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Cour de cassation, 11 septembre 2019. 17-14.623

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-14.623

Date de décision :

11 septembre 2019

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Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 septembre 2019 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1212 F-D Pourvoi n° W 17-14.623 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. L... G..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2017 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Brink's évolution, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. G..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Brink's évolution, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 11 janvier 2017), que M. G..., membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société Brink's évolution, utilisait son véhicule personnel pour se rendre aux réunions qui se tiennent au siège de la société ; qu'invoquant un accord d'entreprise du 30 septembre 2011, la société a refusé de prendre en charge ses frais de déplacement ; qu'estimant ne pas être rempli de ses droits, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deux premières branches du moyen ci-après annexé, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le premier moyen pris en ses troisième et quatrième branches : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de condamner l'employeur à lui verser seulement une certaine somme au titre du remboursement de ses frais professionnels et de le débouter pour le surplus de ses demandes alors, selon le moyen : 3°/ qu'aux termes de l'article L. 2325-4 du code du travail, il ne peut être dérogé aux dispositions du titre relatif au comité d'entreprise d'accords collectifs de travail ou d'usages que dans un sens plus favorable ; qu'en l'espèce, en limitant la condamnation de la société Brink's évolution à verser à M. G... la somme de 249,76 euros au titre du remboursement de ses frais de déplacement et en déboutant M. G... du surplus de ses demandes, en application de l'article 16-1 de l'accord d'entreprise du 30 septembre 2011 sur le dialogue social (production), qui rappelait que l'employeur devait indemniser les représentants du personnel de leur frais de déplacement et prévoyait qu'un véhicule de service pouvait être mis à la disposition du représentant du personnel si les horaires d'ouverture de l'agence le permettaient, mais en aucun cas que le salarié qui utiliserait son véhicule personnel au lieu du véhicule de service serait privé du remboursement de ses frais de déplacement, et qui n'évoquait nullement la possibilité de la mise à disposition d'un véhicule de location, la cour d'appel a violé l'article 16-1 de l'accord d'entreprise du 30 septembre 2011 sur le dialogue social ; 4°/ que le temps passé par les représentants du personnel à des réunions organisées par l'employeur est rémunéré comme du temps de travail effectif ; que lorsqu'il est à l'initiative d'une réunion, l'employeur doit indemniser les représentants du personnel de leur frais de déplacement ; que l'employeur ne saurait à cet égard traiter différemment des salariés titulaires d'un mandat placés dans une situation comparable ; qu'en l'espèce, M. G... a soutenu, preuves à l'appui, devant la cour d'appel que d'autres représentants du personnel avaient dû, comme lui, utiliser leur véhicule personnel pour se rendre aux réunions, alors même qu'ils s'étaient vu proposer un véhicule de service, mais que pour autant ces représentants avaient vu leurs frais pris en charge par l'employeur, ce dont il résultait une inégalité de traitement à son détriment ; que la cour d'appel a constaté qu'il était effectivement établi que certains représentants du personnel ayant utilisé leur véhicule personnel avaient été indemnisés de leurs frais ; qu'en déboutant pourtant M. G... de ses demandes autre que celle concernant la réunion du 20 décembre 2011, au motif qu'il ne justifiait pas en quoi l'usage d'un véhicule de service lui aurait imposé des sujétions, tandis qu'il incombait à l'employeur de justifier la différence de traitement constatée par des raisons objectives, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, ensemble le principe d'égalité de traitement et l'article L. 4614-9 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que l'article 16-1 de l'accord collectif d'entreprise du 30 septembre 2011, qui prévoit la prise en charge par l'employeur des frais de déplacement des représentants du personnel, dispose que, si un véhicule de service est mis à la disposition d'un représentant du personnel pour se rendre à une réunion, son utilisation est privilégiée et qu'il appartiendra au responsable hiérarchique de déterminer de l'opportunité d'utiliser ou non ce véhicule dès lors que les horaires d'ouverture et de fermeture de l'agence impliqueraient une restitution postérieure ; que la cour d'appel en a exactement déduit une obligation pour les représentants du personnel de prendre le véhicule de service ou un véhicule de location mis à leur disposition dès lors que cette utilisation ne leur occasionnait pas de sujétion particulière injustifiée ; Attendu, ensuite, que sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel a constaté que la prise en charge de ses frais, en cas d'utilisation de son véhicule personnel par le salarié, obéissait aux mêmes conditions que pour les autres salariés ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le rejet du premier moyen prive de portée le second moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. G... