissant en leur noms et en qualité de représentant de l'enfant mineur A C, demandent à la cour d'annuler la décision implicite de la commissions de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France rejetant son recours formé contre la décision du 4 mars 2024 des autorités consulaires françaises à Moscou ont refusé de délivrer à l'enfant A C un visa d'entrée et de long séjour en qualité de visiteur.
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative et notamment ses articles R. 312-8 et R. 351-3 alinéa 1.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 312-18 code de justice administrative : " Les litiges relatifs au rejet des demandes de visa d'entrée sur le territoire de la République française relevant des autorités consulaires ressortissent à la compétence du tribunal administratif de Nantes. () " . Et aux termes de l'article R. 351-3 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat délégué, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".
2. Les conclusions de la requête de M. D C et Mme B E épouse C agissant en leur noms et en qualité de représentant de l'enfant mineur A C, tendent à contester une décision de rejet prise par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Ce litige ne relève pas de la compétence du juge d'appel mais de celle du juge de première instance. Par suite, il y a lieu de transmettre la requête de. D C et Mme B E épouse C agissant en leur noms et en qualité de représentant de l'enfant mineur A C au tribunal administratif de Nantes, compétent pour en connaître.
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier de la requête n° 24NT01968 de M. D C et Mme B E épouse C agissant en leur noms et en qualité de représentant de l'enfant mineur A C, est transmis au tribunal administratif de Nantes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Président du Tribunal administratif de Nantes et à M. D C et Mme B E épouse C.
Fait à Nantes, le 12 juillet 2024
Le conseiller d'Etat,
Président de la Cour
O. COUVERT-CASTÉRA
N°24NT01968
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