Tribunal judiciaire, 23 décembre 2024. 24/01701
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/01701
Date de décision :
23 décembre 2024
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MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 23 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01701 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZZRG
AFFAIRE : [F] [U], [X] [B] C/ S.A.S. [L], [Y] [N], [G] [A] épouse [N], S.C.I. [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN,
Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [F] [U],
demeurant [Adresse 13]
représenté par Maître Serge DEYGAS de la SELARL CARNOT AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [X] [B],
demeurant [Adresse 13]
représentée par Maître Serge DEYGAS de la SELARL CARNOT AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
S.A.S. [L],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Vincent LACROIX de la SELARL ITINERAIRES AVOCATS CADOZ - LACROIX - REY - VERNE, avocats au barreau de LYON
Monsieur [Y] [N]
né le 26 Janvier 1980 à [Localité 17],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Camille VINCENT, avocat au barreau de LYON
Madame [G] [A] épouse [N]
née le 25 Juin 1984 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Camille VINCENT, avocat au barreau de LYON
S.C.I. [R],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Vincent LACROIX de la SELARL ITINERAIRES AVOCATS CADOZ - LACROIX - REY - VERNE, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 25 Novembre 2024
Notification le
à :
Maître [S] [H] - 757, Expédition
Maître Vincent LACROIX - 950, Expédition et grosse
Maître Camille VINCENT - 2031, Expédition et grosse
ELEMENTS DU LITIGE
Après y avoir été autorisés par ordonnance rendue sur requête le 11 septembre 2024, [F] [U] et [X] [B] ont fait assigner en référé d’heure à heure par acte du 17 septembre 2024 pour l’audience du 23 septembre 2024 la société [L] SAS et [Y] et [G] [N], pour voir ordonner sous astreinte l’arrêt des travaux sur les chemins d’accès aux parcelles n°[Cadastre 8] et [Cadastre 5], ordonner la rétablissement de la servitude et condamner les défendeurs à réaliser les travaux dans un délai de 15 jours, les voir condamner in solidum à leur verser la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
La société [R] a obtenu le 20 décembre 2013 un permis d’aménager sur un terrain situé à [Localité 16] cadastré section AM n°[Cadastre 12] et [Cadastre 1], puis un permis modificatif le 10 septembre 2014. Le projet consistait en la réalisation de six lots, le lot F, demeurant à la société [R] devant être grevé d’une servitude de passage au profit des lots C, D et E. Un espace commun était constitué dans le prolongement à l’ouest du lot F, pour aménager l’accès au lotissement et la desserte des lots à construire. Monsieur [U] et madame [B] ont acquis le 26 avril 2019 le lot C cadastré AM [Cadastre 5], supportant une propriété bâtie. La société [L], représentée par monsieur [O] [R], devenue propriétaire de l’espace commun du lotissement cadastré AM [Cadastre 6] et de la parcelle cadastrée AM [Cadastre 7], constituant le lot E, a sollicité en 2021 une nouvelle demande de permis d’aménager sur ce tènement, qui lui a été accordé le 13 janvier 2022. Ce projet consiste donc en la subdivision du précédent lotissement pour réaliser deux lots à bâtir situés pour le n°1 sur la parcelle AM [Cadastre 7] et pour le lot n°2 pour partie sur la parcelle AM [Cadastre 7] et sur l’espace commun du lotissement initial. Par arrêté du 28 juin 2023, le maire a délivré à monsieur et madame [N] un permis de construire sur la parcelle AM [Cadastre 7] constituant le lot n°1. Le 8 août 2024 les demandeurs ont constaté que des travaux étaient en cours sur cette parcelle, et que de nombreux aménagements de terrain ont été réalisés sur les parcelles communes sans demande d’aucun accord des colotis, tels que la modification du chemin menant aux parcelles n°[Cadastre 8] et [Cadastre 5]. Ce chemin, recouvert auparavant d’un enrobé, est désormais sectionné et remplacé par un chemin en gravillons, non carrossable, existant au nord. Cette transformation des chemins rend difficile l’accès des demandeurs à leur parcelle. Le lotisseur leur a indiqué qu’il n’était pas à l’origine de ces travaux, mais que serait les consorts [N]. Ceux-ci ont dit le contraire et les ont renvoyés vers le lotisseur. Les demandeurs subissent un trouble manifestement illicite de par ces travaux qui ont rendu le chemin imptraticable d’accès à leur parcelle. Enfin, leur locataire monsieur [E] [J], ne peut accéder à son logement, alors en outre qu’il suit des séances de rééducation suite à un accident.