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. G.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement déféré en ce qu'il a dit que la société Brink's évolution devait prendre en charge les frais de déplacement des représentants du personnel lors des réunions organisées par l'employeur et condamné la société Brink's évolution à payer à M. G... la somme de 508,48 euros à titre de rappel de remboursement des frais de déplacement, avec intérêts de droit à compter du jugement, D'AVOIR condamné la société Brink's évolution à verser à M. G... seulement la somme de 249,76 euros au titre du remboursement de ses frais professionnels, et débouté M. G... du surplus de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE Sur les frais de déplacement L'article 16-1 (frais de transport, réunions à l'initiative des chefs d'établissement), de l'accord d'entreprise du 30 septembre 2011 sur le dialogue social est ainsi rédigé : "les frais de déplacement des représentants du personnel des établissements autres que l'établissement d'Ile de France sont pris en charge sur la base du barème fiscal en vigueur (formalisé et communiqué par note de service). Les frais de péage sont également pris en charge par la société Brink's Evolution. Le covoiturage est bien évidemment fortement recommandé. Si un véhicule de service est mis à la disposition d'un représentant du personnel pour se rendre à une réunion, son utilisation est privilégiée. Il appartiendra au responsable hiérarchique de déterminer de l'opportunité d'utiliser ou non ce véhicule dès lors que les horaires d'ouverture et de fermeture de l'agence impliqueraient une restitution postérieure. Ces dispositions se substituent à celles des règlements intérieurs des comités d'établissement ayant le même objet." La société Brink's fait valoir à l'appui de son appel que, si l'employeur ne peut fixer unilatéralement les modalités et les conditions de prise en charge des frais de déplacement des IRP, il peut fixer, par accord, les modalités et les conditions de prise en charge de ces frais, dès lors qu'elles sont compatibles avec l'exercice des mandats, n'imposent aucune sujétion injustifiée et ne laissent substituer aucune dépense à la charge du salarié, et que ce n'est qu'à défaut d'accord ou de dispositions conventionnelles fixant les modalités et les conditions de remboursement des frais de déplacement que l'employeur ne peut s'opposer au remboursement des frais kilométriques exposés avec le véhicule personnel du salarié, qu'au contraire, lorsque ces règles sont fixées par un accord d'entreprise, elles s'imposent au représentant du personnel qui ne peut décider unilatéralement d'y déroger. Elle indique qu'aux termes de cet accord, qui s'est substitué aux dispositions du règlement intérieur du comité d'établissement ayant le même objet, il a été prévu que l'entreprise pouvait décider de mettre à disposition des représentants du personnel un véhicule de service (ou de location pour les représentants syndicaux, pratique étendue dès 2012 à l'ensemble des représentants du personnel en raison du nombre restreint de véhicules dont la société dispose), lequel devait dès lors être obligatoirement utilisé, le co-voiturage étant en outre fortement encouragé ; que cette règle a été clairement reprise aux termes d'une note interne du 21 décembre 2011 et rappelée lors d'une réunion le 8 février 2012 en présence des représentants syndicaux ; que c'est dans ces conditions que la société a mis à la disposition de M. U..., membre du CE, des véhicules de service de l'entreprise, afin de lui permettre de se rendre aux réunions auxquelles il était convoqué, mais que celui-ci a cru pouvoir s'affranchir de l'obligation qui s'imposait à lui, malgré les termes de l'accord et des notes ci-dessus rappelées, pour des convenances purement personnelles, en réalité financières. Elle critique le conseil en ce qu'il a suivi l'argumentation développée par M. G... qui ne résiste pas à l'examen selon elle et est constituée de prétextes pour ne pas se conformer aux dispositions de l'accord sur le dialogue social et obtenir le remboursement de frais sur la base du barème kilométrique comme antérieurement, qu'il juge financièrement plus intéressant, mais dont le coût, dépassant très largement le coût d'un véhicule de location, était