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Tribunal Administratif de La Réunion, 10 octobre 2023. 2301249

Juridiction :

Tribunal Administratif de La Réunion

Numéro de pourvoi :

2301249

Date de décision :

10 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 octobre 2023 M. D A, agissant au nom et pour le compte de ses deux filles mineures B et C A et représenté par Me Belliard, demande au tribunal d'annuler la décision du 7 septembre 2023 par laquelle le préfet de La Réunion lui a demandé de restituer les documents d'identité français de ses filles B et C A. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours, () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 7 septembre 2023, dont le requérant demande l'annulation, n'est pas une décision de retrait des passeports des enfants B et C A, mais un une simple mesure préparatoire, dans le cadre d'une procédure contradictoire, qui n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A, agissant au nom et pour le compte de ses deux filles mineures B et C A, est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A. Fait à Saint-Denis, le 10 octobre 2023. Le vice-président, Ch. BAUZERAND La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, Le greffier, D. CAZANOVE

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