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société [L] sollicite sa mise hors de cause, le rejet des demandes et la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle a le 17 janvier 2022, venant aux droits de la société [R], obtenu un permis d’aménager motificatif, modifié le 3 février 2022, pour subdiviser le lot C et intégrer dans l’assiette de ces deux nouveaux lots une partie de l’espace commun. L’assiette de la voie d’accès s’est ainsi trouvée décalée vers le nord au-dessus du lot n°1 nouvellement créé. Monsieur et madame [N] ont obtenu le 28 juin 2023 un permis de construire et ont acquis le 11 juillet 2024 le lot n°1. Les demandeurs ont signé avec la société [L] le 14 décembre 2023 un protocole d’accord par lequel ils acceptaient la cession à la société [L] d’une partie de l’espace commun et la modification du tracé de la voie d’accès située au nord du lot n°1. Les travaux de modification du tracé ont été réalisés au mois de mai 2024 et les travaux d’aménagement de la voie doivent être achevés au 31 décembre 2024. Les époux [N] ont commencé la construction d’une maison d’habitation au courd de l’été 2024 sur leur lot n°1 constitué des parcelles [Cadastre 11] et [Cadastre 9]. Ces travaux n’affectent en rien l’accès des demandeurs à leur propriété, qui se fait par la parcelle [Cadastre 10], propriété de la société [R] et non de la société [L], qui a vocation à être rétrocédée à l’ASL du lotissement. La voie d’accès à la propriété des demandeurs depuis la voie publique reste inchangée, à l’exception de la modification de la voie sur environ 25 mètres, qui est une voie temporaire en concassé qui permet parfaitement l’accès à la propriété des demandeurs, sans difficulté, à pied ou en véhicule. Il n’existe aucun trouble manifestement illicite.
Aux termes de leurs dernières conclusions, [Y] et [G] [N] sollicitent le rejet des demandes et la condamnation des demandeurs à leur payer la somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles.
Ils ont acquis un terrain à bâtir viabilisé situé sur les parcelles cadastrées AM [Cadastre 9] et [Cadastre 11] qui constituent le lot n°1 du lotissement. Il existe deux lotissements, le lotissement initial dont fait partie la propriété des demandeurs, composé à l’origine de six lots et maintenant de quatre lots, et le lotissement dont fait partie le terrain des époux [N], qui provient de la division des lots E et F du lotissement initial. L’accès aux lots C et D du lotissement initial et aux lots 1 et 2 du nouveau lotissement se fait par une voie d’accès commune située sur la parcelle [Cadastre 12] qui donne sur la [Adresse 15] et sur la parcelle AM [Cadastre 10]. Il existe une servitude de passage qui grève le fonds des demandeurs sur une bande de 50 cm en limite nord du fonds servant, qui bénéficie à la parcelle AM [Cadastre 10] qui constitue une partie de l’espace commun aux deux lotissements. Les époux [N] ont construit leur maison sur l’emprise des terrains dont ils sont propriétaires, sans empiètement et ils respectent la servitude de passage au bénéfice de la parcelle AM [Cadastre 10]. Ils n’ont pas réalisé de travaux sur les parties communes. Il n’existe par ailleurs aucun obstacle à l’accès des demandeurs à leur parcelle, la voie d’accès existe toujours qui a été déplacée et dont le déplacement a été autorisé par le permis d’aménager du 13 janvier 2022.
Aux termes de leurs dernières conclusions, [F] [U] et [X] [B] soutiennent que le permis d’aménager a bien été accordé à la société [L], qui reconnaît être le propriétaire de l’espace commun aux fins de rattachement au lot n°1, qui inclut une servitude de passage. Des travaux sont bien en cours sur la parcelle [Cadastre 7] et sur les parties communes, qui ont radicalement modifié les conditions d’accès des demandeurs à leur parcelle et rendu le chemin impraticable. Ils n’ont jamais donné leur accord en qualités de colotis pour ces travaux.
