Cour de cassation, 24 mars 1988. 84-43.339
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
84-43.339
Date de décision :
24 mars 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme COMPAGNIE DES TRANSPORTS DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE "COTRALI", dont le siège est à Lille (Nord), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 1er février 1984 par le conseil de prud'hommes de Lille (section commerce), au profit de Monsieur Roger Y..., demeurant ... (Nord),
défendeur à la cassation
LA COUR, en l'audience publique du 25 février 1988, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Caillet, conseiller rapporteur ; MM. Valdès, Lecante, conseillers ; MM. X..., Bonnet, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les observations de Me Célice, avocat de la société anonyme Compagnie des Transports de la Communauté Urbaine de Lille (COTRALI), les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 90 de l'accord collectif d'entreprise de la Société Nouvelle Electrique Lille-Roubaix-Tourcoing du 1er mars 1981, 23 de la convention collective de travail des agents et ouvriers de la Société Nouvelle Electrique Lille-Roubaix-Tourcoing du 1er juillet 1945, 25 de la convention collective nationale du personnel des tramways, autobus, trolleybus du 23 juin 1948 étendue par arrêté du 29 décembre 1948, 1134 du code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. Y..., employé au service de la Société Nouvelle Electrique Lille-Roubaix-Tourcoing (SNELRT), aux droits de laquelle se trouve actuellement la société Compagnie des Transports de la Communauté Urbaine de Lille (COTRALI), du 1er avril 1940 au 9 juillet 1954, puis à nouveau à compter du 24 septembre 1957, a bénéficié, du 1er avril 1966 au 28 février 1970, sur sa demande, d'une mise en disponibilité pour lui permettre d'exercer des fonctions syndicales ; qu'il a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 1982 ;
Attendu que la SNELRT ayant versé à M. Y... une indemnité de départ dont le montant était calculé sur un temps de service de trente quatre ans, sept mois et seize jours, la société COTRALI fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lille, 1er février 1984) de l'avoir condamnée à payer un rappel d'indemnité de départ calculé en tenant compte du temps passé en position de disponibilité, soit trois ans et onze mois, alors, d'une part, que l'article 90 de l'accord collectif d'entreprise implique de ce que la réintégration du salarié mis en disponibilité pour l'exercice de fonctions syndicales est subordonnée à l'existence d'un emploi vacant, que cette réintégration est seulement conditionnelle et non certaine de sorte que le conseil de prud'hommes ne pouvait déduire de ce texte que le contrat de travail du salarié mis en disponibilité n'aurait pas été interrompu, alors, d'autre part, qu'à supposer seulement suspendu le contrat de travail du salarié mis en disponibilité, il ne découlerait pas nécessairement des trois premiers textes susvisés le maintien, pendant la période de suspension, des avantages liés à l'ancienneté et notamment l'inclusion dans le calcul de celle-ci de la durée de mise en disponibilité, alors, encore, que le conseil de prud'hommes ne pouvait interpréter les mêmes textes à l'effet d'en déduire que le temps de mise en disponibilité devait être inclus dans le décompte de "l'étendue de l'ancienneté" de l'intéressé pour le calcul de l'indemnité de départ en retraite, alors, en outre, que les juges du fond ne se sont pas expliqués sur les conclusions par lesquelles la société COTRALI faisait valoir qu'il résultait de l'article 90 de l'accord collectif d'entreprise que, pendant la durée de mise en disponibilité, l'ancienneté de l'agent n'était que conservée en l'état où elle était au moment du départ et que l'agent, réintégré dans l'entreprise, percevait un salaire correspondant à son ancienneté de service, ce qui impliquait la prise en considération de l'ancienneté décomptée à partir des seules périodes de travail passées au service de l'entreprise, alors, enfin, que les juges du fond ne pouvaient retenir qu'au cas où il y aurait eu rupture momentanée du contrat de travail pendant la durée de mise en disponibilité, il n'aurait pas appartenu à la société COTRALI de verser, pendant cette période, les cotisations sociales patronales sans s'expliquer sur les conclusions par lesquelles ladite société faisait valoir que le fait que, durant ladite période, l'entreprise prenne en charge la part patronale des cotisations calculées sur le salaire qui aurait été celui de l'intéressé s'il avait conservé ses fonctions n'était nullement incompatible avec l'interruption temporaire desdites fonctions puisque cette prise en charge s'analysait en un simple engagement de participation financière de l'entreprise vis-à-vis de l'organisation syndicale qui employait l'intéressé et qui était tenue de le rémunérer mais n'aurait pu de quelque façon interférer sur la relation susceptible d'exister, durant le temps de la disponibilité sans solde, entre l'entreprise et l'intéressé lui-même ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé que l'article 23 de la convention collective de travail des agents et ouvriers de la SNELRT prévoit que tout agent retraité ayant seize ans de présence percevra une indemnité de départ égale au huitième du traitement mensuel par année et fraction d'année de présence et que cette indemnité sera versée à tout agent en disponibilité pour fonction syndicale sur le salaire fictif qui aurait été le sien au moment de son départ, et que l'article 25 de la convention collective nationale du 23 juin 1948 dispose que les agents en disponibilité pour l'accomplissement d'une fonction syndicale conservent leurs qualification et grade ainsi que leurs droits à l'avancement à l'ancienneté ; que de ces dispositions conventionnelles qui assurent, au moment de son départ à la retraite, à l'agent placé en position de disponibilité pour l'exercice d'une fonction syndicale un temps de présence égal à celui de sa mise en disponibilité, les juges du fond ont à bon droit déduit que M. Y... était fondé en sa demande de rappel d'indemnité de départ ; qu'ils ont ainsi, nonobstant les motifs surabondants critiqués par les première, quatrième et cinquième branches du moyen, légalement justifié leur décision et satisfait aux exigences du dernier des textes susvisés ; Que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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