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Cour d'appel, 23 octobre 2023. 23/00884

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00884

Date de décision :

23 octobre 2023

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Texte intégral

Arrêt n° 23/00277 23 Octobre 2023 --------------- N° RG 23/00884 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F6KF ------------------ Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social 22 Janvier 2021 18/01111 ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE Section 3 - Sécurité Sociale ARRÊT DU vingt trois Octobre deux mille vingt trois APPELANT : L'ETAT représenté par l'Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs ANGDM- Établissement public à caractère administratif [Adresse 6] ayant siège social [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ INTIMÉS : Monsieur [L] [H] [Adresse 5] [Localité 2] Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur et pour adresse postale L'Assurance Maladie des Mines [Adresse 7] [Localité 3] représentée par Mme [P], munie d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : - Mme Carole PAUTREL, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre - Mme Anne FABERT, Conseillère - Monsieur Amarale JANEIRO, Conseiller Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile Signé par Mme Carole PAUTREL, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire EXPOSE DU LITIGE Né le 06 mars 1964, Monsieur [L] [H] a travaillé en tant que mineur de 1981 à 2009 au sein des Houillères du Bassin de Lorraine aux droits desquelles vient l'EPIC Charbonnages de France. Monsieur [L] [H] a déclaré être atteint d'une maladie professionnelle inscrite au tableau n°25 des maladies professionnelles, à l'appui d'un certificat médical initial du 12 septembre 2016. Par décision en date du 13 mars 2017, la Caisse de Sécurité Sociale dans les Mines (CANSSM) a admis le caractère professionnel de cette pathologie. Le 16 octobre 2017, la caisse a notifié à l'assuré l'attribution d'une rente d'incapacité permanente à compter du 13 septembre 2016 correspondant à un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % en réparation de sa pathologie. Après échec de la conciliation introduite le 22 mars 2018, Monsieur [L] [H] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Moselle, selon requête déposée le 17 juillet 2018, aux fins d'obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle, et de bénéficier de l'indemnisation qui en découle. La Caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle (CPAM ou caisse), qui agit pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines ' Assurance Maladie des Mines depuis le 1er juillet 2015, a été mise en cause, ainsi que le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA). L'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ANGDM), qui agit pour le compte des Charbonnages de France définitivement liquidés le 31 décembre 2017 et dont les droits et obligations ont été transférés à l'Etat, est intervenu volontairement à l'instance. Par jugement du 22 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a : - DECLARE Monsieur [L] [H] recevable en son action ; - DECLARE le présent jugement commun à la Caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Maladie des Mines ; - RECU l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs en ses intervention volontaire et reprise d'instance suite à la clôture de la liquidation des Charbonnages de France venant aux droits des Houillères du Bassin de Lorraine ; - MIS hors de cause l'Agent Judiciaire de l'Etat ; - DIT que la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [L] [H] et inscrite au tableau 25A2 des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de l'EPIC Charbonnages de France venant aux droits des Houillères du Bassin de Lorraine, son employeur; - ORDONNE à la Caisse primaire d'assurance maladie de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM de majorer au montant maximum la rente versée en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale ; - DIT que cette majoration sera versée directement à Monsieur [L] [H] par la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM ; - DIT que la majoration de la rente servie en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué ; - DIT qu'en cas de décès de Monsieur [L] [H] résultant des conséquences de la maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ; - FIXE l'indemnisation des préjudices subis par Monsieur [L] [H] du fait de la pathologie tableau 25A2 de la manière suivante : 8.000 € (huit mille euros) au titre des souffrances morales et 2.000 € (deux mille euros) au titre du préjudice d'agrément ; - DEBOUTE Monsieur [L] [H] de ses demandes formulées au titre du préjudice de souffrances physiques ; - CONDAMNE la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM à verser ces sommes à Monsieur [L] [H], soit un total de 8.200 euros (huit mille deux cents euros) ; - DIT que l'ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément à l'article 1231-7 du code civil ; - DECLARE opposable à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle au tableau 25A2 de Monsieur [L] [H] ; - CONDAMNE l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs, à rembourser à la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM les sommes, en principal et intérêts, que l'organisme social sera tenu d'avancer à Monsieur [L] [H] sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale ; - CONDAMNE l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs à payer à Monsieur [L] [H] la somme de 1.000 (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ; - CONDAMNE l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs aux entiers frais et dépens. Par déclaration du 19 février 2021 déposée au greffe le même jour, l'ANGDM a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception revenu signé, le 8 février 2021. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience des débats du 16 mai 2022 par lettres recommandées dont elles ont accusé réception, le 6 juillet 2021. L'affaire n'était pas prête à être jugée au fond à cette date et a été renvoyée contradictoirement à l'audience du 18 octobre 2022. Par requête du 10 février 2021 adressée au pôle social du tribunal judiciaire que le FIVA a redirigée devant la cour, développée verbalement par son conseil à l'audience du 18 octobre 2022, le FIVA a sollicité la rectification du jugement intervenu, en ce que la somme indiquée dans le dispositif de la décision au titre des sommes dues par la CPAM à l'assuré comporte une erreur de calcul. Par arrêt du 28 novembre 2022, la cour d'appel de Metz a: * Sur l'erreur matérielle : - RECTIFIE l'erreur matérielle affectant le jugement rendu le 22 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz sous la référence RG18/01111 et dit que la mention du dispositif rédigée comme suit « CONDAMNE la CPAM de la Moselle pour le compte de la CANSSM à verser ces sommes à Monsieur [L] [H], soit un total de 8200€ (huit mille deux cents euros) » doit être remplacée par la mention « CONDAMNE la CPAM de Moselle pour le compte de la CANSSM à verser ces sommes à Monsieur [L] [H], soit un total de 10 00€ (dix mille euros) ». - DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 22 janvier 2021. - DIT n'y avoir lieu à dépens. * Sur le fond : - ORDONNE la radiation de l'affaire du rang des affaires en cours ; - DIT que l'affaire ne sera réinscrite que sur dépôt par l'ANGDM de ses conclusions au greffe de la chambre sociale et justification de la communication de ses conclusions et pièces aux parties adverses ; - DIT qu'à défaut, passé le délai de deux mois, la réinscription est possible à la demande des autres parties. Par conclusions datées du 18 octobre 2022 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, l'ANGDM demande à la cour de : A TITRE LIMINAIRE Procéder à la réinscription de ce dossier au rang des affaires de la Cour ; A TITRE PRINCIPAL : INFIRMER le jugement rendu le 22 janvier 2021 en ce qu'il a reconnu la FIE de l'exploitant ; Statuant à nouveau : DEBOUTER Monsieur [H] de sa demande tendant à la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'exploitant à son égard, ainsi que toutes les demandes subséquentes ; Par conséquent, le DEBOUTER ainsi que l'ASSURANCE MALADIE DES MINES de toutes leurs demandes formées à l'encontre de l'ANGDM ; A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE : si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue : INFIRMER le jugement rendu le 21 Janvier 2021 en ce qu'il a accordé à Monsieur [H] une réparation au titre d'un préjudice morale et d'agrément ; Statuant à nouveau : DEBOUTER Monsieur [H] de ses demandes d'indemnisation au titre d'un préjudice moral et d'agrément ; CONFIRMER le jugement pour le surplus (préjudice physique) Plus subsidiairement encore, réduire à de plus justes proportions les demandes de Monsieur [H] au titre des souffrances morales endurées. Par conclusions datées du 10 mai 2023 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, Monsieur [H] demande à la cour de : CONFIRMER le jugement du Pôle social du Tribunal Judiciaire intervenu en date du 22 janvier 2021, sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [L] [H] de ses demandes formulées au titre du préjudice des souffrances physiques. INFIRMER le jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire intervenu en date du 22 janvier 2021 en ce qu'il a débouté Monsieur [L] [H] de ses demandes formulées au titre du préjudice des souffrances physiques. Y ajoutant au titre de l'appel incident formé par Monsieur [H], FIXER la réparation du préjudice de Monsieur [L] [H] causé par ses souffrances physiques à la somme de 10.000 euros. En tout état de cause CONDAMNER l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs venant aux droits de l'ancien E.P.I.C. Charbonnages de France suite à la clôture de sa liquidation au paiement d'une somme de 2.500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Par conclusions datées du 4 mai 2022 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM-l'Assurance maladie des mines demande à la cour de : - donner acte à la caisse qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à l'ANGDM; Le cas échéant : - déclarer fondée la demande de mise en cause de l'ANGDM dans le présent recours; - donner acte à la caisse qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de la rente réclamée par Monsieur [H]. - prendre acte que la caisse ne s'oppose pas à ce que la majoration de l'indemnité en capital suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [H]. - donner acte à la caisse qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [H]. - déclarer irrecevable toute éventuelle demande d'inopposabilité de l'ANGDM. - condamner l'ANGDM à rembourser à la caisse l'ensemble des sommes en principal et intérêts, que cet organisme sera tenu d'avancer sur le fondement de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision déférée. SUR CE, SUR LA FAUTE INEXCUSABLE L'ANGDM sollicite l'infirmation du jugement entrepris qui a reconnu la caractérisation d'une faute inexcusable de l'exploitant minier, soutenant que Monsieur [H] se montre défaillant dans la charge de la preuve qui lui incombe concernant cette faute. L'ANGDM conteste ainsi la pertinence des attestations produites par Monsieur [H] dont elle souligne les insuffisances et les imprécisions. L'ANGDM soutient également que, si les Charbonnages de France avaient bien conscience du risque encouru par Monsieur [H], tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l'exploitation ont été mis en 'uvre par l'employeur. L'ANGDM prétend que les Charbonnages de France ont ainsi parfaitement satisfait à leur obligation de prévention et de protection contre les risques encourus. Monsieur [H] sollicite la confirmation du jugement entrepris qui a estimé que la faute inexcusable était établie à l'encontre des Charbonnages de France, et soutient que l'employeur avait conscience du risque amiante, du fait des connaissances scientifiques de l'époque, de la réglementation applicable, de la taille, de l'organisation et des moyens considérables dont disposait l'entreprise, mais qu'il s'est abstenu de mettre en 'uvre les mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés, avec un défaut d'information et une insuffisance des moyens de protection individuels et collectifs. La caisse s'en remet à l'appréciation de la Cour. ************************** L'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire. Les articles L.4121-1 et 4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur. En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et de ce qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint Monsieur [H] répond aux conditions médicales du tableau n°25. Le caractère professionnel de la maladie ainsi que la conscience du risque encouru par Monsieur [H] ne sont pas contestés non plus par l'ANGDM. Les parties s'opposent sur l'existence et l'efficacité ou non des mesures de protection individuelle et collective prises par Charbonnages de France afin de préserver Monsieur [H] du danger auquel il était exposé. Ces mesures de protection sont déterminées par le décret n°51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines, reprenant les dispositions générales des décrets du 10 juillet 1913 et du 13 décembre 1948 prévoyant l'évacuation des poussières ou, en cas d'impossibilité, la mise à disposition de moyens de protection individuelle. L'article 187 dudit décret dispose que lorsque l'abattage, le chargement, le transport ou la manipulation du charbon peuvent entraîner la mise en suspension ou l'accumulation de poussières, des mesures efficaces doivent être prises pour s'y opposer ou y remédier. L'instruction du 30 novembre 1956 prescrit des mesures de protection collective (arrosage et humidification des poussières) et individuelle (port du masque) précises et devant être efficaces. S'agissant des masques, on peut lire dans l'instruction de 1956 que « seuls les masques à