nettement plus élevé pour l'entreprise, indépendamment de l'aléa lié à l'utilisation des véhicules personnels dont l'entretien est inconnu, utilisés pour des déplacements professionnels. Elle souligne que tous les représentants du personnel utilisent un véhicule de location sans que cela ne leur pose la moindre difficulté, y compris ceux dont M. G... a obtenu une attestation et que M. G... utilise le système du co-voiturage en utilisant le véhicule de location loué par M. W..., depuis plusieurs années, ce qui confirme s'il en était besoin que les arguments qu'il avançait pour persister à utiliser son véhicule personnel étaient clairement fallacieux. Elle réplique que le refus du salarié de prendre le véhicule de service ou de location au motif que l'obligation d'aller chercher et rapporter ce véhicule représenterait des sujétions insurmontables est injustifiée, qu'en effet : M. G... habite à 23 minutes de l'agence à laquelle il est rattaché et prétendre, alors qu'il effectue une distance de plusieurs centaines de kilomètres pour venir en réunion, que le fait d'accomplir 23 mn supplémentaires de trajet aurait les conséquences qu'il décrit est totalement déconnecté de la réalité, il est faux de prétendre que l'utilisation d'un véhicule de service ou de location impliquerait qu'il vienne le chercher et/ou le restituer pendant ses jours de repos, il a refusé le véhicule mis à disposition même lorsqu'il s'agissait d'un véhicule de location, alors que le véhicule est loué au plus près du domicile du salarié, qui gère lui-même sa location au moyen de bons, peut restituer le véhicule le surlendemain, et que les frais de taxi du domicile al site de prise en charge du véhicule de location peuvent être pris en charge, en outre, le salarié pouvait opter pour le covoiturage avec M. W..., il n'existe aucun danger particulier à venir chercher ou restituer le véhicule en dehors des heures d'ouverture de l'agence, point clairement identifié par les parties à l'accord lorsque celui-ci a été établi, lequel précise clairement "qu'il appartient au responsable hiérarchique de déterminer de l'opportunité d'utiliser ou non ce véhicule dès lors que les horaires d'ouverture et de fermeture de l'agence impliqueraient une restitution postérieure", la possibilité d'aller chercher le véhicule étant appréciée sous la responsabilité du responsable hiérarchique, il est dénué de fondement de prétendre qu'utiliser un véhicule de service ou de location aurait pour effet de le priver du libre exercice normal de son mandat. Elle ajoute que la demande de M. G..., nouvelle en appel, relative aux frais exposés pour l'avenir doit être rejetée, qu'en tout état de cause elle se heurte aux mêmes arguments que ceux développés pour les réunions antérieures. M. G... réplique qu'aucun texte ni jurisprudence ne prévoit la possibilité pour le chef d'entreprise d'imposer unilatéralement l'utilisation d'un véhicule de la société, dans le cas précis de convocations par l'employeur aux réunions périodiques, contrairement à ce qui se passe pour les déplacements effectués par les salariés pour les besoins de leur activité, car l'employeur ne doit prendre aucune initiative qui soit de nature à dissuader les représentants du personnel de se rendre à des réunions liées à leur mandat, sous peine d'entrave, et que les frais doivent être remboursés, à défaut d'accord .ou de dispositions conventionnelles ; que la société ne lui a pas payé le déplacement au moyen de son véhicule personnel pour se rendre à 2 réunions. extraordinaires du CHSCT des 8 et 20 décembre 2011, alors qu'il ne s'agissait ni d'une volonté de bénéficier d'un passe-droit ni d'une démarche visant à retirer un bénéfice financier de ses déplacements, mais d'une démarche prise au regard de l'importance des contraintes matérielles contraires au libre exercice de ses missions de représentation du personnel que la direction tentait de lui imposer, au mépris du contenu parfaitement clair de l'accord d'entreprise, situation qui l'a contraint, ne pouvant assumer financièrement la charge des trajets litigieux, à recourir au co-voiturage. Il soutient que la position adoptée par la société ne correspond pas au contenu de l'accord sur le dialogue social signé avec les organisations syndicales, qui prévoit la possibilité, lorsque cela est possible et opportun, de mettre un véhicule à la disposition des représentants du personnel, l'utilisation de ce. véhicule devant être privilégiée mais en aucun cas obligatoire comme l'a injustement interprété à-son profit la société en se prévalant d'une note interne du 21 décembre 201 non conforme aux prévisions de l'accord, qui ne prévoit ni le caractère obligatoire du véhicule de service ni la mise à disposition d'un véhicule de location, et- pour ce qui est des décisions prétendument arrêtées lors d'une réunion du 8 février 2012, il ne ressort pas des éléments du dossier que ces décisions soient la résultante d'une négociation collective