Section du Contentieux, 02 août 2024. 491928
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
491928
Date de décision :
2 août 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
La société MC Chevillard Développement a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée ayant donné lieu à un crédit à régulariser après contrôle de 21 705 euros et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en
2014 à 2016 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2103677 du 17 octobre 2022, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22NC03134 du 21 décembre 2023, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par la société MC Chevillard Développement contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les
19 février et 17 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société MC Chevillard Développement demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code de commerce ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Cyril Martin de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la société MC Chevillard Développement ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société MC Chevillard Développement soutient que la cour administrative d'appel de Nancy a commis une erreur de droit en refusant de tenir compte de l'effet rétroactif de la reprise de l'engagement d'apport de ses associées fondatrices.
3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la société MC Chevillard Développement n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société MC Chevillard Développement.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 4 juillet 2024 où siégeaient :
Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Cyril Martin de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 2 août 2024.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Cyril Martin de Lagarde
Le secrétaire :
Signé : M. Brian Bouquet
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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