pouvoir d'arrêt élevé pour les particules de moins de 5 microns et à résistance faible à la respiration peuvent être pris en considération. La protection individuelle ne saurait être admise en remplacement d'une protection collective possible qui aurait été négligée. Elle ne doit être appliquée qu'en complément de la prévention collective qui doit toujours être poussée aussi loin que possible ». Il ressort du relevé de carrière établi le 3 janvier 2017 par l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (pièce n°1 de l'intimé), que Monsieur [H] a travaillé au sein des Houillères du Bassin de Lorraine et des Charbonnages de France à compter du 1er juillet 1981, à différents postes, et notamment au fond jusqu'au 30 septembre 2004 en qualité d'apprenti-mineur, d'abatteur boiseur, de boiseur de renforcement, de boiseur taille, ripeur soutènement marchant, installateur qualifié taille ou traçage. Monsieur [H] produit par ailleurs aux débats les attestations circonstanciées de deux anciens collègues directs de travail, à savoir Messieurs [B] [D] et [L] [W] (pièces n° 8 et 9 de l'intimé), qui exposent que les moyens de protection collectifs étaient inefficaces (insuffisance de la neutralisation des poussières sur les haveuses, duses bouchées, insuffisance de l'arrosage ' témoignage de Monsieur [D]), qu'ils ne disposaient pas de masques et qu'ils n'ont jamais été informés quant aux risques liés à la silicose (témoignage de Monsieur [W]). Il résulte de ces témoignages concordants qu'il doit être admis que l'employeur n'a pas pris des mesures de protection collective (arrosage, neutralisation des poussières) et individuelle (port du masque) suffisantes et efficaces. S'il résulte des pièces versées aux débats par l'ANGDM que des mesures ont été progressivement mises en 'uvre pour améliorer l'arrosage des haveuses, lutter contre les poussières provenant du soutènement et favoriser l'aérage de la taille, ces explications ne contiennent aucun élément sur les conditions effectives de travail de Monsieur [H] et ne permettent pas de contredire la situation concrète dans laquelle il s'est trouvé, décrite par les témoignages de ses deux anciens collègues directs de travail, confirmant l'insuffisance des protections individuelles et collectives mises en 'uvre par Charbonnages de France. En l'état de l'ensemble de ces constatations, il doit être retenu que les Charbonnages de France, anciennement Houillères du bassin de Lorraine, qui avaient conscience du danger auquel Monsieur [H] était exposé, n'ont pas pris les mesures de protection individuelle et collective nécessaires pour l'en préserver. Dès lors, le jugement entrepris, qui a retenu l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur à l'origine de la maladie professionnelle du tableau n°25 de Monsieur [H], sera confirmé. SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES DE LA FAUTE INEXCUSABLE Sur la majoration de la rente Aucune discussion n'existe à hauteur de Cour concernant la majoration au maximum de la rente versée à Monsieur [H] dans les conditions telles que définies à l'article L.452-2 alinéas 1 et 3 du code de la sécurité sociale, étant admis que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente en cas d'aggravation de l'état de santé de l'intéressé, et que le principe de la majoration restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle. Sur les préjudices personnels de Monsieur [H] Sur les souffrances physiques et morales L'ANGDM conclut au débouté des demandes d'indemnisation présentées au titre des souffrances physiques et morales, évoquant l'absence de période de maladie traumatique et le défaut de pertinence des éléments de preuve produits, et souligne que la réparation du préjudice moral spécifique d'anxiété est incluse dans l'indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent. Monsieur [H] demande la confirmation du jugement qui a fixé à la somme de 8000€ l'indemnisation de son préjudice moral. Il sollicite par ailleurs l'infirmation du jugement entrepris qui l'a débouté de sa demande formulée au titre des souffrances physiques et sollicite l'indemnisation de ce préjudice à hauteur de 10 000 euros. Il fait valoir souffrir de difficultés respiratoires, d'essoufflement et de fatigue importante à l'effort, outre une angoisse suscitée par les perspectives d'évolution de sa pathologie. La caisse s'en remet à l'appréciation de la cour. ******************* Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'événement qui lui est assimilé. En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d'incapacité permanente défini à l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la caisse