Après y avoir été autorisés par ordonnance rendue sur requête le 17 octobre 2024, [F] [U] et [X] [B] ont fait assigner en référé d’heure à heure devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acre du 29 octobre 2024 la société [R] pour voir ordonner la jonction entre des deux dossiers et voir ordonner l’arrêt des travaux sur les chemins d’accès n°671 et [Cadastre 5], sous astreinte, ordonner le rétablissement de la servitude d’accès et la voir condamner à réaliser sous astreinte les travaux de carrossage, la voir condamner à leur payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le lotisseur leur a indiqué qu’il n’était pas à l’origine des travaux et précisé que les époux [N] seraient à l’origine du trouble, et ceux-ci ont dénié être à l’origine des travaux et les a renvoyés à se rapprocher du lotisseur. La parcelle AM [Cadastre 10], qui supporte la servitude de passage, est la propriété de la société [R]. Les travaux qui ont modifié les conditions d’accès des demandeurs et rendent le chemin impraticable sont en cours sur la parcelle AM [Cadastre 7] ainsi que sur les parties communes. Ils n’y ont pas donné leur accord en qualité de colotis. Leur locataire, blessé dans un accident, ne peut pas accéder à son logement.
La société [R] a déposé des conclusions par lesquelles elle sollicite le rejet des demandes et la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’assiette de la voie d’accès s’est trouvée déplacée vers le nord à la suite du permis d’aménager motificatif qu’ellea obtenu le 17 janvier 2022, lui-même modifié le 3 février 2022 pour intégrer dans l’assiette des deux nouveaux lots créés une partie de l’espace commun. Puis monsieur et madame [N] ont obtenu le 28 juin 2023 un permis de construire et acquis le 11 juillet 2024 le lot n°1. Les demandeurs et la société [L] ont signé le 14 décembre 2023 un protocole d’accord dans le cadre duquel monsieur [U] et madame [B] ont accepté la cession à la société [L] d’une partie de l’espace commun et la modification du tracé de la voie d’accès située au nord du lot n°1. Les travaux en cours doivent être achevés au 31 décembre 2024. L’accès des demandeurs se fait uniquement par la parcelle [Cadastre 10], propriété de la société [R], qui a vocation à être rétrocédée à l’ASL du lotissement. Elle n’est modifiée que sur 25 mètres environ et son état en concassé est parfaitement carrossable. Il n’est nullement justifié d’un trouble manifestement illicite.
Les deux dossiers ont été joints sous le n°24/01701.
SUR CE
Il s’avère que monsieur et madame [N] et la société [L] doivent être mis hors de cause, pour ne pas être les propriétaires des parties communes sur lesquelles a été aménagée la nouvelle voie d’accès à la parcelle des consorts [C], qui appartient à la société [R].
Les demandeurs établissent par la production d’un constat établi le 8 août 2024 par Maître [D] [V], commissaire de justice, photographies à l’appui, que le nouveau tracé en cours de construction de la voie d’accès à leur parcelle et à la maison d’habitation qui y est implantée, présente par endroits des cailloutis et en d’autres une terre un peu meuble. Ils produisent en outre un courriel d’un livreur qui le 14 août 2024 n’a pas pu accéder à leur maison, d’une entreprise de carrelage dont le camion n’a pas pu accéder pour la livraison le 27 août 2024 en raison de l’état de la voie en terre et gravier, de même le 10 septembre 2024 pour un camion de livraison de fuel domestique. En revanche, il apparaît que la voie est praticable pour des véhicules automobiles légers. Il ne peut être affirmé que le défaut de possibilité de passage de véhicules volumineux, sur une voie commune durant sa construction, qui a commencé à l’été 2024 et doit s’achever au 31 décembre 2024, bitume compris, constitue un trouble manifestement illicite.
Monsieur [U] et madame [B] soutiennent n’avoir pas été consultés sur la modification du tracé sur 25 mètres de la voie commune d’accès à leur parcelle du lotissement.
La société [R] affirme pour sa part qu’il y ont donné leur accord aux termes d’un protocole en date du 14 décembre 2023, prévoyant en outre la cession à la société [L] d’une partie des espaces communs, qu’ils ont signé. Nul ne produit ce protocole mais un courrier du conseil des consorts [C], pièce 13, y fait référence. Il convient donc de rejeter les demandes, le trouble manifestement illicite invoqué n’étant pas établi.
Les demandeurs, qui succombent à l’instance, doivent en supporter les dépens.
Ils sont condamnés à payer à chacun des défendeurs, la société [L], la société [R] et monsieur et madame [N], la somme de 1000 euros, soit un total de 3000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
METTONS hors de cause [Y] et [G] [N] et la société [L].
REJETONS les demandes dirigées contre la société [R].
CONDAMNONS [F] [U] et [X] [B] aux dépens.
CONDAMNONS [F] [U] et [X] [B] à payer, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, à [Y] et [G] [N] la somme de 1000 (mille) euros, à la société [L] la somme de 1000 (mille) euros et à la société [R] la somme de 1000 (mille) euros.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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