réelle avec les organisations syndicales. Il considère qu'il était donc bien fondé à prendre son véhicule personnel-et se- faire rembourser des frais résultant de cette utilisation, comme de nombreux autres représentants. du personnel, car du fait des décisions arbitraires de la direction il se serait trouvé empêché d'exercer correctement son mandat, privé du droit au respect du temps minimal de repos, entravé dans sa liberté de jouir pleinement de son-temps de repos, épié par son employeur grâce au système de géolocalisation des véhicules. Il affirme qu'il n'a jamais reçu aucune instruction de la part de son chef d'agence concernant la mise à disposition d'un véhicule conventionnellement envisagé comme étant de service, que de même il ne lui a jamais été remis ni bon du loueur ni véhicule de location par son chef d'agence. Sur ce : L'employeur peut fixer par accord les modalités et les conditions de prise en charge des frais de déplacement des IRP, dès lors qu'elles sont compatibles avec l'exercice des mandats, n'imposent aucune sujétion injustifiée et ne laissent substituer aucune dépense à la charge du salarié. S'il résulte de l'accord d'entreprise applicable que les représentants du personnel doivent prendre un véhicule de service lorsque la prise et le retour de ce véhicule se situent pendant les heures d'ouverture de l'agence de rattachement du salarié, il existe une marge d'appréciation sur l'opportunité d'utiliser ou non un tel véhicule lorsque les horaires d'ouverture et de fermeture de l'agence impliqueraient une restitution postérieure. Cette appréciation, fondée sur les éléments concrets de la situation, explique qu'à quelques occasions d'autres représentants du personnel ont pu bénéficier d'une prise en charge de leurs trajets effectués avec leur véhicule personnel, il résulte cependant des pièces produites par la société que les représentants cités par M. G... utilisent très généralement les véhicules mis à leur disposition par la société. M. G... justifie de ce que pour la réunion du 20 décembre 2011 l'usage du véhicule de service lui occasionnait une sujétion injustifiée compte tenu de l'heure tardive de retour de la réunion ne lui permettant pas de rapporter le véhicule et du fait qu'il avait besoin de son véhicule personnel le lendemain pour des motifs familiaux, par contre, alors qu'il bénéficiait pour les autres réunions d'un véhicule de service ou de location, comme M. W... qui l'a utilisé, il ne justifie pas en quoi auraient consisté ces sujétions, alors qu'il pouvait d'ores et déjà utiliser le véhicule de service mis à la disposition commune des 2 salariés se rendant à la même réunion. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de M. G... dans la limite de 249,76 E et de le débouter du surplus de ses demandes et de sa demande d'ordonner à la société de prendre en charge pour l'avenir les frais de déplacement au moyen de son véhicule personnel, qui plus est sous astreinte. Le jugement sera donc infirmé sur ce point. 1°) ALORS QUE le temps passé par les représentants du personnel à des réunions organisées par l'employeur est rémunéré comme du temps de travail effectif ; que lorsqu'il est à l'initiative d'une réunion, l'employeur doit indemniser les représentants du personnel de leur frais de déplacement ; qu'en l'espèce, en limitant la condamnation de la société Brink's évolution à verser à M. G... à la somme de 249,76 euros au titre du remboursement de ses frais de déplacement et en déboutant M. G... du surplus de ses demandes, tandis qu'il n'était pas contesté que les frais de déplacement dont M. G... sollicitait le remboursement avaient été engagés pour assister à des réunions organisées par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L.4614-9 du code du travail ; 2°) ALORS QUE le temps passé par les représentants du personnel à des réunions organisées par l'employeur est rémunéré comme du temps de travail effectif ; que lorsqu'il est à l'initiative d'une réunion, l'employeur doit indemniser les représentants du personnel de leur frais de déplacement ; qu'en l'espèce, en limitant la condamnation de la société Brink's évolution à verser à M. G... la somme de 249,76 euros au titre du remboursement de ses frais de déplacement et en déboutant M. G... du surplus de ses demandes, sans caractériser un abus de la part de M. G..., qui invoquait les mêmes justifications au soutien de l'intégralité de ses demandes de remboursement, la cour d'appel a violé l'article L.4614-9 du code du travail ; 3°) ALORS QU'aux termes de l'article L.2325-4 du code du travail, il ne peut être dérogé aux dispositions du titre relatif au comité d'entreprise d'accords collectifs de travail ou d'usages que dans un sens plus favorable ; qu'en l'espèce, en limitant la condamnation de la société Brink's évolution à verser à M. G... la somme de 249,76 euros au titre du remboursement de ses frais de déplacement et en déboutant M. G... du surplus de ses demandes, en