à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent et qu'en conséquence, les souffrances physiques et morales de la victime peuvent être indemnisées. (Cour de cassation, Assemblée plénière 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947). En l'espèce, la victime, en application de l'article L.434-1 du code de la sécurité sociale, s'est vue attribuer une indemnité en capital, son taux d'incapacité permanente partielle étant inférieur à 10%. Il y a lieu d'admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d'incapacité permanente, que cette indemnité ne répare pas davantage les souffrances physiques et morales. Dès lors Monsieur [H] est recevable en sa demande d'indemnisation des souffrances physiques et morales subies, sous réserve qu'elles soient caractérisées. Monsieur [H] produit un certificat médical daté du 20 mars 2018 (ses pièces n°12) établissant l'existence d'un état d'anxiété et de stress du fait de l'inquiétude quant à l'évolution de sa pathologie. Ses proches témoignent également de ce qu'il manifeste une inquiétude certaine et une perte de joie de vivre depuis que sa maladie s'est révélée (ses pièces n°13 à 15). Ainsi, l'anxiété indissociable du fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible due à l'exposition aux poussières de silice et liée aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance sera réparée par l'allocation d'une somme de 8000 euros de dommages-intérêts eu égard à la nature de la pathologie en cause, et à l'âge de Monsieur [H] au moment de son diagnostic. S'agissant des souffrances physiques, aucune pièce médicale n'est versée aux débats permettant d'attester de l'existence de souffrances en lien avec la pathologie déclarée. Il convient ainsi de débouter Monsieur [H] de sa demande présentée au titre des souffrances physiques et de confirmer le jugement entrepris s'agissant des souffrances morales. Sur le préjudice d'agrément L'ANGDM fait valoir que l'appelant n'apporte aucunement la preuve de la pratique, avant la constatation de sa maladie, d'une activité spécifique de loisir ou de sport. Monsieur [H] sollicite la confirmation du jugement entrepris qui a fixé à la somme de 2000 euros l'indemnisation de son préjudice d'agrément. **************** L'indemnisation du préjudice d'agrément suppose qu'il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d'une activité spécifique sportive ou de loisir qu'il lui est désormais impossible de pratiquer. Il ressort des attestations des proches de Monsieur [H], en la personne de Messieurs [M] [O] et [Z] [U] (ses pièces n°13-14) que sa maladie lui a fait perdre le goût et le plaisir des activités qu'il menait auparavant, et notamment s'agissant de son implication dans son club de football et des randonnées pratiquées le dimanche matin avec Monsieur [U]. L'intimé démontre ainsi l'existence d'un préjudice d'agrément que les premiers juges ont justement réparé par l'allocation d'une somme de 2000 euros. Le jugement entrepris est, à ce titre, confirmé. C'est ainsi une somme globale de 10 000 euros que la caisse devra verser à Monsieur [H] au titre des souffrances morales endurées et du préjudice d'agrément. SUR L'ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE En application des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d'une action récursoire à l'encontre de l'employeur, s'agissant des sommes versées par elle au titre de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale. Aucune discussion n'existant à hauteur de cour quant à l'action récursoire de l'assurance des mines, la caisse apparaît fondée, en application des textes susvisés, à exercer son action récursoire à l'encontre de l'ANGDM s'agissant de la majoration de la rente et de l'indemnité au titre des souffrances morales et du préjudice d'agrément. Par conséquent, l'ANGDM doit être condamné à rembourser à l'assurance maladie des mines lesdites sommes qu'elle aura versées à Monsieur [H]. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES L'issue du litige conduit la cour à condamner l'ANGDM à payer à Monsieur [H] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ANGDM, partie succombante, sera condamné aux dépens d'appel, ceux de première instance étant confirmés. PAR CES MOTIFS La cour, DEBOUTE Monsieur [H] de sa demande formulée au titre des souffrances physiques endurées; CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Metz en date du 22 janvier 2021 rectifié par arrêt de la cour d'appel de Metz du 28 novembre 2022. Y ajoutant CONDAMNE l'ANGDM à payer à Monsieur [H] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE l'ANGDM aux dépens d'appel. Le Greffier Le Président

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