application de l'article 16-1 de l'accord d'entreprise du 30 septembre 2011 sur le dialogue social (production), qui rappelait que l'employeur devait indemniser les représentants du personnel de leur frais de déplacement et prévoyait qu'un véhicule de service pouvait être mis à la disposition du représentant du personnel si les horaires d'ouverture de l'agence le permettaient, mais en aucun cas que le salarié qui utiliserait son véhicule personnel au lieu du véhicule de service serait privé du remboursement de ses frais de déplacement, et qui n'évoquait nullement la possibilité de la mise à disposition d'un véhicule de location, la cour d'appel a violé l'article 16-1 de l'accord d'entreprise du 30 septembre 2011 sur le dialogue social ; 4°) ALORS QUE le temps passé par les représentants du personnel à des réunions organisées par l'employeur est rémunéré comme du temps de travail effectif ; que lorsqu'il est à l'initiative d'une réunion, l'employeur doit indemniser les représentants du personnel de leur frais de déplacement ; que l'employeur ne saurait à cet égard traiter différemment des salariés titulaires d'un mandat placés dans une situation comparable ; qu'en l'espèce, M. G... a soutenu, preuves à l'appui, devant la cour d'appel que d'autres représentants du personnel avaient dû, comme lui, utiliser leur véhicule personnel pour se rendre aux réunions, alors même qu'ils s'étaient vu proposer un véhicule de service, mais que pour autant ces représentants avaient vu leurs frais pris en charge par l'employeur, ce dont il résultait une inégalité de traitement à son détriment ; que la cour d'appel a constaté qu'il était effectivement établi que certains représentants du personnel ayant utilisé leur véhicule personnel avaient été indemnisés de leurs frais ; qu'en déboutant pourtant M. G... de ses demandes autre que celle concernant la réunion du 20 décembre 2011, au motif qu'il ne justifiait pas en quoi l'usage d'un véhicule de service lui aurait imposé des sujétions, tandis qu'il incombait à l'employeur de justifier la différence de traitement constatée par des raisons objectives, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, ensemble le principe d'égalité de traitement et l'article L.4614-9 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Brink's évolution à payer à M. G... la somme de 2 500 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive, et D'AVOIR débouté M. G... sa demande à ce titre ; AUX MOTIFS QUE Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive La société fait valoir que c'est à tort que M. G... soutient, et que le conseil a retenu : -qu'elle serait récidiviste et n'aurait tiré aucun enseignement d'un précédent jugement rendu par le conseil des prud'hommes du Havre en 2007, alors que la situation était différente puisque c'était antérieurement à l'accord d'entreprise et qu'elle avait effectivement refusé de rembourser à un salarié les frais exposés avec son véhicule personnel qui ne correspondaient pas aux justificatifs fournis et lui avait demandé unilatéralement d'utiliser un véhicule de service, ne faisant pas appel du fait que le conseil avait retenu que les remboursements demandés n'étaient pas en adéquation avec les justificatifs fournis et les avait réduits, -que d'autres représentants du personnel auraient utilisé leurs véhicules personnels et auraient été indemnisés de leurs frais, alors que c'est au regard de la situation concrète du salarié que la situation est examinée. M. G... approuve le conseil qui a retenu que la société avait parfaitement conscience de l'illégalité de l'absence de prise en charge de ses frais de déplacement compte tenu d'une précédente condamnation prud'homale prononcée en 2007 et aurait dû spontanément procéder au remboursement, qu'il est particulièrement dommageable pour lui d'avoir dû saisir le conseil des prud'hommes. Sur ce L'instance de 2007 auquel se réfère l'intimé est antérieure à l'accord d'entreprise sur le dialogue social organisant la prise en charge des frais des représentants du personnel, d'autre part une simple erreur d'appréciation de l'employeur sur les conditions de mise en oeuvre de cet accord ne caractérisent pas de résistance abusive de sa part, il convient donc de débouter M. G... de sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement et d'infirmer sur ce point le jugement qui y a fait droit. ALORS QUE la cassation de l'arrêt sur le fondement du premier moyen, en ce qu'il a limité à tort la condamnation de l'employeur à payer à M. G... la somme de 249,76 euros au titre du remboursement de ses frais professionnels, et débouté M. G... du surplus de ses demandes, entraînera automatiquement, en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a rejeté la demande de M. G... au titre des dommages-intérêts pour résistance abusive, compte tenu du lien de dépendance nécessaire existant entre les chefs de l'arrêt concernés.

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